Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 8 avr. 2026, n° 24/08804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 septembre 2023, N° 22/04325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026 / 172
N° RG 24/08804
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMD4
[F] [H]
[S] [L]
C/
[T] [P]
[Q] [B]
SASU BAT’ECO
[W] [C]
SARL ASSURDIX
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04325.
APPELANTS
Monsieur [F] [H]
né le 01 Novembre 1976 à [Localité 1] (13),
Madame [S] [L]
née le 04 Janvier 1975 à [Localité 1] (13),
demeurant tous deux au [Adresse 1]
représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [T] [P]
né le 29 Janvier 1979 à [Localité 1] (13),
Madame [Q] [B]
née le 18 Octobre 1986 à [Localité 1] (13),
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SASU BAT’ECO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [C]
agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la S.A.R.L. [E], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 novembre 2023.
Signification de la DA le 31/01/2024
défaillant
Société SARL ASSURDIX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [P] et Mme [Q] [B] sont propriétaires d’une maison édifiée en R+1 sise [Adresse 6].
Ils l’ont acquise de M. [F] [H] et de Mme [S] [L] selon acte notarié établi le 16 juillet 2019 par Me [M], Notaire à [Localité 1].
Leurs vendeurs ont fait réaliser en 2018 (devis du 10 janvier 2018) par la société BAT’ECO des travaux de transformation d’une véranda en volume habitable. Cette extension est devenue une cuisine.
La Société BAT’ECO est assurée RCD auprès de la Compagnie AXA France IARD.
La Société BAT’ECO a sous-traité une partie des travaux à la SARL [E], cette dernière étant assurée par la Compagnie ASSURDIX.
Quelques mois après leur prise de possession des lieux, les consorts [P] [B] ont constaté lors d’épisodes orageux de moyenne ou forte intensités, des infiltrations d’eau pluviale au travers des spots intégrés au plafond de la cuisine.
Par courrier en date du 27 janvier 2020, les consorts [P] [B] ont sollicité de la compagnie AXA qu’elle mobilise ses garanties en sa qualité d’assureur décennal de la société BAT’ECO.
Par pli du 16 mars 2020, AXA indiquait refuser ses garanties au motif que l’activité de couverture n’avait pas été souscrite par la société BAT’ECO.
Selon jugement en date du 22 septembre 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné in solidum la SAS BAT’ECO, Mme [S] [L], M. [F] [H] à payer M.[T] [P] et Mme [Q] [B] la somme de 2420,00 € au titre du préjudice matériel correspondant à la reprise des désordres, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il a en revanche débouté les consorts [P] [B] de leurs demandes à l’encontre de la société OS mais a condamné cette dernière à relever et garantir intégralement la SAS BAT’ECO de toutes les condamnations prononcées à son encontre et parallèlement a condamné la SARL ASSURDIX, assureur de la SARL OS à relever et garantir la SARL OS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le Tribunal a, en outre, débouté les consorts [P] [B] de leur demande à l’encontre de la société OS.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise amiable mais contradictoire établi par le cabinet Méditerranéen d’Expertises.
Il a retenu que la matérialité des désordres affectant l’étanchéité de la toiture de l’extension est établie et que ce défaut d’étanchéité provient de fissurations d’enduit du solin, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il n’est plus étanche, de sorte que ce désordre a une nature décennale.
Il a prononcé la réception tacite de l’ouvrage au 24 juillet 2018.
Il a retenu la responsabilité décennale de la SAS BAT’ECO envers les consorts [P] [B], la société ne pouvant s’exonérer de cette responsabilité de plein droit du fait qu’elle a sous traité les travaux à la SARL OS.
Il a rejeté la responsabilité de la SARL OS, les consorts [P] [B] la recherchant sur le terrain décennal et contractuel alors que seule la responsabilité délictuelle pouvait aboutir, aucun contrat ne les liant.
Il a retenu la responsabilité contractuelle des consorts [H] [L] pour le dommage de nature décennale apparu suite aux travaux qui n’ont pas été assurés par leurs soins et les a condamnés in solidum avec la société BAT’ECO à la réparation des préjudices en découlant.
Il a fixé à la somme de 2420€ le préjudice indemnisable et a rejeté le préjudice de jouissance non établi.
Il a jugé qu’en sa qualité de sous-traitant de la pose du solin la SARL OS doit relever et garantir la société BAT’ECO.
Il a dit que l’activité charpente couverture ne faisant pas partie des activités déclarées au contrat la garantie de la société AXA France Iard assureur de la société BAT’ECO n’est pas mobilisable pour le désordre affectant le solin de la cuisine.
Il a retenu que la compagnie ASSURDIX, assurance décennale de la SARL OS doit relever et garantir la SARL OS.
Les consorts [L] [H] formaient dans le cadre de leurs écritures un appel en garantie à l’encontre de la société BAT’ECO et de son sous-traitant auxquelles le tribunal n’a pas fait droit ou n’a pas répondu, les contraignant à interjeter appel dudit jugement selon déclaration en date du 7 décembre 2023.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions ils sollicitent:
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 22 septembre 2023 en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des consorts [L] [H]
INFIRMER le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 22 septembre 2023 en ce qu’il n’a pas fait droit au recours formés par les consorts [L] [H] à l’encontre de la société BAT’ECO et de l’assureur de la société OS CONSTRUCTION,
Par ailleurs, sur l’appel incident des consorts [B] [P]
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [B] [P] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant de nouveau,
JUGER que la responsabilité des consorts [H] [L] a été écartée par les experts,
JUGER également que les consorts [H] [L] ont tout mis en oeuvre pour aider les consorts [P] [B]
JUGER que la responsabilité de la société BAT’ECO et celle de la société OS ont été consacrées,
JUGER que les désordres sont de nature décennale,
CONDAMNER in solidum, la société BAT’ECO, son assureur AXA, Maître [C] liquidateur de la société OS, et son assureur la société ASSURDIX, à relever et garantir indemne les consorts [H] [L] de l’ensemble des condamnations principales, intérêts, frais et accessoires, qui ont été prononcées à leur encontre.
CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société BAT’ECO sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, cette dernière ayant manifestement failli à sa mission et à ses engagements contractuels.
Par ailleurs,
DEBOUTER les consorts [B] [P] de leur demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de présente instance et de la première instance distraits au profit de Maître ERMENEUX.
A l’appui de son recours, ils font valoir:
— qu’il résulte des diverses expertises réalisées que les infiltrations dans la cuisine résultent du décollement et de la fissuration du solin en mortier destiné à assurer l’étanchéité à la liaison couverture de la construction de plain pied et de la façade est du bâtiment principal,
— que le solin créé en toiture n’est pas conforme aux normes DTU et présente de nombreuses fissurations d’enduit laissant passer l’eau de pluie, il n’est pas propre à sa destination,
— que les experts ont écarté leur responsabilité pour avoir mis à la disposition des acheteurs les éléments de recours,
— qu’ils sont des non sachants qui ont pris soin de faire appel à un professionnel dûment assuré afin de réaliser les travaux,
— que le jugement a retenu leur responsabilité contractuelle pour ne pas avoir souscrit une assurance dommages ouvrage, or dans l’acte de vente ils ont bien précisé qu’aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite ainsi que les conséquences que cela impliquait, de sorte que leur responsabilité contractuelle ne saurait être retenue,
— que les époux [P] recherchaient la responsabilité décennale et délictuelle de l’ensemble des défendeurs et non leur responsabilité contractuelle,
— que le contrat de vente n’évoque que la responsabilité décennale des maîtres de l’ouvrage vendeur et aucunement leur responsabilité contractuelle,
— que le jugement est allé au delà des demandes des époux [P] qui recherchaient leur responsabilité décennale,
— que le vendeur réputé constructeur bénéficie d’une action sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre de l’assureur de l’entreprise,
— que la responsabilité décennale de la société OS doit être retenue, et les garanties de son assureur mobilisées,
— que la société BAT’ECO est responsable des actions de son sous-traitant, dans la mesure où elle a la garde et le contrôle du chantier en qualité d’entreprise principale,
— qu’en ne les informant pas de l’intervention d’un sous traitant et en livrant un bien non conforme, la société BAT’ECO a engagé sa responsabilité contractuelle,
— qu’ils ont déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société OS,
— que la société BAT’ECO et la société ASSURDIX doivent être condamnées in solidum à les relever et garantir.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions les consorts [P] [B] concluent:
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a consacré la responsabilité des vendeurs et de la société BAT’ECO
La réformer en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la société et [E]
Dire que les sociétés BAT’ECO et [E] ont commis divers manquements dans la réalisation de leur prestation, manquements à l’origine des désordres déplorés,
A titre principal, Dire que les sociétés BAT’ECO et [E] ont engagé leur responsabilité décennale,
A titre subsidiaire, Dire que les sociétés BAT’ECO et [E] ont engagé leur responsabilité contractuelle pour l’une, délictuelle pour l’autre,
DIRE que les consorts [H]/[L] restent tenus personnellement de prendre en charge les coûts de reprise en leur qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés, et rappelé dans l’acte de vente,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné in solidum la société BAT’ECO, la compagnie ASSURDIX, M.[H] et Mme [L] à Payer à M. [P] et Mme [B]:
-1°) La somme de 2 420,00 €, montant du devis permettant la reprise globale de l’ouvrage,
La réformer pour le surplus, et Condamner in solidum la société BAT’ECO, la compagnie ASSURDIX, Monsieur [H] et Madame [L] à Payer à Monsieur [P] et Madame [B]:
-2°) La somme de 5 000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance,
-3°) La somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts due à raison de la résistance abusive.
Fixer la créance des concluants au passif de la société [E] aux sommes suivantes :
2 420,00 € au titre des travaux permettant la reprise globale de l’ouvrage,
5 000,00 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
500,00 € à titre de dommages et intérêts due à raison de la résistance abusive.
3.000,00 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum la société BAT’ECO, la compagnie ASSURDIX, Monsieur [H] et Madame [L] au paiement de la somme de 3.000,00 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum la société BAT’ECO, la compagnie ASSURDIX, Monsieur [H] et Madame [L] à Supporter les entiers dépens en lesquels seront compris tous les frais d’huissier exposés.
Ils soutiennent:
— que les sociétés BAT’ECO et OS ont commis des fautes engageant leur responsabilité décennale, tout comme les consorts [H] [L] en leur qualité de maître d’ouvrage
— que subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société BAT’ECO et délictuelle en ce qui concerne la société OS, sont engagées,
— que la garantie de l’assureur de la société OS est mobilisable,
— qu’ils ont subi un préjudice de jouissance et sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions la société BAT’ECO conclut:
CONFIRMER la décision entreprise sauf en ce qu’elle a mis en cause la société intimée
CONSTATER qu’il existe un lien de sous-traitance entre la Société BAT’ECO qui a sous traité les travaux charpente et couverture auprès de la Société OS dûment assurée auprès de la Société ASSURDIX
METTRE HORS DE CAUSE la Société BAT’ECO et à tout le moins condamner la Société OS et la Société ASSURDIX à relever et garantir toutes réparations liés à la mise en cause de sa responsabilité décennale de constructeur.
A titre subsidiaire :
MINORER LES DEMANDES notamment au titre de jouissance non établie
CONDAMNER tout opposant au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient:
— que si l’entrepreneur principal, à savoir elle même est l’interlocuteur principal du Maître d’ouvrage qui lui a demandé d’accomplir les travaux moyennant rémunération, le sous-traitant à savoir la société OS doit indemniser l’entrepreneur principal dès qu’il n’aura pas exécuté la prestation conformément au contrat de sous-traitance sauf faute de l’entrepreneur principal qui en était la cause exclusive en cas de force majeure,
— qu’en sa qualité d’entreprise générale, elle doit être relevée de garanties par le sous-traitant, la Société OS assurée auprès de la Société ASSURDIX.
Maître [C] mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL OS, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 30 novembre 2023, tout comme la SARL ASSURDIX sont défaillants.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 3 juillet 2024 puis réenrôlée le 10 juillet 2024 pour être fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
La matérialité des désordres affectant l’étanchéité de la toiture est établie par les trois rapports d’expertises amiables réalisés et n’est pas contestée en appel.
Les infiltrations dans la cuisine résultent du décollement et de la fissuration du solin en mortier, destiné à assurer l’étanchéité à la liaison de la couverture de la construction de plain pied et de la façade est du bâtiment principal.
Il n’est pas davantage contesté que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il n’est plus étanche, de sorte que leur nature décennale est établie et que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est applicable.
Sur les responsabilités
La garantie décennale n’est due qu’à partir de la réception de l’ouvrage, fixée définitivement par le premier juge au 24 juillet 2018, faute d’appel sur ce point.
Sur la responsabilité de la société BAT’ECO
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-1 du même code, l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la société BAT’ECO, dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, Mme [B] et M.[P], ne peut se voir exonérer de cette responsabilité de plein droit qu’en démontrant une cause étrangère.
Or, le fait que les travaux litigieux aient été réalisés par un sous traitant, la société OS, n’est pas de nature à dégager l’entrepreneur principal, la société BAT’ECO, de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, envers lequel il conserve l’entière responsabilité de l’exécution du marché, sans pouvoir s’abriter derrière le contrat de sous-traitance, auquel le maître de l’ouvrage n’est pas partie, qu’il ait ou non donné son agrément.
Alléguant d’une mauvaise exécution des travaux par le sous traitant et d’une absence de faute de sa part, la société BAT’ECO échoue à caractériser la force majeure, seule de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la société BAT’ECO responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant le solin de la cuisine de M.[P] et Mme [B].
Sur la responsabilité de la SARL OS
Il n’est pas contesté que le maître de l’ouvrage n’est pas lié contractuellement avec le sous traitant, de sorte que sa responsabilité doit être appréciée dans ses rapports avec ce dernier sur le fondement délictuel pour faute prouvée de l’article 1240 du code civil.
En appel, les consorts [P] [B] recherchent également la responsabilité de la société OS, sous traitant, dont ils disent avoir ignoré l’intervention, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, il est établi que les travaux de toiture et particulièrement la pose de solin ont été sous-traités à la SARL OS.
Il a été constaté par les rapports d’expertises amiables, non contestés, que le solin créé en toiture n’est pas conforme aux normes DTU et présente de nombreuses fissurations d’enduit laissant passer l’eau de pluie.
En l’absence de baguette de recouvrement et d’ancrage des tuiles de couvert, le solin n’est pas propre à sa destination. La responsabilité de la société OS, qui a réalisé le solin en sous traitance de la société BAT’ECO, est engagée.
Ainsi, la société OS a commis une faute à l’origine des dommages constatés, de sorte qu’elle est déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres affectant le solin de la cuisine des consorts [P] [B] et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M.[H] et de Mme [L]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Comme l’a retenu le premier juge, il résulte de l’acte de vente notarié du 16 juillet 2019 entre les consorts [H] [R]) et les consorts [P] [B] (acquéreurs), concernant les travaux de fermeture d’une terrasse couverte et de réfection de la toiture, que 'le vendeur déclare qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’a été souscrite pour la réalisation des constructions.
Les parties reconnaissent avoir reçu du notaire toutes explications utiles concernant les conséquences de cette absence de souscription.
Ces conséquences sont les suivantes:
Conséquences pénales (…)
Conséquences civiles: le défaut d’assurance est une faute civile. Le maître d’ouvrage est en droit de se prévaloir sur une durée de dix ans de l’absence d’assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves tels que définis ci-dessus survenant dans la période décennale, des dommages et intérêts contre le constructeur défaillant sur le fondement de la perte d’une chance d’être indemnisé en cas de sinistre. En l’absence d’assurance de 'constructeur non réalisateur', le vendeur ne peut couvrir sa responsabilité décennale vis à vis de l’acquéreur, il s’expose à être mis personnellement en cause en cas de dommages survenant à l’intérieur de la période décennale, l’acquéreur étant alors dans l’obligation d’exercer lui-même un recours contre le vendeur ou la ou les entreprises en cause et en attendre l’aboutissement pour obtenir une éventuelle réparation de dommages.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que les consorts [P] [B] sont parfaitement fondés à rechercher la responsabilité contractuelle des consorts [H] [L], pour le dommage de nature décennal apparu suite aux travaux, qui n’ont pas été assurés par leur soin, malgré l’obligation légale.
Pour autant, il s’agit de la perte d’une chance d’être indemnisés, or comme il sera développé ci après la société OS était assurée auprès de la société ASSURDIX, qui, non comparante et ne déniant pas sa garantie, est condamnée à la relever et garantir, de sorte que les consorts [P] [B] ne justifient d’aucune perte de chance, étant indemnisés par cet assureur.
Aussi, leur demande indemnitaire envers les consorts [H] [L] est rejetée.
Sur le préjudice indemnisable
Les trois experts amiables intervenus ont préconisé la reprise totale du solin et validé le devis de 2420€ TTC présenté par M.[P].
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu ce montant en réparation du préjudice matériel.
Quant au préjudice de jouissance, en appel comme en première instance, aucun document ne vient étayer le trouble de jouissance invoqué, étant précisé que l’infiltration de l’eau lors d’épisodes orageux se faisait au travers des spots intégrés au plafond, sans que les experts ne retiennent aucun trouble de jouissance.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l’espèce, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur les appels en garantie
Sur la demande de la société BAT’ECO d’être relevée et garantie par la société OS
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le sous traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale.
Il ne peut s’exonérer totalement ou partiellement que s’il prouve l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute de l’entreprise principale.
Comme développé ci-dessus, il est établi que les désordres sont imputables à la société OS, qui, non comparante, ne justifie d’aucune exonération de responsabilité, notamment d’une faute de l’entrepreneur principal, comme un défaut de surveillance, de nature à conduire à un partage de responsabilité.
Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a jugé que la SARL OS sera tenue de garantir intégralement la SAS BAT’ECO de toutes les condamnations prononcées.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance entre la compagnie AXA et la société BAT’ECO, que l’activité charpente-couverture n’est pas déclarée.
Aussi, retenant que le désordre affectant le solin de la cuisine ne faisait pas partie des activités déclarées au contrat d’assurance, c’est à juste titre que le premier juge a jugé que la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée.
En revanche, le premier juge, sans qu’il soit contesté sur ce point, a retenu qu’il résultait de l’attestation de garantie décennale de la compagnie ASSURDIX pour la SARL OS en date du 21 décembre 2017, versée aux débats de première instance par la société BAT’ECO, que la SARL OS était titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle en cours d’attribution à effet du 21 décembre 2017 garantissant notamment l’activité 'charpente et structure de bois', couvrant la responsabilité civile et la responsabilité décennale conformément aux articles 1792-1 à 1792-4 du code civil, pour les chantiers ouverts entre le 21 décembre 2017 et le 31 janvier 2018, pour les travaux de technique courante, cette garantie couvrant la responsabilité encourue vis-à-vis du tiers par l’assuré du fait de ses activités déclarées, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie ASSURDIX à relever et garantir intégralement la société OS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
La société BAT’ECO, Me [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL OS, la compagnie ASSURDIX sont condamnés in solidum à payer aux consorts [P] [B] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2000€ au titre du même article en appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE pôle de proximité,
SAUF en ce qu’il:
Condamne in solidum la SAS BAT’ECO, Mme [L] et M.[H] à payer à M.[P] et Mme [B] la somme de 2420€ au titre du préjudice matériel correspondant à la reprise des désordres,
Condamne in solidum la SAS BAT’ECO, la SARL OS, la compagnie ASSURDIX Mme [L] et M.[H] à payer à M.[P] et Mme [B] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BAT’ECO, la SARL OS, la compagnie ASSURDIX Mme [L] et M.[H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE la SARL OS responsable du désordre relatif à la toiture des consorts [P] [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
DEBOUTE les consorts [P] [B] de toute demande indemnitaire envers les consorts [H] [L],
CONDAMNE la SAS BAT’ECO à payer à M.[P] et Mme [B] la somme de 2420€ au titre du préjudice matériel, correspondant à la reprise des désordres,
FIXE la créance de 2420€ des consorts [P] [B] au passif de la SARL OS,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société BAT’ECO, Me [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL OS, la compagnie ASSURDIX à payer aux consorts [P] [B] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE in solidum la société BAT’ECO, Me [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL OS, la compagnie ASSURDIX à payer aux consorts [P] [B] la somme de 2000€ au titre du même article en appel,
CONDAMNE in solidum la société BAT’ECO, Me [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL OS, la compagnie ASSURDIX aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers distraction au profit de Me ERMENEUX, avocat, pour la part lui revenant,
CONDAMNE la SARL OS à relever et garantir intégralement la SAS BAT’ECO de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la compagnie ASSURDIX, assureur de la SARL OS, à relever et garantir intégralement la SARL OS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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