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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 févr. 2024, n° 23/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2023, N° 21/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ORDONNANCE N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/02405 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDZ
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00658
Copies certifiées conformes délivrées à :
DR [R]
[I] [M]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d’un médecin consultant
Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la chambre 4-7 Protection Sociale de la cour d’appel de Versailles, chargée d’instruire l’affaire en application de l’article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles;
Vu l’appel formé par M.[I] [M] ;
Vu l’article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties recueillies à l’audience du 7 février 2024 ;
M. [M] expose que, victime d’un accident du travail le 7 octobre 2013, il a présenté des contusions thoraciques gauche et genou gauche ainsi qu’une fracture face antérieure plateau tibial gauche, déclaré inapte à son poste de manoeuvre et finalement licencié pour inaptitude.
Il a fait une rechute le 15 janvier 2020 et son taux d IPP a été fixé à 5% , taux qu’il a contesté devant le tribunal qui a rejeté sa demande d’expertise et confirmé ce taux mais lui a cependant attribué 3% au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir que travailleur handicapé, ses tentatives de reprise d’emploi se sont soldées par des échecs, qu’il est au chômage et que son état de santé s’est aggravé (gonflement du pied inopérable en raison de la fragmentation de la tubérosité tibiale antérieure).Il demande le maintien du taux de 8% et une expertise insistant sur l’importance de l’incidence professionnelle.
La Caisse s’y oppose faisant appel incident sur la majoration de 3% accordée par le tribunal qui sera ramenée à 0% considérant que le taux d’IPP devant être apprécié à la date de consolidation intervenue le 19 août 2020, la CMRA ou le tribunal ne pouvaient tenir compte d’éléments postérieurs ni de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été octroyée en juin 2022 qui est en tout état de cause inopérante.
Elle précise que M. [M] a été admis au bénéfice d’une rechute le 31 juillet 2023 non consolidée à ce jour au titre de laquelle l’incidence professionnelle sera alors réexaminée.
Elle s’oppose donc à la mesure d’instruction.
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [L] [R]
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 3]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [M] à la suite de la rechute du 15 janvier 2020 faisant suite à son accident du travail du 7 octobre 2013, la date de consolidation étant fixée au 19 août 2020 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que Monsieur [M] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 29 février 2024.
et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l’instruction de l’affaire
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