Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2025, n° 25/07163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 décembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07163 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOSF
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [U]
né le 01 Avril 1992 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025, à 10h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [G] [U] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 23 Décembre 2025 , à 12h49 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Décembre 2025, à 14h30, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 23 décembre 2025, faites par le parquet :
— à M. [G] [U] à 15h16,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 14h30,
— et au préfet de police, à 14h30;
— Vu les observations écrites et pièces du conseil de M. [G] [U] du 23 décembre 2025, à 15h48, tendant à voir déclarer irrecevable le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [G] [U], est déterminante, la demande d’effet suspensif s’y référant expressément sans viser de menace grave pour l’ordre public, en sorte que, quoique très succinctement motivée, elle reste recevable.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [G] [U] justifie d’une attestation d’hébergement en date du 15 octobre 2025 chez M. [P] [I] [C] demeurant, ainsi qu’il en est avéré par une facture d’électricité à son nom, [Adresse 1] à [Localité 2], que s’il est exact que figurent d’autres adresses sur les éléments tenant à une activité professionnelle de M. [G] [U], force est de relever que celui-ci travaille manifestement de manière saisonnière et à tout le moins précaire, et il n’est établi aucune soustraction à une précédente mesure d’éloignement, la mesure étant concomitante à son placement en rétention.
Il en résulte que M. [G] [U] présente des garanties suffisantes et que le risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, n’est pas établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [G] [U], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du jeudi 25 décembre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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