Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 25/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
03/02/2026
ORDONNANCE N° 2026/13
N° RG 25/02658 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REGB
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 13 Mai 2025 – Pole social du TJ de [Localité 1] -21/00016
[F] [K] [N]
C/
S.A.S. [S] [1]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le trois février deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [F] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 4]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2026, l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 01 août 2025 à l’encontre d’une décision rendue le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant [F] [K] [N] à S.a.s. [Adresse 2], CPAM de la Haute Garonne,
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière La présidente
E. BERTRAND M. SEVILLA
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