Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 mai 2025, n° 21/09718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2021, N° 20/06514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09718 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06514
APPELANTE
Madame [P], [T], [A] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LAFOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107
INTIMÉE
Association CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2000, l’association Club des Villes Cyclables a embauché Mme [P] [K] épouse [O] en qualité de secrétaire générale, statut cadre, moyennant une rémunération brute annuelle de 260 000 francs.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires en date du 28 juin 1988 et l’association employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Mme [K] a présenté un arrêt de travail à compter du 17 juin 2019.
A l’occasion de la visite de reprise et suivant avis du 29 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée datée du 6 juillet 2020, l’association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l’association) a convoqué Mme [K] à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2020.
Par lettre recommandée datée du 23 juillet 2020, l’association lui a notifié son licenciement pour « impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude du médecin du travail ».
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 septembre 2020.
Par jugement du 18 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel du jugement (n°RG 21/09718).
En raison d’une anomalie technique, une nouvelle déclaration d’appel a été faite le 7 décembre 2021 (n°RG 21/09964).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 mai 2023 sous le n°RG 21/09718.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
— annuler intégralement le jugement ;
statuant à nouveau,
— fixer son salaire à la somme de 6 697 euros bruts ;
à titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement car fondé sur des faits de harcèlement moral ;
— condamner, en conséquence, l’association à lui verser les sommes suivantes :
* 120 546 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ;
* 20 091 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 009,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’association a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels et que ce manquement lui a occasionné un préjudice ;
— condamner, en conséquence, l’association à lui verser la somme de 80 364 euros au titre du préjudice subi par les manquements de l’employeur ;
en conséquence,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
* 100 455 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
* 20 091 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 009,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
en toute hypothèse,
— condamner l’association à lui verser la somme de 1 524, 84 euros bruts à titre de rappel de 30 jours ouvrés de congés payés ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 10 septembre 2020 ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de sa demande d’annulation du jugement ;
— confirmer le jugement déféré ;
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’annulation du jugement et l’effet dévolutif de l’appel de Mme [K]
La salariée demande l’annulation du jugement en ce qu’il a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un harcèlement moral.
La salariée demande subsidiairement l’annulation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur le manquement de l’association à son obligation de prévention des risques professionnels.
En tout état de cause, la salariée sollicite l’annulation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
L’employeur réplique que la cour n’est saisie que d’une demande en nullité du jugement et que, dans ses premières conclusions, la salariée n’a pas demandé l’infirmation des chefs de jugement critiqués. Or, il fait valoir qu’en l’absence de cause d’annulation du jugement, celui-ci ne peut être que confirmé.
* sur l’annulation du jugement
Selon l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
Aux termes du premier alinéa de l’article 455 précité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Suivant l’article 456 précité, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, Mme [K] soutient que la juridiction de première instance a fait une analyse erronée de sa situation et qu’elle a fait peser sur elle l’intégralité de la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral. Ainsi écrit-elle dans ses conclusions :
« (') au regard des faits concordants, précis et matériels, et eu égard aux jurisprudences citées, il est sollicité de votre Cour d’annuler le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris et statuant à nouveau, juger nul le licenciement de Madame [K] car fondé sur des faits de harcèlement moral. »
Or, l’analyse erronée des données du litige et/ou l’application erronée des règles de droit, qu’elles soient relatives au fond ou au mécanisme probatoire, n’équivalent pas à une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile. A cet égard, Mme [K] ne soutient pas que les juges de première instance se seraient contentés de reprendre en tous points les conclusions de l’employeur.
Mme [K] soutient également, à titre subsidiaire, que la juridiction de première instance a fait une analyse erronée de sa situation au regard de l’obligation de prévention des risques professionnels qui pèse sur l’employeur, n’a pas tenu compte des pièces versées aux débats et notamment les siennes et qu’elle a, une fois encore, fait peser la charge de la preuve sur la salariée alors que c’est l’employeur qui est débiteur de l’obligation de prévention.
Or, là encore, l’analyse erronée des données du litige et/ou l’application erronée des règles de droit relatives au fond ou au mécanisme probatoire n’équivalent pas une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 précité.
Mme [K] soutient encore que le jugement doit être annulé parce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et fait valoir que les premiers juges n’ont pas statué sur sa demande en paiement de congés payés non rémunérés.
Or, s’il est exact que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande présentée en première instance « en tout état de cause », cet oubli relève d’une omission de statuer expressément prévue par l’article 462 du code de procédure civile et ne constitue pas une cause d’annulation du jugement.
Enfin, Mme [K] ne développe aucun moyen en lien avec les autres causes d’annulation prévues par l’article 458 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sera rejetée.
* sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Mme [K]
En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout.
Il résulte du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il en découle que l’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte encore des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, Mme [K] n’ayant pas invoqué une cause de nullité qui mettait en jeu la régularité de l’acte introductif d’instance, la dévolution de l’affaire à la cour s’est opérée par l’effet de l’appel. Que sa demande en nullité soit alors rejetée ou accueillie, Mme [K] avait l’obligation de présenter, dès ses premières conclusions, l’ensemble de ses prétentions sur le fond et de demander dans le dispositif de ses premières conclusions l’infirmation des chefs de jugement qu’elle critiquait.
Or, l’examen des premières conclusions notifiées par Mme [K] le 18 février 2022 révèle que l’appelante principale n’a pas sollicité dans le dispositif desdites conclusions l’infirmation du jugement de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement ' confirmation sollicitée par l’employeur.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
Mme [K] et l’association seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Rejette la demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 octobre 2021 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [K] épouse [O] et l’association Club des Villes et Territoires Cyclables de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [K] épouse [O] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
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