Infirmation 4 novembre 2020
Cassation 15 juin 2022
Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 déc. 2023, n° 22/16460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16460 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2022, N° 20190022157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES SUITE CODE POSTAL : 295 c/ S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16460 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN3P
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 (pourvoi n° K21-10.742) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 4 novembre 2020 par le pôle 5chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG N° 20/05784) sur appel du jugement en date du 20 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris (RG N° 20190022157)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES SUITE CODE POSTAL : 295, de droit portugais, immatriculée au Registre des Sociétés de Porto sous le numéro 501 525 882
[Adresse 5]
[Localité 3] PORTUGAL
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021, substituée à l’audience par Me Benjamin DORS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : B 552 141 533
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053, substitué à l’audience par Me Marie-Suzanne LE, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283, et ayant pour avocat plaidant Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président chargé du rapport
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par assignations délivrées le 28 février 2019 à la Société générale et le 26 février 2019 à la société de droit portugais Banco comercial portugues, la société Immobilière 3F a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de condamnation in solidum de ces deux banques à lui payer la somme de 3 313 530,72 euros en réparation de son préjudice financier en raison de leurs manquements à leurs obligations professionnelles, lesquelles auraient permis qu’elle soit victime d’une escroquerie dite « fraude au changement de RIB » l’ayant conduite à effectuer quatorze virements du 1er juin au 3 septembre 2018 depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société générale vers un compte ouvert au Portugal auprès de la société de droit portugais Banco comercial portugues dont les coordonnées lui avaient été transmises par une personne se faisant passer pour le chef comptable d’une société avec laquelle elle est en relation contractuelle, la société [Localité 4] Ouest Construction.
Par jugement contradictoire en date du 20 février 2020, ne statuant que sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société de droit portugais Banco comercial portugues lui demandant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le tribunal de commerce de Paris a :
' déclaré recevable l’exception de procédure soulevée mais mal fondée aux motifs d’une part que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le siège de la société Immobilière 3F situé en France à partir duquel les ordres de virement litigieux ont été émis et que le dommage en résultant, tenant au transfert d’une somme totale de 3 313 530,72 euros vers un compte bancaire portugais tenu par la société Banco comercial portugues s’y est également matérialisé et d’autre part, que les faits à l’origine du préjudice subi procèdent d’une seule et même infraction pénale de vol et d’escroquerie, que la responsabilité des deux banques est recherchée in solidum et que les demandes les concernant sont liées par un rapport étroit, chacune des deux banques ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage,
' s’est déclaré compétent internationalement pour connaître des demandes formées contre la société de droit portugais Banco comercial portugues et connaître de l’affaire,
' condamné la société de droit portugais Banco comercial portugues à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' réservé les dépens,
' renvoyé l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Suivant déclaration remise au greffe de la cour le 4 mai 2020 avec conclusions jointes, la société de droit portugais Banco comercial portugues a fait appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 4 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
' Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société de droit portugais Banco comercial portugues par la société Immobilière 3F ;
' Renvoyé la société Immobilière 3F à mieux se pourvoir concernant ces demandes ;
Y ajoutant,
' Condamné la société Immobilière 3F aux dépens de première instance et d’appel ;
' Condamné la société Immobilière 3F à payer à la société de droit portugais la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3F a formé un pourvoi contre l’arrêt.
Par arrêt en date du 15 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
' Condamné la société Banco comercial portugues aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Banco comercial portugues et l’a condamnée à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes à l’égard de l’action dirigée contre la société Banco comercial portugues, l’arrêt retient que le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui à partir duquel les virements ont été opérés par la société Immobilière 3F, c’est-à-dire depuis son siège social situé à [Localité 4] sur son compte bancaire ouvert dans une agence parisienne de la Société générale, mais celui où a eu lieu l’appropriation indue des fonds par le débit du compte destinataire du virement, ouvert et géré au Portugal.
La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, alors que le préjudice purement financier s’était réalisé directement sur un compte bancaire de la société Immobilière 3F ouvert en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, de sorte qu’il lui appartenait, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
La société anonyme de droit portuguais Banco comercial portugues a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 21 septembre 2022, et aux termes de ses dernières conclusions jointes à sa déclaration, elle demande à la cour de :
' DÉCLARER RECEVABLE l’appel de la société Banco Comercial Portugues
Y faisant droit
' INFIRMER le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau :
I. SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7.2) DU RÈGLEMENT BRUXELLES I BIS
' JUGER que le préjudice purement financier prétendument subi par la société Immobilière 3F du fait du débit de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale n’est pas, à lui seul, un point de rattachement suffisant pour justifier la compétence des juridictions françaises ;
' JUGER que les circonstances particulières de la présente affaire concourent à attribuer la compétence aux juridictions portugaises pour connaître des demandes formulées par la société Immobilière 3F à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues ;
En conséquence,
' JUGER les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formulées par la société Immobilière 3F à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues, sur le fondement de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I Bis ;
' RENVOYER la société Immobilière 3F à mieux se pourvoir, le cas échéant devant les juridictions portugaises compétentes.
II. SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8.1) DU RÈGLEMENT BRUXELLES I BIS
' JUGER que l’article 8.1) du Règlement Bruxelles I Bis n’a pas davantage vocation à s’appliquer pour asseoir la compétence des juridictions françaises, la société Immobilière 3F ne démontrant pas qu’il existerait un risque de décisions inconciliables si les demandes formulées à l’encontre des différents défendeurs étaient jugées séparément ;
En conséquence,
' JUGER les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formulées par la société Immobilière 3F à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues, sur le fondement de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles I Bis ;
' RENVOYER la société Immobilière 3F à mieux se pourvoir, le cas échéant devant les juridictions portugaises compétentes.
III. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
' CONDAMNER la société Immobilière 3F à verser à la société Banco Comercial Portugues la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société Immobilière 3F aux entiers dépens.
La société Banco comercial portugues fait valoir que :
' les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par la société Immobilière 3F à son encontre, le principe posé par l’article 4, paragraphe premier, du règlement Bruxelles I bis étant que le défendeur soit attrait devant les juridictions de son État membre ;
' s’agissant des demandes formées à son encontre, la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l’article 7, deuxièmement, du règlement Bruxelles I bis, dans la mesure où le fait dommageable, tel que défini par ce texte, ne s’est pas produit à [Localité 4] mais, le cas échéant, au Portugal, car le lieu du fait dommageable n’est pas celui de l’émission des ordres de virement litigieux mais celui de l’appropriation indue des sommes détournées, outre que les autres circonstances particulières de l’affaire concourent toutes à attribuer la compétence aux juridictions portugaises ;
' l’article 8, premièrement, du règlement Bruxelles I bis n’a pas davantage vocation à s’appliquer pour asseoir la compétence des juridictions françaises, la société Immobilière 3F ne démontrant pas qu’il existe un risque de décisions inconciliables si les demandes formulées à l’encontre des deux banques défenderesses sont jugées séparément en raison du rapport si étroit les liant, lequel ne saurait être suffisamment caractérisé par une demande de condamnation in solidum, la situation des deux banques vis-à-vis de la société Immobilière 3F n’étant identique ni en fait ni en droit et leur responsabilité étant recherchée sur le fondement de fautes qui leur sont propres.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière 3F demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 février 2020 (RG 2019022157) par le Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la BANCO COMERCIAL PORTUGUES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y AJOUTANT
CONDAMNER la BANCO COMERCIAL PORTUGUES au règlement de la somme de 10.000 Euros au profit de IMMOBILIERE 3F au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la BANCO COMERCIAL PORTUGUES aux entiers dépens de la procédure.
La société Immobilière 3F fait valoir que :
' comme retenu par les premiers juges, la juridiction consulaire parisienne est compétente pour connaître de ses demandes contre la société de droit portugais Banco comercial portugues dès lors qu’elle est la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, en application de l’article 7, deuxièmement, du règlement Bruxelles I bis, les virements litigieux ayant été émis depuis son siège situé en France où elle a donc subi le dommage, la jurisprudence française citée par la banque portugaise n’étant pas transposable au cas d’espèce car portant sur des affaires de placements ou d’investissements financiers et non sur des virements internationaux et la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne retenant que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes lorsque ledit dommage se matérialise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et la France étant également le lieu où la victime a le centre de ses intérêts, étant ajouté que d’autres circonstances particulières de l’espèce concourent à attribuer compétence aux juridictions françaises ;
' elle recherche la responsabilité tant de la société de droit portugais Banco comercial portugues que de la Société générale, dont le siège social est en France et qui tient le compte à partir duquel les virements litigieux ont été opérés dans son agence de la rue [Localité 6] à [Localité 4], 2e, aux fins de condamnation in solidum à l’indemniser de son préjudice, de sorte qu’en vertu de l’article 8, premièrement, du réglement Bruxelles I bis, applicable en cas de pluralité de défendeurs, elle est libre de saisir à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux et compte tenu du rapport si étroit existant entre les demandes formées à leur encontre, il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, car même si la responsabilité des deux banques est recherchée sur des fondements juridiques différents, elle se rapporte aux mêmes faits, une même et seule infraction pénale de vol et d’escroquerie, ce qui appelle des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice dont la réparation est demandée in solidum aux deux défenderesses, sur les causes du dommage et la part de responsabilité de chacune, comme sur leur manque de diligence dans la mise en 'uvre de la procédure de rappel des fonds ou recall.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2023, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
1) Donner acte à SOCIETE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur la question du bienfondé de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par BANCO COMERCIAL PORTUGUES ;
2) CONDAMNER la partie succombante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant avis du 16 janvier 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 31 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
Le jugement frappé d’appel n’est pas critiqué en ce qu’il statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
La société Immobilière 3F se prévaut de la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Banco comercial portugues, sur le fondement de l’article 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
La société Banco comercial portugues, qui a son siège à Porto, au Portugal, conteste l’application de ce texte au motif que les demandes formulées par la société Immobilière 3F contre les banques française et portugaise dans son acte introductif d’instance ne sont pas connexes car les situations de fait et de droit dans lesquelles sont placées les banques sont différentes. En effet :
' les banques sont étrangères aux faits de vol et d’escroquerie allégués ;
' ni la demande de condamnation in solidum, ni l’allégation d’un préjudice unique ne suffisent à caractériser une même situation de droit ;
' la société Immobilière 3F entretient une relation contractuelle avec la Société générale, mais aucune avec la société Banco comercial portugues ;
' les manquements allégués trouvent leur origine dans deux conventions de compte autonomes ;
' la compétence des juridictions portugaises est la seule qui soit raisonnablement prévisible par la société Banco comercial portugues et qui satisfasse ainsi à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le règlement précité.
En l’occurrence, la société Immobilière 3F a assigné en responsabilité les sociétés Banco comercial portugues et Société générale, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds virés entre le 1er juin 2018 et le 3 septembre 2018 (pièce no 7 de l’appelante : assignation devant le tribunal de commerce de Paris). Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de vigilance issues notamment du règlement no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Par ailleurs, la société Banco comercial portugues, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France, émanant d’une société française, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, et susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par la société Immobilière 3F sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble (1re Civ., 17 fév. 2021, no 19-22.883 ; no 19-17.345), peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’application des dispositions de l’article 7, deuxièmement, du règlement précité du 12 décembre 2012, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il écarte l’exception d’incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344).
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Banco comercial portugues en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2020 ;
Vu l’arrêt de cassation du 15 juin 2022 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il :
' Condamne la société Banco comercial portugues à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réserve les dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banco comercial portugues aux dépens exposés devant les juridictions du fond dans la procédure sur la compétence ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
*****
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1781/2006 du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
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