Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 févr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2025, N° 25/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2025
(n°83, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00083 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00294
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 18/12/1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne, assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 23 janvier 2025 prise en urgence à la demande d’un tiers (sa mère).
Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique suivi sur le secteur et des troubles de comportement récents sans conscience ni adhésion aux soins justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le 27 janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 10 février 2025. M. [E] a présenté un appel contre cette ordonnance en indiquant qu’il souhaiterai reprendre des études en alternance.
Le certificat médical de situation reçu le 17 février conclut au maintient de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025, qui s’est tenue au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé a repris les moyens de ses conclusions écrites en relevant la volonté de suivi de l’intéressé , de sorte que les conditions de la poursuite de la mesure n’étaient pas réunies.
Le tiers présent, Mme [G] [E], la mère du patient, a soutaité prendre la parole pour rappeler les circonstances de l’hospitalisation liées au comportement de M. [E] qui s’est mis en danger en sortant toute la journée en pijama malgré le frois dehors. Elle indique qu’un protocole de sortie est en cours, avec des injections retard.
Le ministère public relève l’absence d’irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le dernier certificat médical sur la situation de M. [E] indique que le patient présente un contact étrange avec des solliloquies et une adhésion aux soins très précaire ce qui justifie la poursuite de la mesure pour la mise en place d’un traitement retard avant la sortie.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste que, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles récents et de mettre en place une sortie dans les meilleures conditions possibles.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suiviambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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