Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 févr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°139
N° RG 26/00148
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3IH
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
12 février 2026
[V]
C/
[Y] [T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2025, notifiée le même jour à 09h24 concernant :
M. [X] [V]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 février 2026 à 08h47, enregistrée sous le N°RG 26/00667 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [V] le 13 Février 2026 à 15h05 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [V], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [X] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, qui lui a été notifié le jour même.
Le 15 décembre 2025 à 9h24, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] le 19 décembre 2025 et confirmée en appel le 22 décembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 janvier 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 15 janvier 2026.
Sur requête du Préfet reçue le 11 février 2026 à 8h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 12 février 2026 à 11h30 (ordonnance notifiée à M. [V] à 15h39).
Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 13 février 2026 à 15h05. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligence.
A l’audience, Monsieur [V]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en en Tunisie car sa mère est souffrante,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [V] produit son recours en appel contre l’ordonnance du tribunal administratif de Toulon, une attestation d’hébergement chez sa compagne Mme [Q] à Saint-Raphaël et justifie avoir engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil pour solliciter un droit de visite à l’égard de ses enfants.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence, les relances accomplies étant insuffisantes. Une assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il ajoute que la présence de M. [V] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [V] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [V] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire accompagnée de la copie du passeport de M. [V]. Cette demande a été renouvelée le 12 janvier et le 10 février 2026, après l’audition consulaire de M. [V] le 19 novembre 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte trace de 12 condamnations depuis 2013 pour des faits de vols, d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et qu’il a exécuté une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 13 décembre 2024.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [V] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [V] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V]:
M. [V] produit une attestation d’hébergement chez sa compagne Mme [Q] à [Localité 3]. Il produit également la copie de son acte de mariage et de l’acte de naissance de son enfant en 2010.
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [V], pour notification par le CRA,
Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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