Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00657 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJQK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 26 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [N] [C] [MY]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
OPERA ORCHESTRE NORMANDIE ROUEN anciennement dénommé OPERA DE ROUEN NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Lauréate du concours de violon solo organisé le 19 janvier 1999, Mme [N] [MY] a été engagée le 1er mars 1999 par l’association [4], devenue l’établissement public Opéra Rouen Normandie, désormais Opéra orchestre Normandie Rouen, en qualité de 'violon solo’ hors catégorie sur la base de 50% d’un temps plein.
Mme [MY] a été mise à pied à titre conservatoire le 26 avril 2021 et convoquée à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 12 mai 2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé le 10 mai 2021 afin qu’il soit ordonné à l’Opéra orchestre Normandie Rouen de mettre fin au harcèlement moral qu’elle a dénoncé et suspendre la procédure de mise à pied et de licenciement mise en 'uvre à son encontre.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier daté du 17 mai 2021 rédigé dans les termes suivants :
' (…) Au titre de cet entretien, nous vous avons rappelé les raisons nous ayant conduit à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire et à envisager votre licenciement pour faute grave. Ces faits sont rappelés ci-après.
1. Refus d’exécuter vos missions
L’article 3.2 de votre contrat de travail prévoit que 'la répartition des violons solos sur les séries est faite en consultation avec ces derniers sous l’autorité du directeur musical. Ce dernier se réserve la possibilité de réunir sur certaines séries l’ensemble des violons solos de l’orchestre, après consultation des musiciens concernés'.
Il vous est déjà arrivé par le passé de jouer en co-soliste mais curieusement, depuis janvier 2020, vous refusez. Ce refus d’exécuter votre contrat de travail a clairement été exprimé par email du 18 janvier 2020, 8 juin 2020, et par SMS du 18 mars 2021.
Ce refus d’exécuter une partie de vos missions est très préjudiciable au fonctionnement de l’orchestre et à l’ambiance de travail.
Lors de l’entretien préalable vous avez prétendu que vous n’auriez joué qu’une fois comme co-soliste, ce qui n’est pas le cas et quoi qu’il en soit, vous êtes tenue de vous conformer aux termes de votre contrat de travail.
2. Difficultés relationnelles fautives entraînant une souffrance au travail
En mai 2020, votre avocat nous a écrit pour dénoncer un harcèlement moral à votre encontre et nous avons immédiatement diligenté une enquête. Cette enquête a non seulement conclu en novembre 2020 à l’absence de harcèlement à votre encontre mais a également révélé la 'nécessité d’une enquête sur les musiciens du pupitre des 1ers violons'.
Nous avons alors demandé à un cabinet extérieur de mener une enquête qui a conclu le 4 mars dernier à l’existence d’un dysfonctionnement relationnel majeur entre vous et plusieurs musiciens de votre pupitre ainsi que certains salariés travaillant dans l’environnement immédiat de l’orchestre, induisant une situation de souffrance au travail pour ceux-ci. Vous prétendez que les enquêteurs n’auraient interrogé que les musiciens de votre pupitre, ce qui n’est pas le cas. En tout état de cause, nous ne pouvons tolérer que votre comportement génère une souffrance au travail quelles qu’en soient les victimes.
Lors de cette enquête, vos collègues ont fait état d’appels téléphoniques ou de mails nombreux et parfois hors temps de travail, non nécessaires aux missions de l’orchestre, d’une absence d’écoute, d’emportements, de consignes changeantes et manquant de clarté et d’une communication souvent agressive. Ces dysfonctionnements ont eu des conséquences non seulement sur le travail et les relations de travail, mais aussi dans certains cas sur la santé physique ou psychologique des personnes concernées.
Nous avons dû nous-mêmes vous adresser un avertissement en mars 2019 pour avoir insulté une des musiciennes de votre pupitre.
Récemment, nous avons reçu des emails de musiciens faisant état de difficultés persistantes, et notamment un musicien refusant de figurer parmi les premiers violons alors que telle devait être sa place.
Pourtant, nous avons tout tenté pour remédier à ces difficultés. Nous avons d’abord eu recours aux services d’un coach individuel de décembre 2015 à mars 2017, puis d’un psychologue du travail de février à septembre 2019 et en dernier lieu à partir d’octobre 2020 à un médiateur choisi selon les critères posés par votre avocat. Malheureusement, vous refusez de nous rencontrer devant ce médiateur en dehors de la présence de votre avocat alors que ce dernier a multiplié les courriers polémiques et agressifs à notre encontre depuis des mois, notamment auprès du Président de la région Normandie et auprès du Président de la métropole Rouen Normandie. Le rôle du médiateur est bien de trouver une solution d’apaisement entre deux parties dans le climat le plus serein possible. Cela n’est pas possible et nous le regrettons.
Si nous avons tout mis en 'uvre pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées dans l’exercice de vos fonctions c’est parce que nous reconnaissons par ailleurs votre talent de musicienne. Toutefois, votre position implique aussi d’assurer la discipline musicale de l’orchestre et puisque toutes ces tentatives pour vous amener à changer de comportement n’ont pas abouti alors que par ailleurs le malaise perdure au sein de l’orchestre, cela rend impossible la poursuite de notre collaboration.
3. Dénigrement, manquement à l’obligation de loyauté
Par ailleurs, par l’intermédiaire de votre avocat, vous avez prétendu le 14 avril 2021 que nous vous aurions apostrophée de manière véhémente dans les couloirs de l’Opéra ce même jour, ce qui est totalement faux. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de loyauté.
Le 7 mai 2021, le général en retraite [VZ] [H] a écrit à M. [R] [RZ], ancien Ministre et Président de la région Normandie, pour lui indiquer que vous subissiez 'un véritable harcèlement moral de la part de [RH] [AW]', sans preuve, au mépris de toutes les enquêtes menées dans cette affaire, sur la simple indication des accusations infondées de votre part alors qu’il précise par ailleurs ne vous connaître que depuis l’été dernier. Il ajoute 'la façon de faire de [RH] [AW], que j’estime détestable et vraisemblablement illicite’ et précise que votre avocat l’a déjà alerté sur ce soi-disant harcèlement.
Il s’agit là de pur dénigrement qui justifie également la rupture de votre contrat de travail.
4. Insubordination
Aux termes de votre contrat, vous vous êtes engagée à respecter les consignes de votre employeur. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’orchestre, nous avons besoin de pouvoir vous rencontrer et échanger sur les modalités d’exécution de votre contrat de travail. Or, vous refusez tout dialogue avec la Direction.
Ainsi, alors que nous avons restitué les résultats de l’enquête aux salariés le 31 mars 2021, nous avons souhaité vous rencontrer au préalable, notamment pour vous faire part d’ 'ajustements comportementaux à adopter impérativement’ puisque les enquêteurs ont conclu à la nécessité d’un entretien entre vous et la direction pour opérer 'un recadrage clair'.
Nous vous avons donc demandé de vous présenter pour un entretien le 17 mars à 10h mais vous ne vous y êtes pas présentée malgré que nous vous ayons indiqué qu’un représentant des salariés serait présent.
Votre avocat nous ayant indiqué que votre état ne vous permettait pas de vous rendre à cet entretien, alors que par ailleurs vous n’étiez pas en arrêt maladie et avez continué à exercer vos fonctions, nous avons demandé au médecin du travail de vous recevoir. Celui-ci a conclu à votre aptitude sans contre-indication.
Dès lors, nous vous avons demandé à nouveau le 9 avril 2021 de nous rencontrer le 15 avril suivant à 11h30 mais là encore vous n’êtes pas venue.
Il nous est impossible de poursuivre notre collaboration si vous refusez tout dialogue sur votre contrat de travail et toute remise en cause alors que par ailleurs, votre comportement représente un danger pour la santé de certains musiciens.
Vous êtes rémunérée chaque mois pour accomplir un travail, dans le cadre d’un lien de subordination. Le refus de rencontrer votre hiérarchie, notamment pour tenter de remédier aux énièmes difficultés entre vous et l’orchestre rend absolument impossible la poursuite de notre collaboration.
L’ensemble de ces griefs constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de notre établissement et justifiant par ailleurs la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 26 avril dernier.
Votre contrat de travail prend donc fin à la date d’envoi de la présente, sans préavis. (…).'
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Rouen, en sa formation de référé a, notamment, constaté la bonne foi de Mme [MY] dans sa dénonciation répétée de harcèlement moral et des griefs tirés de cette dénonciation figurant dans la lettre de licenciement, ordonné la suspension des effets de son licenciement, ordonné sa réintégration au poste exclusif de violon solo de l’Opéra de Rouen et le maintien de son salaire jusqu’à sa réintégration effective, et ce, sous astreinte.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rouen a arrêté l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé précitée.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance du 20 juillet 2021 sauf en ce qu’elle a débouté Mme [MY] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, a débouté Mme [MY] et l’Opéra de Rouen de leurs demandes.
C’est dans ce contexte et soutenant que son licenciement était en lien avec le harcèlement moral subi et dénoncé que Mme [MY] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 25 novembre 2021 en nullité du licenciement avec demande de réintégration, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [MY] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à reverser à l’Opéra Rouen Normandie la somme brute de 1 597,17 euros, soit la somme nette de 1 341,63 euros, a débouté l’Opéra Rouen Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [MY] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [MY] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2023.
Par conclusions remises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [MY] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la nullité de son licenciement et de sa mise à pied conservatoire, en ce qu’il a qualifié la cause de son licenciement de réel et sérieux, en ce qu’il a rejeté sa réintégration et en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’Opéra Rouen Normandie le montant des salaires perçus au titre de la période postérieure à la rupture et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et annuler la mise à pied conservatoire, ordonner sa réintégration immédiate au poste exclusif de violon solo de l’Opéra Rouen Normandie et condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement des sommes suivantes :
— indemnité d’éviction : 246 435,16 euros et, à titre subsidiaire : 61 339,07 euros
— congés payés afférents : 24 643,51 euros et, à titre subsidiaire : 6 133,90 euros
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros
— congés payés afférents : 375 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 72 310 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 28 924 euros
— dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 28 924 euros
— à titre subsidiaire, si sa réintégration n’était pas ordonnée, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et annuler la mise à pied conservatoire et condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement des sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 54 132 euros
— indemnité pour licenciement nul : 86 772,42 euros
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros
— congés payés afférents : 375 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 14 462 euros
— congés payés afférents : 1 446 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 72 310 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 28 924 euros
— dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 28 924 euros
— ordonner la remise des documents sociaux afférents,
— à titre plus subsidiaire, si la nullité de son licenciement n’était pas prononcée, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et annuler sa mise à pied conservatoire, proposer sa réintégration au poste exclusif de violon solo de l’Opéra Rouen Normandie et condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement des sommes suivantes :
— indemnité d’éviction : 246 435,16 euros et, à titre subsidiaire : 61 339,07 euros
— congés payés afférents : 24 643,51 euros et, à titre subsidiaire : 6 133,90 euros
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros
— congés payés afférents : 375 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 28 924 euros
— dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 28 924 euros
— à titre encore plus subsidiaire, si sa réintégration n’était pas ordonnée, requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et annuler la mise à pied conservatoire et condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement des sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 54 132 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 541 euros
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros
— congés payés afférents : 375 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 14 462 euros
— congés payés afférents : 1 446 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 28 924 euros
— dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 28 924 euros
— ordonner la remise des documents sociaux afférents,
— en tout état de cause, dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes en sa formation de référé et condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes et à cette même somme au titre des frais exposés devant la cour.
Par conclusions remises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Opéra orchestre Normandie Rouen demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [BA] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser les salaires perçus au titre de la période postérieure à la rupture, soit 1 597,17 euros et, statuant à nouveau, condamner Mme [BA] à lui payer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation sur le bien-fondé du licenciement, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le condamner à verser à Mme [BA] les sommes de 3 025,76 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied du 1er au 17 mai 2021, 12 864,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 54 031,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [BA] du reste de ses demandes d’annulation de sa mise à pied conservatoire, réintégration, indemnité d’éviction, congés payés afférents, dommages et intérêts pour nullité du licenciement, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, dommages et intérêts pour circonstances brutales du licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d’utiliser le droit individuel à la formation.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’appui du harcèlement moral, Mme [BA] invoque le caractère infondé du licenciement qui aurait ainsi participé aux faits de harcèlement moral, sachant que les premier, deuxième et quatrième griefs font partie des faits qu’elle dénonce au titre de son harcèlement moral.
Parallèlement, elle invoque la nullité du licenciement en ce qu’il lui est reproché la dénonciation de faits de harcèlement moral, ce que conteste l’Opéra orchestre Normandie Rouen.
Compte tenu du caractère particulièrement imbriqué de ces deux demandes, il sera dans un premier temps évoqué la question de savoir s’il lui est effectivement reproché la dénonciation de faits de harcèlement moral aux termes de la lettre de licenciement, puis la question du harcèlement moral, et enfin, la question de la nullité du licenciement.
I. Sur la question de la portée du troisième grief reproché dans la lettre de licenciement
Mme [BA] soutient que le troisième grief énoncé dans la lettre de licenciement consiste à lui reprocher la dénonciation de faits de harcèlement moral par la voie de son conseil, sans qu’il ne soit aucunement justifié qu’elle l’aurait fait de mauvaise foi, bien au contraire, et elle conclut donc à la nullité du licenciement en rappelant qu’il s’agit d’un motif contaminant et qu’il importe donc peu que certains autres griefs soient établis. Elle relève d’ailleurs qu’il s’agit également d’une atteinte à sa liberté d’expression.
Elle estime qu’en tout état de cause ce licenciement a été prononcé en réaction à l’un des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, à savoir l’assignation de jouer co-soliste et le refus qu’elle a opposé.
En réponse, l’Opéra orchestre Normandie Rouen soutient que tant par la voix de son conseil, que par la voix d’un général en retraite qu’elle connaissait, Mme [BA] a dénigré le directeur de l’Opéra, M. [AW], notamment auprès du Président du conseil régional de Normandie, sans hésiter à demander sa révocation et ce, sans aucune preuve et après deux enquêtes ayant écarté tout harcèlement moral de la part de celui-ci.
Ainsi, il conteste qu’il ait été reproché à Mme [BA] d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, celui-ci n’ayant été mentionné dans la lettre de licenciement que pour mettre en lumière le fait que son attitude générait de la souffrance au sein de l’orchestre sans aucunement lui reprocher d’avoir dénoncé du harcèlement moral, seul le dénigrement du directeur auprès de tiers lui étant reproché, et ce d’autant qu’elle l’a fait après deux enquêtes concluant à l’absence de tout harcèlement moral à son encontre et la mettant au contraire en cause.
Enfin, il indique que la mauvaise foi de Mme [BA] est également caractérisée par son attitude contradictoire en ce qu’elle prétend solliciter un dialogue mais met en échec la médiation, s’oppose à toute audition dans le cadre des enquêtes mises en 'uvre, de même qu’elle s’oppose à toute restitution des conclusions qu’elle rejette par ailleurs.
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et il s’ensuit que le grief tiré de la relation par l’intéressé d’agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement. (Cass., Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053)
En l’espèce, le troisième grief reproché à Mme [BA] est libellé dans les termes suivants :
'3. Dénigrement, manquement à l’obligation de loyauté
Par ailleurs, par l’intermédiaire de votre avocat, vous avez prétendu le 14 avril 2021 que nous vous aurions apostrophée de manière véhémente dans les couloirs de l’Opéra ce même jour, ce qui est totalement faux. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de loyauté.
Le 7 mai 2021, le général en retraite [VZ] [H] a écrit à M. [R] [RZ], ancien Ministre et Président de la région Normandie, pour lui indiquer que vous subissiez 'un véritable harcèlement moral de la part de [RH] [AW]', sans preuve, au mépris de toutes les enquêtes menées dans cette affaire, sur la simple indication des accusations infondées de votre part alors qu’il précise par ailleurs ne vous connaître que depuis l’été dernier. Il ajoute 'la façon de faire de [RH] [AW], que j’estime détestable et vraisemblablement illicite’ et précise que votre avocat l’a déjà alerté sur ce soi-disant harcèlement.
Il s’agit là de pur dénigrement qui justifie également la rupture de votre contrat de travail.'
Il ressort très clairement de la lecture de ce grief qu’il est reproché à Mme [BA] d’avoir dénoncé auprès de M. [H] l’existence d’un harcèlement moral, sans preuve et au mépris de toutes les enquêtes, de même que l’a fait son avocat.
Aussi, et alors qu’en présence d’un tel grief, la nullité ne peut être écartée que si le salarié a dénoncé ces faits en sachant qu’ils étaient faux, il convient, pour statuer sur cette demande de nullité de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral afin de mieux appréhender la situation et pouvoir ainsi répondre à cette question.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A l’appui du harcèlement moral, Mme [BA] invoque les faits dénoncés dans son courrier de mars 2020, à savoir, le déclassement résultant de l’assignation de jouer co-soliste, les imputations mensongères de la souffrance des musiciens, l’avertissement injustifié du 28 mars 2019, sa soumission à une contre-visite médicale inédite à l’Opéra en janvier 2020, mais aussi la persistance de faits constitutifs de harcèlement moral postérieurement à cette dénonciation, à savoir, la mise en 'uvre tardive de l’enquête interne et de la médiation sans suspension de l’assignation de jouer co-soliste, sa convocation à venir seule à un entretien disciplinaire infondé, de nouvelles allégations mensongères à son encontre, sa mise à pied conservatoire avec atteinte à sa garantie d’assistance lors de l’entretien préalable à licenciement et enfin, son licenciement.
En ce qui concerne l’assignation à jouer co-soliste, Mme [BA] explique qu’elle a été engagée en qualité de 'premier violon solo', poste 'hors catégorie', exercé à 50%, et non à 65% comme c’est le cas pour les violons solos pouvant jouer co-solistes, ce poste lui donnant la responsabilité d’assurer la discipline musicale de l’orchestre.
Rappelant la place hiérarchique du violon solo par rapport au co-soliste, elle estime que lui assigner de jouer co-soliste méconnaît sa qualification de violon solo issue du concours de 1999, diminue sensiblement ses responsabilités et emporte ainsi modification de son contrat de travail, lequel ne prévoit aucunement la possibilité de lui donner des missions de co-soliste, et qu’à supposer qu’une de ses clauses soit interprétée en ce sens, elle serait contraire aux termes de l’accord collectif d’entreprise de l’Opéra pour constituer un changement de catégorie et devrait donc lui être déclarée inopposable.
Elle relève d’ailleurs qu’avant 2020, à l’exception de très rares occasions pour lesquelles il lui a toujours été demandé son accord, elle n’a jamais été co-soliste, sachant que la dernière représentation qu’elle a ainsi acceptée remontait à décembre 2009, alors qu’il lui est désormais demandé de telles missions de manière définitive et régulière, sans que l’intérêt de l’entreprise ou des circonstances exceptionnelles ne justifient cette modification de son contrat de travail.
En ce qui concerne l’imputation mensongère de la souffrance des musiciens, elle explique que cette souffrance lui a été reprochée par M. [AW] au cours de trois entretiens qui se sont tenus en mars, juin et novembre 2018, puis à nouveau en février 2020, et ce, alors qu’elle était imputable à des inimitiés entre les différents musiciens et à la direction de l’Opéra qui a notamment laissé des postes vacants, et tout particulièrement celui de M. [HO], violon solo pouvant jouer co-soliste, de 2012 à janvier 2020, puis celui du directeur musical de juillet 2017 à septembre 2020 avec des remplacements de courte durée, et ce, alors que le rôle de ce dernier est essentiel dans le placement des musiciens, pour avoir voix prépondérante sur la directrice de la coordination artistique des formations musicales et le violon solo qui exercent avec lui cette mission.
Elle précise que la tension liée à ces vacances de poste a encore été accrue par des changements de personnes aux postes de directrice de la coordination artistique des formations musicales, Mme [M] [I] [J] ayant été remplacée en mars 2019 par Mme [SR] et M. [AW] ayant pris le poste de directeur général de l’opéra en octobre 2017 et elle constate d’ailleurs que l’importance de l’effectif de l’Opéra a conduit à créer un poste de directeur des ressources humaines en octobre 2023.
Alors que l’Opéra orchestre Normandie Rouen, pour dire bien fondée cette imputation des souffrances des musiciens, lui oppose l’enquête interne diligentée suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral ainsi que le rapport déposé par le cabinet [7] aux termes desquels elle a été mise en cause, tout particulièrement s’agissant de la souffrance des musiciens de son pupitre V1, alors composé de M. [CN], par ailleurs délégué syndical, M. et Mme [A] et [W] [X], Mmes [Y] [B], [D] [GX] et [ZI] [GF], elle en conteste la valeur probante.
Ainsi, elle relève que les trois membres composant la commission interne étaient sous l’autorité hiérarchique de M. [AW] et que l’un d’entre eux a été mis en cause pour avoir participé au harcèlement moral d’une autre salariée de l’Opéra, Mme [F]-[O] et que les deux autres ont autorisé le licenciement de cette dernière malgré les deux refus d’autorisation de l’inspection du travail, en minimisant notamment des emportements de M. [AW].
S’agissant du rapport [7], elle relève que s’il a été dressé par un organisme extérieur à l’Opéra, ce dernier est néanmoins son prestataire et donc dans un rapport de dépendance économique, mais surtout elle estime que la méthode mise en 'uvre démontre un manque d’impartialité puisqu’il n’a pas été examiné la question de l’assignation à jouer co-soliste, qu’il lui a été refusé de transmettre les écrits qu’elle avait pu faire pour dénoncer le harcèlement moral au motif que les membres de cette commission ne se basaient que sur des entretiens et ce, alors qu’ils ont accepté de tenir compte d’écrits transmis par la direction de l’Opéra.
Elle relève encore qu’il n’est pas produit les comptes-rendus d’audition et prises de notes ayant conduit à la rédaction de ce rapport, et ce, alors qu’il n’est même pas précisé le nom des personnes entendues, sachant que nombre de musiciens ne sont pas impartiaux. Ainsi, M. et Mme [X], gérants d’un commerce de vins et sirupeux, ont besoin pour ce faire de l’autorisation du directeur de l’Opéra, M. [VI] n’a pas hésité, dans le cadre du conflit opposant l’Opéra à Mme [F]-[O] à considérer qu’il était légitime que M. [AW] s’emporte contre elle, Mme [EF] a transmis un courrier à charge à son égard au moment même où elle sollicitait une rupture conventionnelle et enfin, Mme [PP] [J] et M. [AW] entretiennent des liens professionnels forts.
Enfin, elle soutient que les témoignages produits par l’Opéra n’ont aucune force probante dans la mesure où ils émanent de personnes sous le lien hiérarchique de M. [AW], lequel n’a pas hésité à transmettre des lettres-circulaires mettant en garde sur les conséquences qui pourraient être données à toutes forme de dénigrement de l’Opéra, sachant qu’elle produit elle-même des sms ou mails antérieurs à la procédure qui démontrent que ces mêmes personnes lui faisaient part à cette époque de leur soutien et dénonçaient même, s’agissant des époux [X], une cabale à son encontre et que certains lui ont transmis depuis des courriers de soutien.
En ce qui concerne l’avertissement du 28 mars 2019 aux termes duquel il lui a été reproché des propos insultants et diffamatoires à l’égard de Mme [GF], elle estime qu’ils ne sont aucunement établis et qu’au contraire, M. [X] a pu lui faire part de ce qu’il s’agissait d’une cabale à son encontre.
En ce qui concerne la contre-visite médicale à laquelle elle a été soumise alors qu’elle avait été arrêtée par son médecin traitant du 22 au 26 janvier 2020, elle relève qu’une telle pratique était inédite, sachant qu’il a été conclu au bien-fondé de cet arrêt.
En ce qui concerne la tardiveté de la mise en 'uvre de l’enquête interne et de la médiation sans suspendre l’assignation qui lui était faite de jouer co-soliste, elle note qu’il aura fallu attendre cinq mois pour que M. [AW] transmette les coordonnées du conseil de l’Opéra au sien, quatre mois pour qu’il revienne sur son refus initial d’une médiation, trois mois pour qu’une commission d’enquête soit désignée, six mois pour qu’elle soit auditionnée et enfin huit mois pour que débute la médiation, sans que ces délais puissent s’expliquer par la période de pandémie de Covid 19 puisque le fonctionnement de l’Opéra a continué durant cette période comme en témoignent les réitérations de l’assignation de jouer co-soliste, et ce, tout en mettant en échec cette médiation puisqu’il lui a été refusé d’être accompagnée lors des entretiens malgré sa très grande fragilité psychologique dont avait connaissance M. [AW].
En ce qui concerne sa convocation à venir seule à un entretien le 12 mars 2021, elle fait valoir qu’il s’agissait d’un entretien disciplinaire puisqu’il lui était indiqué qu’il aurait pour objet d’aborder les ajustements comportementaux à adopter impérativement à la suite des conclusions de l’enquête menée par le cabinet [7] concluant à une situation de souffrance dans l’environnement de l’orchestre, sachant qu’aux termes de ces conclusions, la souffrance des musiciens lui était expressément attribuée et que M. [AW] la lui avait déjà reprochée.
Or, malgré le caractère disciplinaire de cet entretien, elle constate qu’il ne lui a pas été notifié son droit d’être assistée mais bien plus, il lui a été refusé qu’elle le soit, de même qu’il lui a été refusé le report de l’entretien malgré sa fragilité psychologique, étant ajouté que les faits ainsi reprochés étaient non seulement injustifiés, mais aussi prescrits et déjà sanctionnés puisque l’employeur en avait eu connaissance avant le 12 janvier 2021 sans qu’il ne justifie de leur réitération postérieurement à cette date, et bien plus les avait déjà sanctionnés par l’avertissement du 28 mars 2019, sans qu’ils ne soient réitérés.
En ce qui concerne les nouvelles allégations mensongères à son encontre, elle soutient que M. [AW] l’a dénigrée après sa dénonciation des faits de harcèlement moral en invoquant des faits mensongers et ce, devant le conseil d’administration mais aussi dans des courriels ou lettres-circulaires adressés aux musiciens et l’a même apostrophée de manière véhémente le 14 avril 2021 pour lui intimer à nouveau de se rendre à l’entretien du 15 avril seule alors qu’il la savait fragilisée.
En ce qui concerne sa mise à pied conservatoire, l’atteinte à sa garantie d’assistance lors de l’entretien préalable au licenciement et le prononcé de celui-ci pour faute grave, elle note que la seule réponse a son incapacité à se rendre seule à l’entretien du 15 avril a été de la mettre à pied à titre conservatoire et de la licencier pour faute grave pour des faits injustifiés, après un entretien préalable tenu dans des conditions anormales puisque la personne qui devait l’assister ne pouvait être présente qu’une heure compte tenu de répétitions à assurer, ce dont avait connaissance son employeur.
Aussi, au vu de ces éléments, et alors qu’elle justifie d’une situation d’anxiété et d’un suivi régulier avec un médecin psychiatre compte tenu de ses conditions de travail, elle considère qu’elle a été victime de harcèlement moral, tout en ajoutant qu’il a été intentionnel pour occulter la responsabilité de l’ancienne directrice de la coordination artistique des formations musicales et faciliter la fusion avec l’orchestre régional de Normandie, d’autant qu’elle était le porte-voix de nombreux musiciens.
En réponse, l’Opéra orchestre Normandie Rouen explique que des tensions sont apparues au sein du pupitre V1 en 2014 en lien avec l’attitude de Mme [BA] à leur égard et que, c’est dans ces conditions qu’il a été financé des séances de coaching à cette dernière de 2015 à 2017, sans amélioration puisqu’en 2018, une situation de souffrance des premiers violons a été relayée par la médecine du travail, en lien notamment avec le choix de cette dernière de faire systématiquement jouer les mêmes musiciens à ses côtés et il a donc été décidé de poursuivre le coaching et de faire intervenir le psychologue du travail.
Il indique qu’en janvier 2020, alors qu’il lui était demandé de jouer co-soliste sur une série suite au recrutement d’un nouveau violon solo, M. [OH] [DN], Mme [BA] a refusé et dénoncé en mars 2020 une situation de harcèlement moral, qu’il a donc été diligenté une enquête menée par le comité social et économique aux termes de laquelle il a été conclu à l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Mme [BA] et au contraire à l’existence d’une souffrance des musiciens du pupitre V1, ce qui a conduit à l’intervention d’un prestataire extérieur, le cabinet [7], pour évaluer la situation de manière indépendante.
Or, il relève que celui-ci a conclu le 4 mars 2021 à un dysfonctionnement relationnel majeur entre Mme [BA] et les participants et recommandé un recadrage clair et un accompagnement de cette dernière dans la compréhension des comportements décrits et des impacts produits commençant par un entretien mené par la direction, entretien auquel Mme [BA] a refusé de se soumettre alors même qu’il lui avait été proposé à deux reprises sur ses heures de travail et qu’elle avait été déclarée apte par le médecin du travail, ce qui a nécessité, au regard de la souffrance des musiciens, de la convoquer à un entretien préalable à licenciement, puis à un licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne plus particulièrement les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [BA], sans contester que le violon solo a une place prépondérante dans l’orchestre, il rappelle qu’il y avait avant la fusion deux violons solo en son sein, et désormais trois depuis la fusion, lesquels peuvent être amenés à jouer ensemble dès lors qu’il n’existe pas de poste de violon co-solo, mais uniquement des missions de violon co-solo, missions qu’elle se devait d’accomplir en vertu de son contrat de travail qui prévoyait expressément la possibilité de réunir sur certaines séries l’ensemble des violons solos de l’orchestre après consultation des musiciens concernées.
Constatant qu’une consultation n’est pas un accord et que l’accord d’entreprise de 2011 prévoyait expressément, conformément à ce contrat de travail, que le violon solo à 50% pouvait jouer co-soliste, il estime que Mme [BA] ne pouvait légitimement refuser les demandes de jouer co-soliste sur une série par an, ceci ne modifiant ni son statut de violon solo, ni sa qualification, ni sa rémunération, étant précisé qu’elle avait par le passé joué co-solo a minima à 29 reprises sans que cela ne pose aucune difficulté et que ce n’est qu’en raison de l’arrêt maladie du deuxième violon solo qu’elle n’a plus joué co-solo de 2012 à janvier 2020.
Il estime par ailleurs qu’il ne lui a aucunement été imputé à tort la souffrance des musiciens du pupitre V1, cela ayant été mis à jour dès 2014 comme expliqué précédemment et ressortant très nettement de l’enquête menée par le cabinet [7], sans que Mme [BA], qui ne cesse de revendiquer son rôle prépondérant dans l’orchestre, puisse se retrancher derrière celui de la directrice de la coordination artistique, de surcroît partie de l’Opéra début 2019. Il note d’ailleurs que lorsque le conseil de prud’hommes a ordonné sa réintégration en 2021, dix-huit musiciens et la quasi-totalité des violons 1 ont fait part de leur incompréhension face à cette situation et du danger que cela représentait pour eux, sans qu’ils n’aient aucunement transmis ces écrits sous la contrainte.
En ce qui concerne l’avertissement, il rappelle qu’il importe peu qu’il soit simplement indiqué qu’elle a insulté une musicienne dès lors que les faits, reconnus par Mme [BA], sont établis.
Il relève encore que le directeur, M. [AW], n’a aucunement refusé de dialoguer avec Mme [BA] et a au contraire échangé très régulièrement avec elle et accepté la médiation, tout en sollicitant la seule médiatrice qui correspondait aux exigences de l’avocat de l’époque de Mme [BA], sachant que cette dernière a finalement refusé d’y participer dès lors qu’il lui a été indiqué que son avocat, qui transmettait régulièrement des courriers particulièrement polémiques à M. [AW], ne pouvait être présent aux entretiens.
Il conteste par ailleurs toute tardiveté dans la mise en 'uvre d’une enquête interne, indiquant avoir informé Mme [BA] dès le 10 avril 2020 qu’il convoquerait le comité social et économique dès que cela serait possible compte tenu du confinement, ce qu’il a fait dès le mois de juin, étant rappelé que la dénonciation de harcèlement moral datait du 5 mars.
S’agissant de la contre-visite, il explique qu’il s’agit d’un droit, d’autant plus justifié en l’espèce que Mme [BA] a été placée en arrêt-maladie le jour-même d’une répétition à laquelle elle avait indiqué refuser de participer quelques jours auparavant pour être désignée comme co-soliste.
Il conteste encore tout échange véhément entre M. [AW] et Mme [BA] en avril 2021, M. [AW] lui ayant simplement rappelé qu’elle devait se présenter à l’entretien proposé, de même qu’il ne l’a aucunement dénigrée à un quelconque autre moment.
Enfin, s’agissant de la mise à pied, il note qu’elle n’avait pas à être limitée à huit jours, seule la mise à pied disciplinaire étant soumise à ce régime en vertu du règlement intérieur et relève que Mme [BA] a été assistée à l’occasion de son entretien préalable à licenciement.
Au vu de ces éléments, et alors qu’il n’existe aucun lien démontré entre les conditions de travail et l’état de santé de Mme [BA], il dénie l’existence de tout harcèlement moral.
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Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne l’assignation à jouer co-soliste
A titre liminaire, et pour une bonne compréhension des prétentions respectives des parties, il convient d’expliciter le rôle du 'violon solo’ tel qu’il ressort de l’extrait de l’ouvrage de M. [L] [TZ] 'Au c’ur de l’orchestre’ dans lequel il est précisé que l’appellation donnée au 'premier violon’ en France est celui de 'violon solo', ce qui correspond à la fonction pour laquelle Mme [BA] a été engagée, son contrat de travail précisant qu’elle est engagée en qualité de 'violon solo’ hors catégorie à 50%.
Ainsi, il y est précisé que le premier violon, qui a pour double fonction de jouer les solos et d’être chef de pupitre, est le sommet de la pyramide d’un orchestre, étant ainsi le premier des musiciens et le deuxième homme après le maestro qui, lorsqu’il entre en scène, a pour premier geste de serrer la main du premier violon, imité en cela par le soliste si le programme comporte un concerto, étant par ailleurs précisé qu’avant même cette poignée de main, il entre en scène de manière individuelle, salué par les applaudissements, alors que l’orchestre a fait une entrée collective.
Cette responsabilité particulière du poste de violon solo est d’ailleurs rappelée dans le contrat de travail de Mme [BA] puisqu’il y est indiqué qu’il assure d’une part la discipline musicale de l’orchestre sous l’autorité du directeur musical et chef permanent de l’orchestre [4] ainsi que des chefs d’orchestre invités, avec la vocation d’autre part, en l’absence du chef d’orchestre, à le remplacer et à faire travailler l’orchestre.
Enfin, il ressort de cet ouvrage et des différentes pièces produites aux débats que lorsqu’un violoniste joue co-soliste, il n’occupe pas cette première place mais joue comme simple soliste aux côtés du 'violon solo’ ou 'premier violon'.
Ces précisions étant apportées, Mme [BA] produit des mails aux termes desquels il lui est demandé de jouer co-soliste malgré son désaccord, ainsi en janvier 2020 pour la série Mendelssohn/Beethoven, puis en avril 2020 pour la série Hermus après qu’il lui ait été demandé de se concerter avec M. [OH] [IG] pour déterminer qui serait co-soliste pour trois séries 'Oiseau de feu', 'Dvorak6" et 'Teleman', puis en juin 2020 pour la semaine du 16 au 21 juin sous la direction de [Z] [U] et enfin en novembre 2020 pour la série Clemenza di Tito.
Ainsi, elle établit qu’engagée en qualité de violon solo, hors catégorie, il lui a été demandé de jouer co-soliste à plusieurs reprises à compter de janvier 2020 alors qu’elle avait exprimé son désaccord.
En ce qui concerne la souffrance des musiciens du pupitre V1 qui lui aurait été mensongèrement imputée avant sa dénonciation de faits de harcèlement moral en mars 2020
Mme [BA] produit un mail qu’elle a envoyé à M. [AW] et Mme [PP] [J] le 28 mars 2018 aux termes duquel elle leur demande de lui confirmer par écrit les propos tenus lors d’un entretien, à savoir que beaucoup de gens vivaient mal leur quotidien à cause d’elle, mail auquel il lui a été répondu le 27 avril.
Il en ressort que s’il a eu pour objet de temporiser la situation en lui indiquant simplement que certains collègues manifestaient de réelles difficultés actuellement dans leur travail et qu’en tant que leader de l’orchestre, il y avait besoin de partager ces questions avec elle pour voir quelle réponse y apporter tout en notant qu’elle aussi avait pu évoquer des difficultés malgré son énergie et son engagement et qu’ainsi, l’idée n’était pas de chercher des responsabilités chez les uns ou les autres mais de travailler ensemble dans un objectif d’apaisement, il n’y était cependant aucunement démenti la réalité des propos repris dans son mail du 28 mars.
Elle produit par ailleurs le courrier envoyé le 6 février 2020 par M. [AW], directeur général, et M. [E], administrateur général, à son conseil aux termes duquel il était indiqué que 'le climat de travail entre Mme [BA] et ses collègues s’est dégradé ces dernières années, ce qui n’est pas sans interroger eu égard aux responsabilités particulières inhérentes à sa fonction’ et il lui était rappelé qu’elle avait reçu un avertissement en mars 2019 en raison de propos insultants et diffamatoires tenus à l’endroit d’une violoniste de son pupitre, que l’Opéra avait pris en charge pendant plusieurs mois l’accompagnement d’un coach choisi par ses soins dans le but de pallier les difficultés relationnelles rencontrées et que fin 2018, à la suite de nouvelles alertes sur ces difficultés, il avait été organisé une série d’entretiens pour apaiser les tensions avec, par la suite, mise en place d’entretiens avec le psychologue du travail.
Au-delà de ces courriers et mails par lesquels elle justifie avoir été mise en cause dans la souffrance dénoncée par les musiciens de l’orchestre, elle produit un sms émanant de M. [X] du 29 janvier 2020 ainsi rédigé : 'Ma chère [N], je suis navré et désolé de relire ça. Il faut que tu saches que les collègues ont certainement fait pire. C’était une consigne. Nous étions sous influence, certainement, mais malgré cela, c’est surtout l’ambiance avec nos collègues ainsi que la complicité de la direction et en particulier [M] [KY] [J] qui nous ont fait souffrir. Nous avons en effet passé une période atroce. J’ai d’autres échanges avec [WR] qui prouvent qu’il ment pour protéger un système corrompu où l’intérêt particulier a supplanté l’intérêt du collectif. Nous sommes avec toi pour que justice te soit rendue. Je t’embrasse. [A]'.
Il est encore établi que M. [HO] n’a plus été en activité à compter de 2012 et qu’il n’a été effectivement remplacé par un nouveau violon solo engagé par l’Opéra orchestre Normandie Rouen qu’en janvier 2020 alors qu’en vertu de l’accord d’entreprise du 24 mai 2011 'tout concours destiné à pourvoir un poste reconnu définitivement vacant doit avoir lieu dans les dix mois suivant la vacance'.
Or, elle justifie que cette vacance a été source de tensions, ce qui ressort du mail envoyé par le psychologue du travail qui indique que le recrutement d’un nouveau violon solo devrait permettre d’apaiser ces tensions mais aussi du rapport établi par le cabinet [7] qui souligne qu’à la suite de cette vacance, la question du placement des musiciens est devenu un enjeu majeur et enfin de mails qu’elle produit, ainsi, pour exemple, en septembre 2018, il est décidé qu’elle ne choisira plus que le co-soliste à ses côtés, Mme [PP] [J] se chargeant avec '[UR]' d’organiser les tournes sur le reste du pupitre dans une logique d’équilibre entre les différents tuttistes.
Elle apporte encore des éléments permettant de mettre en exergue l’existence d’inimitiés majeures entre les différents musiciens du pupitre V1, et notamment des sms de M. [CN] particulièrement dénigrants à l’égard d’une autre musicienne, Mme [GF], ce qui est d’ailleurs confirmé par un mail de Mme [PP] [J] qui précise que M. [CN] ne veut plus jouer aux côtés de celle-ci, compliquant encore le placement des musiciens.
Il est ainsi établi par Mme [BA] qu’elle a été mise en cause dans le mal-être des musiciens de l’orchestre de l’Opéra orchestre Normandie Rouen alors qu’elle justifie que d’autres causes pouvaient les expliquer.
En ce qui concerne l’avertissement du 10 avril 2019
Mme [BA] justifie avoir été destinataire d’un avertissement le 10 avril 2019 pour avoir tenu le 24 mars à l’égard de Mme [ZI] [GF], musicienne de son pupitre, des propos insultants et diffamatoires lors du départ du bus pour [Localité 5], avertissement qu’elle a contesté par la voix de son conseil dès le 26 avril.
En ce qui concerne la contre-visite du 25 janvier 2020
Mme [BA] justifie avoir fait l’objet d’une contre-visite le 25 janvier 2020 alors qu’elle avait été placée en arrêt de travail pour la période du 22 au 26 janvier.
En ce qui concerne la tardiveté de la mise en 'uvre d’une enquête interne et de la médiation
Mme [BA] justifie avoir alerté son employeur dès le mois d’avril 2019 qu’elle estimait être à tort mise en cause dans la souffrance des musiciens de son pupitre ou pour des propos insultants, de même qu’elle a contesté en janvier 2020 pouvoir être assignée à jouer co-soliste, puis a dénoncé le 5 mars 2020 des faits de harcèlement moral à son encontre et sollicité une médiation.
Or, il ressort des pièces du débat que la commission chargée de l’enquête interne relative à la dénonciation de ces faits n’est intervenue que le 9 juin et qu’un accord quant aux conditions de mise en 'uvre de la médiation n’est intervenue que le 30 juillet, ce qui a priori est tardif par rapport à la date de dénonciation des faits de harcèlement moral. Aussi, ce fait est établi.
Il est également établi qu’il a été refusé en janvier 2021 à Mme [BA] d’être assistée d’un avocat dans le cadre de cette médiation lors du 4ème entretien, et ce, alors qu’elle avait proposé deux avocats différents, et qu’il a été mis fin à cette médiation en février sans qu’elle n’aboutisse.
En ce qui concerne sa convocation à un entretien disciplinaire le 12 mars 2021
Mme [BA] justifie avoir été convoquée le 12 mars 2021 à un entretien devant se tenir le 17 mars libellé dans les termes suivants : 'Nous souhaitons vous rencontrer prochainement pour partager avec vous les conclusions de l’enquête menée par le cabinet [7] concluant à une situation de souffrance dans l’environnement de l’orchestre. Dans le cadre de la poursuite de notre collaboration il nous faudra aborder également les ajustements comportementaux à adopter impérativement. Nous vous proposons de vous rencontrer mercredi 17 mars à 10h.'
Elle établit également que si ce rendez-vous a été reporté au 15 avril, il lui a néanmoins été refusé d’être assistée à cette occasion alors que la direction de l’Opéra la savait fragile psychologiquement et qu’elle avait expressément demandé à être assistée soit par son conseil, soit par un membre de son syndicat, soit par un salarié de l’Opéra de son choix.
En effet, si le médecin du travail avait conclu à une aptitude au poste le 25 mars, il avait néanmoins précisé 'pas de contre-indication médicale au poste en attente examen complémentaire. Nécessité d’un suivi médical rapproché’ et l’Opéra orchestre Normandie Rouen avait été destinataire de l’arrêt de travail de Mme [BA] pour la période du 26 mars au 3 avril, outre les diverses alertes émises par le conseil de Mme [BA] à ce sujet.
Or, sans préjuger des suites qui pouvaient être données à cet entretien, il ressort néanmoins des termes de cette convocation qui évoquait 'des ajustements comportementaux à adopter impérativement', couplés aux préconisations du cabinet [7], à savoir, 'un recadrage clair et un accompagnement de Mme [BA] dans la compréhension des comportements décrits et des impacts produits par le biais d’un entretien mené par la direction avec co-construction d’une feuille de route sur les comportements attendus et les comportements à proscrire', qu’elle pouvait s’apparenter à une convocation à entretien préalable à sanction en ce que les suites à donner dépendaient du positionnement de Mme [BA].
Or, s’il ne peut être retenu le caractère prescrit ou déjà sanctionné des faits dans la mesure où il ressort du rapport du cabinet [7] que certains musiciens déploraient la persistance de comportements inadaptés de Mme [BA], pour autant, un tel entretien justifiait qu’il soit fait droit à la demande d’assistance de Mme [BA] et ainsi, quand bien même, deux salariées attestent que le 14 avril, M. [AW] a simplement exprimé avec fermeté, sans agressivité, qu’elle devait venir à cet entretien et qu’elle y était conviée seule, pour autant, en lui notifiant à nouveau cette interdiction d’y être accompagnée, elle justifie d’une pression complémentaire.
En ce qui concerne les nouvelles allégations mensongères à son encontre
Mme [BA] établit que lors du conseil d’administration du 16 avril 2021, M. [AW] a évoqué un dialogue difficile avec elle du fait de son refus à venir prendre connaissance de la situation décrite par l’enquête, notant qu’elle se refuse à dialoguer avec la direction sans la présence d’un conseil.
Il est également établi que dans un courriel-circulaire adressé au personnel administratif le 19 mai 2021, M. [AW] l’a informé du licenciement de Mme [BA] en le motivant de la manière suivante : 'Malgré tout ce que l’Opéra a mobilisé depuis plusieurs années pour y remédier, l’attitude constructive de ses collègues, [N] s’est positionnée dans une attitude agressive face à l’établissement, dans une position de déni face à ses responsabilités et de blocage face aux solutions que nous pouvions mettre en 'uvre avec elle pour résoudre ces difficultés relationnelles qui ont provoqué des situations de souffrance avérées'.
Il est encore justifié que M. [AW] a informé les musiciens de la réintégration de Mme [BA] dans les termes suivants '(…) il m’a semblé essentiel de vous informer sans délai de cette situation, tant cette décision nous semble faire peu de cas des témoignages et des faits portés au dossier. Je sais les conséquences qu’elle peut déclencher pour chacune et chacun d’entre vous. Nous sommes en effet très conscients des craintes et appréhensions engendrées par ce jugement (…).'
Ainsi, Mme [BA] établit avoir fait l’objet de dénigrements en 2021.
En ce qui concerne la mise à pied à titre conservatoire
Si Mme [BA] établit avoir été mise à pied à titre conservatoire le 27 avril 2021, elle n’établit pas l’existence d’une difficulté quant à son assistance le jour de l’entretien préalable à licenciement dès lors qu’initialement fixé le 12 mai à 10h , il a été avancé à 9h lorsque Mme [BA] a indiqué que cet horaire correspondait au début des répétitions, sans qu’elle n’ait fait valoir aucune difficulté alors qu’il lui était demandé confirmation que cet horaire lui convenait.
Au-delà de cette question, elle justifie néanmoins avoir été mise à pied à titre conservatoire et avoir été licenciée pour faute grave.
Au vu de ces éléments, couplés aux pièces médicales produites par Mme [BA] qui permettent d’établir la prise d’anxiolytiques à compter de septembre 2020 mais avant même cette date, l’existence d’une fragilité psychologique constatée par son médecin psychiatre qui l’a suivie dès janvier 2013, puis par son médecin traitant à compter de mars 2020, il convient de retenir qu’elle présente des faits de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à l’Opéra orchestre Normandie Rouen de prouver que ces décisions étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
En ce qui concerne l’assignation à jouer co-soliste
Comme justement relevé par l’Opéra orchestre Normandie Rouen, s’il est exact que Mme [BA] a été engagée en 1999 en qualité de 'violon solo’ hors catégorie à 50%, il était néanmoins précisé dans son contrat de travail que la répartition des violons solos sur les séries serait faite en consultation avec ces derniers sous l’autorité du directeur musical, ce dernier se réservant la possibilité de réunir sur certaines séries l’ensemble des violons solos de l’orchestre après consultation des musiciens concernés.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [BA], il en résulte qu’en se réservant la possibilité de réunir sur certaines séries l’ensemble des violons solos, les parties au contrat avaient envisagé qu’elle joue en qualité de co-soliste, et ce, sans qu’il n’ait été prévu que son accord devrait être recueilli, seule une consultation étant évoquée.
En outre, et si M. [S], flûte solo, indique dans son attestation qu’il est antinomique d’être à la fois une concertiste soliste par contrat à 50% et de pouvoir jouer co-soliste, qu’il s’agit là d’une évidence artistique, cette assertion est démentie par l’accord d’entreprise conclu en 2011, soit antérieurement aux faits de harcèlement moral dénoncés puisqu’il en ressort qu’il y a au sein de l’Opéra de Rouen deux postes de violons solo hors catégorie, dont l’un à 50% et l’autre à 75%, tous deux pouvant jouer co-soliste avec l’indication que, dans le cas des séries lyriques et des séries symphoniques faisant appel à tout l’effectif cordes permanent, ou encore en cas d’enregistrements et de tournées, les solistes cordes peuvent être amenés à jouer à deux solistes au pupitre dans la limite de 45 services par période de référence, cette limite ne pouvant être franchie qu’en accord avec les musiciens.
Au vu de ces éléments, et quand bien même, l’accord de Mme [BA] aurait jusqu’en janvier 2020 toujours été recueilli pour jouer co-soliste comme en témoignent plusieurs musiciens, il est suffisamment établi qu’il entrait dans le pouvoir de direction de l’Opéra orchestre Normandie Rouen de lui imposer de jouer co-soliste.
Il est par ailleurs justifié par l’Opéra orchestre Normandie Rouen que Mme [BA] a joué en qualité de co-soliste entre 2002 et 2009 sur sept séries comprenant plusieurs services, soit environ une série par an, ce qui ne présente pas le caractère exceptionnel évoqué par Mme [B], pupitre V1, ou M. [V], violoncelle solo, qui indiquent que cela était tellement exceptionnel qu’ils ne se souviennent que d’un concert au Zenith.
Il doit encore être constaté que si M. [HO], 'violon solo’ en activité de 2001 à 2011, atteste qu’il a toujours été d’usage que [N] [BA] joue violon solo sur les séries pour lesquelles ils étaient à deux au pupitre et que, si toutefois, elle a pu jouer comme co-soliste, cela ne s’est fait qu’avec son plein accord, là encore cela ne permet pas de remettre en cause la réalité d’une participation en qualité de co-soliste sur sept séries de 2002 à 2009.
En outre, si les participations en qualité de co-soliste évoquées par l’Opéra orchestre Normandie Rouen cessent après 2009, là encore, il est apporté une justification objective dans la mesure où M. [HO] n’a plus exercé aucune activité à compter de 2012 avant d’être déclaré inapte en 2015 et qu’il n’a été remplacé qu’en janvier 2020, Mme [BA] étant donc seule violon solo sur cette période.
Enfin, outre qu’il ressort de l’accord d’entreprise que l’accord du violon solo n’est pas requis pour les 45 premiers services et qu’il entre donc dans le pouvoir de direction de l’employeur de l’imposer, il ne peut être retenu que la fréquence des demandes aurait été accrue dans la mesure où si, effectivement, Mme [BA] a été sollicitée pour réaliser plusieurs séries en qualité de co-soliste en 2020, pour autant, cela s’explique par son absence de participation effective à celles-ci en raison de ses refus, étant d’ailleurs noté qu’il ressort du mail de Mme [BA] du 18 janvier 2020 qu’il lui avait bien été précisé qu’elle serait co-soliste à raison d’une série par an.
Dès lors, il apparaît que l’Opéra orchestre Normandie Rouen prouve que des éléments objectifs ont justifié ses demandes réitérées auprès de Mme [BA] de jouer en qualité de co-soliste avec M. [IG].
En ce qui concerne la souffrance des musiciens attribuée à Mme [BA]
A titre liminaire, et alors que pour objectiver la responsabilité de Mme [BA] dans le mal-être des musiciens, l’Opéra orchestre Normandie Rouen évoque essentiellement les conclusions de l’enquête interne et celles du cabinet [7], il convient d’en examiner la force probante dès lors qu’elle est remise en cause par Mme [BA].
Il doit tout d’abord être relevé que le comité social et économique a compétence pour mener des enquêtes en cas de dénonciation de harcèlement moral, sans qu’il puisse être utilement invoqué la compétence du conseil d’administration, laquelle porte sur la question de la révocation du directeur, ce qui intervient éventuellement dans un second temps.
Par ailleurs, s’il est remis en cause l’impartialité des membres désignés en raison, soit de leur mise en cause, soit de leur positionnement à l’égard d’une autre salariée de l’Opéra, Mme [F] [O], il doit être relevé qu’au moment de la désignation de la commission d’enquête le 9 juin 2020, le rapport établi à l’égard de cette salariée n’avait pas encore été rendu et il ne peut donc être considéré que la désignation de Mme [TH] et M. [P] aurait été partiale au motif qu’ils auraient minimisé dans ce rapport l’attitude déplacée de M. [AW] et conclu à une absence de harcèlement moral, de même s’agissant du vote favorable des élus du comité social et économique au licenciement de Mme [F]-[O] malgré les refus de l’autoriser de l’inspection du travail, ces faits étant postérieurs à la mise en place de la commission d’enquête.
Par ailleurs, s’agissant de la désignation de Mme [YA], s’il est exact qu’elle était déjà mise en cause à cette date par Mme [F]-[O], pour autant, elle n’était aucunement mise en cause dans la situation de Mme [BA] et, surtout, l’impartialité de la commission était assurée par cette désignation de membres choisis, d’une part par la direction, d’autre part par les élus du comité social et économique, sans qu’il puisse être sérieusement évoqué l’absence de force probante au motif qu’ils sont tous salariés de l’Opéra orchestre Normandie Rouen, sauf à interdire toute enquête interne.
Cette même remarque vaut pour la désignation du cabinet [7], prestataire extérieur à l’Opéra orchestre Normandie Rouen, dont l’impartialité est remise en cause en raison du financement assuré par l’employeur.
Concernant son rapport, le refus de recevoir les écrits de Mme [BA], au demeurant invitée à participer aux entretiens, n’est pas de nature à remettre en cause son impartialité quand bien même il est effectivement indiqué qu’ont été pris en compte des écrits documentaires émanant de l’employeur dès lors qu’il apparaît que cette absence d’audition de Mme [BA] a été tout particulièrement évoquée pour relativiser les conclusions et tenter d’appréhender aussi les difficultés rencontrées par Mme [BA] dont il n’a pas été méconnu qu’elle avait elle-même invoqué du harcèlement moral.
Par ailleurs, le fait qu’il ne soit pas transmis les notes ou comptes-rendus individuels ne sauraient davantage remettre en cause la force probante de ce rapport dressé par un organisme indépendant qui a procédé à 15 entretiens semi-structurés dont 7 avec les protagonistes directs, ce qui est d’autant plus avéré que ce rapport, au-delà de la souffrance des musiciens mise en exergue, évoque aussi leur sentiment, pour certains, d’une enquête arrivant tardivement et de nature à raviver des tensions apaisées en raison de la crise sanitaire qui a limité les interactions.
Il est ainsi suffisamment établi la neutralité du cabinet [7] et il lui est donc donné force probante, d’autant qu’il est encore conforté par des mails envoyés par différents musiciens au moment de la réintégration de Mme [BA] qui ont fait part de leur appréhension face à ce retour, étant noté que là encore, il leur est donné force probante quand bien même ils ont pu envoyer pour certains des mails ou sms sympathiques à Mme [BA] dès lors qu’il ressort du rapport du cabinet [7] l’ambivalence dans laquelle ils pouvaient être face à une musicienne dont il respectait tout particulièrement le talent.
Sur le fond, si, comme vu précédemment, il ressort des pièces du dossier que le départ de M. [HO], violon solo, absent à compter de 2012, a marqué le début de tensions au sein du pupitre V1, et que la vacance du poste jusqu’en janvier 2020 n’a pu que les exacerber dans la mesure où il ressort du rapport dressé par le cabinet [7] que les places au sein du pupitre sont alors devenues un enjeu majeur, il apparaît néanmoins, à la lecture de l’enquête interne et du rapport dressé par le cabinet [7], que Mme [BA] a joué un rôle certain dans ces tensions, seuls trois musiciens ayant occupé successivement la chaise à ses côtés avec relégation des trois autres musiciens au fond du pupitre.
Il y est également mis en avant qu’à quelques exceptions près, toutes les personnes rencontrées ont fait état d’un climat de tension prégnant et ancien impactant directement leur bien-être et leurs conditions de travail, associant de manière spontanée ces tensions en premier lieu à des difficultés de communication avec Mme [BA], décrite comme chronophage, confuse dans son discours, et sursollicitant l’entourage professionnel, avec des consignes changeantes et manquant de clarté, un manque d’écoute et de prise en compte du point de vue de l’autre, une communication agressive.
Enfin, s’il est précisé que la remise en question de ces 'tournes’ n’a été abordée de manière collective par les musiciens qu’à partir de 2019 pour avoir été antérieurement acceptée de manière tacite et subie, il est aussi apporté dans ce rapport des éléments d’explications et ainsi, l’admiration partagée pour le talent de violoniste de Mme [BA], le profond respect envers la hiérarchie et la mise en place de 'stratégies de coping', à savoir ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les stimulations de l’environnement vécues par le sujet comme menaçant, épuisant ou dépassant ses ressources, ce qui ne remet cependant pas en cause une responsabilité certaine de Mme [BA] en lien avec son propre stress, son investissement et son exigence envers elle-même et les tiers.
Aussi, s’il est exact que Mme [BA] ne porte pas seule la responsabilité de ce mal-être, eu égard au délai mis par l’Opéra pour recruter un nouveau violon solo, à l’absence d’un directeur musical entre juillet 2017 et septembre 2020 alors même qu’il est le décideur final en termes de placement des musiciens en cas de désaccord, à une certaine indisponibilité de la directrice de la coordination artistique de la formation musicale durant l’année 2017 en raison de problèmes familiaux graves, il ne peut néanmoins être considéré au vu des conclusions du rapport du cabinet [7] qu’il lui aurait été imputé mensongèrement le mal-être des musiciens du pupitre V1, lequel n’était pas uniquement lié au placement des musiciens bien qu’il en soit une composante essentielle.
Par ailleurs, si elle justifie de l’existence d’inimitiés entre les musiciens et notamment de propos de M. [CN] à l’égard de certains de ses collègues particulièrement peu amènes, au point que cela impose de le prendre en considération pour le placement des uns et des autres car il refuse d’être aux côtés de l’une des musiciennes, pour autant, là encore, et sans contester que Mme [PP] [J] évoque dans un de ses mails l’ego surdimensionné de certains musiciens du pupitre V1, il ressort néanmoins de son attestation qu’il lui a été fait part dès son arrivée en 2009, et de manière de plus en plus fréquente, des difficultés qu’avaient de nombreux musiciens à travailler avec Mme [BA], précisant qu’en 2014, alors qu’elle était en congé maternité, son adjoint et le régisseur général ont dû tenir une réunion de crise à la demande du pupitre V1 qui a demandé à être entendu hors la présence de Mme [BA], faisant part pour cinq des six tuttistes d’une situation de souffrance au travail, ce qui a conduit à la mise en place d’un coaching de Mme [BA] dans une logique d’accompagnement.
Au vu de ces éléments qui démontrent que les difficultés relationnelles entre Mme [BA] et les musiciens du pupitre V1 n’étaient pas limitées à la question de la place des uns et des autres lors des représentations, il n’est pas établi qu’il lui aurait été imputé mensongèrement la responsabilité du mal-être évoqué par de nombreux musiciens du pupitre V1, quand bien même l’Opéra y a contribué en ne remplaçant pas M. [HO], cette assertion étant au surplus à nuancer eu égard à la persistance des tensions postérieurement au recrutement de M. [DN] en janvier 2020 compte tenu du refus de Mme [BA] de jouer co-soliste malgré les espoirs que cette possibilité avait fait naître.
Il est donc retenu que l’Opéra orchestre Normandie Rouen justifie par des éléments objectifs la mise en cause de Mme [BA] dans la souffrance des musiciens.
En ce qui concerne l’avertissement du 10 avril 2019
L’Opéra orchestre Normandie Rouen se contente de produire un mail de Mme [GF] de juillet 2021 aux termes duquel elle indique que Mme [BA] est même allée jusqu’à l’insulter lors d’un déplacement en bus, sans que celle-ci n’apporte aucune précision sur les insultes dont elle aurait été l’objet, ce qui est particulièrement insuffisant pour établir la réalité des faits, et ce d’autant plus que Mme [BA] produit un message envoyé par M. [X] de janvier 2020 dans lequel il évoque une cabale à son encontre.
Aussi, et alors que le simple fait qu’il soit indiqué dans l’avertissement notifié qu’elle aurait reconnu avoir eu des propos déplacés et s’être excusée ne saurait davantage être de nature à établir les faits pour émaner de l’employeur lui-même, il n’est pas prouvé par l’Opéra orchestre Normandie Rouen que cet avertissement était justifié par des éléments objectifs.
En ce qui concerne la contre-visite organisée le 25 janvier 2020
L’Opéra orchestre Normandie Rouen justifie que Mme [BA] devait jouer co-soliste à compter du 22 janvier, ce qu’elle avait refusé par mail du 18 janvier, aussi, c’est de manière légitime qu’étant placée en arrêt de travail du 22 au 26 janvier, il a décidé d’organiser une contre-visite quand bien même il a été confirmé le bien-fondé de l’arrêt de travail, sachant qu’une telle contre-visite n’a pas été réitérée par la suite lors des autres arrêts de travail de Mme [BA].
En ce qui concerne la tardiveté de la mise en place de la commission d’enquête interne et de la médiation
L’Opéra orchestre Normandie Rouen fait justement valoir que le délai de trois mois pour désigner la commission d’enquête suite aux faits de harcèlement moral s’explique par la période de confinement débutée quelques jours après la dénonciation de Mme [BA], sachant qu’il l’a avisée dès le 10 avril qu’il organiserait une telle enquête dès que les conditions la rendrait possible.
En ce qui concerne la médiation, là aussi, la période de confinement explique le délai mis, étant ajouté que la mise en 'uvre d’une telle mesure justifiait un délai de réflexion compte tenu de son coût mais aussi des mesures déjà mises en 'uvre par le passé, à savoir coaching, puis suivi par le psychologue du travail, de même que les modalités d’une telle mesure méritaient une réflexion tant la neutralité des parties y est effectivement essentielle pour permettre des avancées.
Pour autant, il n’est pas justifié par des éléments objectifs les refus systématiques opposés à Mme [BA] d’être accompagnée par un avocat lors des entretiens de médiation, étant rappelé que ces refus, qui ont porté sur deux avocats successifs, ont conduit à l’échec de cette médiation.
En ce qui concerne les nouvelles allégations mensongères à l’encontre de Mme [BA]
S’il est justifié par l’Opéra orchestre Normandie Rouen l’existence d’un dialogue difficile avec Mme [BA], il apparaît néanmoins que les propos tenus lors du conseil d’administration sont en partie mensongers puisque Mme [BA] avait proposé d’être accompagnée par un salarié de l’entreprise au cours de l’entretien du 15 avril, et non pas seulement de son conseil.
De même, le courriel circulaire adressé au personnel administratif n’apparaît pas justifié par des éléments objectifs dès lors que Mme [BA] est présentée comme étant seule à l’origine des situations de blocage alors qu’il résulte des précédents développements que la direction de l’Opéra y a participé en lui refusant l’assistance qu’elle sollicitait.
Au contraire, il apparaît que le courriel du 20 juillet 2021 envoyé aux musiciens afin de les informer de la réintégration de Mme [BA] était justifié par des éléments objectifs dès lors qu’il est établi par le témoignage de nombre d’entre eux mais aussi par les conclusions de l’enquête interne et du cabinet [7] qu’il existait une réelle souffrance au moins en partie liée au relationnel avec Mme [BA].
En ce qui concerne sa convocation à un entretien le 12 mars 2021
Au regard des préconisations du cabinet [7], s’il est justifié par l’Opéra orchestre Normandie Rouen la nécessité de convoquer Mme [BA] à un entretien afin d’opérer les recadrages nécessaires pour permettre à chacun des musiciens de retrouver un bien-être nécessaire au sein de l’orchestre, ce qui impliquait effectivement des changements d’attitude de la part de Mme [BA], pour autant il n’est pas justifié par des éléments objectifs le refus catégorique qui lui a été opposé d’être accompagnée, et ce, d’autant moins au regard du contexte et de la fragilité psychologique précédemment rappelés.
En ce qui concerne la mise à pied conservatoire et le licenciement
Il ressort des précédents développements que s’il était justifié de reprocher à Mme [BA] son refus de jouer co-soliste, de même que la souffrance de certains musiciens, au contraire, il ne pouvait lui être reproché son insubordination en lien avec son refus de se rendre aux entretiens des 17 mars et 15 avril dès lors qu’il a été considéré que c’était de manière illégitime que l’employeur s’était opposé à ce qu’elle soit assistée, de même qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Aussi, il doit être retenu que son licenciement a également concouru au harcèlement moral.
Au regard de ces éléments, si l’Opéra orchestre Normandie Rouen justifie par des éléments objectifs, notamment, le fait qu’il ait été demandé à Mme [BA] de jouer co-soliste sur certaines séries, de même qu’il justifie que Mme [BA] a été en partie à l’origine de la souffrance de certains musiciens de l’orchestre, pour autant, il ne justifie pas, par la suite, son positionnement rigide face à elle consistant à lui refuser les accompagnements sollicités, sachant qu’elle avait élargi ces demandes d’accompagnement à d’autres personnes que son avocat, pas plus qu’il ne justifie du bien-fondé de l’avertissement de mars 2019, ni encore de la mise à pied conservatoire ou le licenciement dès lors qu’il lui a reproché d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, dont il est retenu l’existence.
Au regard des faits retenus pour caractériser le harcèlement moral et de l’incidence que cela a pu avoir sur la santé de Mme [BA], il convient de condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
III. Sur la demande de nullité du licenciement
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Alors qu’un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement de Mme [BA] consiste à avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et qu’il ressort des développements précédents qu’elle ne les a pas dénoncés faussement puisqu’il a au contraire été retenu l’existence d’un harcèlement moral, il convient de prononcer la nullité de son licenciement, étant surabondamment ajouté que cette nullité est également encourue dans la mesure où il a été retenu que ce licenciement avait concouru au harcèlement moral.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du licenciement.
IV. Sur la demande de réintégration
Rappelant que la Cour de cassation juge que l’hostilité du personnel face au retour d’un salarié licencié ou le fait que les relations des parties soient arrivées à un point de non-retour ne rendent pas impossible une réintégration, Mme [BA] sollicite qu’elle soit ordonnée à son égard dès lors qu’elle n’est pas impossible.
A cet égard, elle conteste qu’il puisse lui être opposé l’obligation de prévention de harcèlement moral de l’employeur pour refuser ce retour dès lors qu’il n’a aucunement été établi qu’elle serait à l’origine d’un harcèlement moral ou d’une souffrance au travail de ses collègues et qu’à la suite du rapport du cabinet [7], il ne lui a été notifié qu’un simple avertissement l’invitant à changer de comportement, sans qu’il puisse être utilement invoqué le fait qu’elle ne se serait pas rendue aux entretiens proposés alors même qu’il lui a été refusé de venir accompagnée malgré sa grande fragilité psychologique.
Elle relève en outre que les témoignages produits pour exclure sa réintégration ne sont pas probants pour manquer de précisions, pour porter sur des faits anciens et pour émaner de personnes qui ont pu dénoncer à son encontre de faux faits ou écrire des propos amicaux ou de soutien incompatibles avec leurs nouveaux témoignages, lesquels démontrent qu’ils sont en réalité dans une position de dépendance avec l’Opéra de Rouen.
Enfin, elle note que si en juillet 2021, dix-huit musiciens avaient fait part de leur prétendue opposition à sa réintégration, l’Opéra orchestre Normandie Rouen ne verse désormais aux débats que deux comptes-rendus d’entretien professionnel la mettant en cause sur cinquante-huit musiciens, étant rappelé qu’il existe nombre de dispositifs légaux permettant de prévenir tous risques psycho-sociaux.
En réponse, l’Opéra orchestre Normandie Rouen rappelle que la Cour de cassation a récemment jugé qu’en cas de mise en danger de la santé de certains salariés, la réintégration ne pouvait être ordonnée.
Or, il estime rapporter la preuve de cette mise en danger si Mme [BA] était réintégrée au regard des conclusions de l’enquête interne, de celles du rapport du cabinet [7] mais aussi au regard des dix-huit témoignages de salariés sur quarante faisant part de leurs craintes et appréhensions si elle devait revenir au sein de l’Opéra, sans que le courrier signé de quatorze musiciens, sans identification de leur nom, permette d’écarter le danger ainsi établi, sachant que ces craintes sont encore actuelles comme en témoigne l’entretien d’évaluation de deux salariées du pupitre V1.
Il ajoute que cette réintégration est d’autant plus impossible qu’il ne peut être imaginé un orchestre avec quatre violons sur onze et sans hautbois, sans clarinette, sans basson, sans trompette et sans timbale.
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Compte tenu de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, l’impossibilité de réintégration peut être caractérisée si cette réintégration est de nature à porter atteinte à la sécurité des salariés de l’entreprise.
En l’espèce, les conclusions remises suite à la mise en 'uvre de l’enquête interne diligentée par le comité social et économique sont rédigées de la manière suivante :
'Lors des auditions, les termes de 'harcèlement’ (dans le sens moral), de 'sentiment d’impunité', de 'mise à l’écart/isolement', ayant été prononcé à plusieurs reprises et par plusieurs personnes pour qualifier le comportement de Mme [BA] à leur égard, nos recommandations sont les suivantes :
— Il nous semble que ces entretiens aient permis de libérer en partie la parole des musiciens de ce pupitre. Il faudra être attentif à la maintenir. Ainsi, la direction en lien avec le comité social et économique pourra réfléchir sur la mise en place de nouveaux outils (baromètre/pupitre, etc) ou encore le remaniement d’outils existants (entretiens individuels, etc) en plus des mesures déjà en place comme par exemple les lunchs orchestre.
— L’instruction d’une nouvelle enquête portant sur les faits ci-dessus, réalisée par des intervenants extérieurs autour des musiciens du pupitre des 1ers violons et la partie administrative proches de ces musiciens. Nous nous tenons disponibles pour apporter des précisions aux futurs enquêteurs.'
Il ressort par ailleurs des conclusions dressées par le cabinet [7] en mars 2021 qu’à la lumière des entretiens menés et en intégrant l’angle mort lié à l’absence de témoignage de Mme [BA], il a été conclu à l’existence d’un dysfonctionnement relationnel majeur entre Mme [BA] et les participants, que ces difficultés relationnelles ont induit une situation de souffrance au travail pour la plupart des personnes reçues en entretien, même s’il était relevé qu’au moment de la démarche, les impacts apparaissaient atténués, notamment du fait de la diminution des interactions depuis le début de la crise sanitaire.
S’il est exact qu’il ressortait de ces conclusions la seule nécessité d’un recadrage clair et un accompagnement de Mme [BA] dans la compréhension des comportements décrits et des impacts produits, avec entretien mené par la direction et co-construction d’une feuille de route sur les comportements attendus et les comportements à proscrire, pour autant, il est justifié par l’Opéra orchestre Normandie Rouen que depuis cette date, il a reçu dix-huit témoignages, émanant notamment de salariés du pupitre V1, aux termes desquels ils ont pu faire part de leur appréhension face au retour de Mme [BA], étant précisé qu’en cas de réintégration, les interactions ne seraient plus limitées et qu’il ne peut donc être tenu compte de ce que les impacts résultant des difficultés relationnelles repérées par le cabinet [7] avaient diminué au moment du dépôt de son rapport.
Ainsi, M. [CN], délégué syndical et musicien du pupitre V1, a transmis un mail à M. [AW] le 21 juillet 2021 afin de lui rappeler la souffrance des musiciens sous la direction de Mme [BA], expliquant qu’il n’excluait pas la mise en 'uvre d’un droit de retrait compte tenu de leur mise en danger en cas de réintégration de celle-ci, ajoutant que, bien qu’en vacances et alors que l’annonce de cette nouvelle n’a que 24 heures, ils ont la boule au ventre, des tremblements dans la voix et des insomnies. Il conclut en indiquant qu’il lui semble évident que le retour de Mme [BA] au pupitre est inenvisageable au vu des souffrances que cela générerait.
Mme [X], violoniste pupitre V1, alerte sur les conséquences morales et physiques qu’aurait une telle décision sur sa personne, rappelant qu’elle avait fait part de la situation de harcèlement moral qu’elle subissait de la part de Mme [BA] dès 2014, avec alerte en 2019. Elle ajoute que si durant tout ce temps, malgré un ulcère, elle n’a jamais failli ou manqué à ses concerts, là, elle lâche prise, la non-reconnaissance de ses souffrances la plongeant dans le désarroi, surtout après tant d’enquêtes révélant qu’elle n’a rien inventé pour porter préjudice à son pupitre.
Mme [GX] [KG], violoniste pupitre V1, indique qu’elle est atterrée que la souffrance de ses collègues de pupitre et la sienne soit ainsi balayée sans aucune considération. Elle ajoute qu’ils ont passé des mois à espérer trouver une solution, à faire des efforts, rencontrer des psychologues, se plier à des stratégies d’évitement pour que le travail et la collaboration perdurent, sans qu’aucun de ces paramètres ne soient pris en considération par Mme [BA]. Elle constate qu’ils avaient enfin pu retrouver un climat de travail serein, des conditions de travail saines, basées sur l’échange et la bienveillance, tout ce qui a failli pendant des années, c’est-à-dire une ambiance de travail normale. Elle se demande comment imaginer une collaboration quand il y a un tel déni de la part de Mme [BA] de la santé de son pupitre.
Mme [GF], violoniste pupitre V1, fait un constat similaire, notant que Mme [BA] a toujours refusé de prendre ses responsabilités quant aux souffrances qu’elle leur a infligées.
Mme [K], violoniste, ancien membre du CHSCT et déléguée suppléante au comité social et économique, et Mme [G], violoniste, indiquent avoir toutes deux été témoins de remarques désobligeantes, brimades, attitudes méprisantes de la part de Mme [BA], ce qui a engendré des souffrances psychiques se traduisant par des somatisations importantes telles qu’insomnies, crises de panique, fatigue chronique, boule au ventre au moment de rejoindre la salle de répétitions.
Il est encore produit le témoignage d’autres membres de l’orchestre qui confirment la souffrance des violonistes du pupitre V1 et s’inquiètent pour eux en cas de retour de Mme [BA].
L’ensemble de ces mails témoignent, non pas d’une mésentente entre collègues, mais bien d’une souffrance engendrée par l’attitude de Mme [BA], dont la qualité de violon solo la place dans une situation de supériorité hiérarchique pour être celle qui assure la discipline musicale de l’orchestre.
Or, la cour leur accorde toute force probante dans la mesure où ils sont concordants les uns avec les autres et cohérents avec l’ensemble des constats dressés depuis 2014 qui ont conduit à l’intervention d’un coach à compter de 2015, puis à la mise en place d’entretiens avec un psychologue du travail en 2018.
En outre, et si certains des musiciens ont pu par le passé adresser des messages amicaux à Mme [BA], ou même pour l’un d’entre eux dénoncer en janvier 2020 une cabale à son égard, là encore, ceci ne suffit pas à en écarter la force probante au regard de cette concordance sur la durée mais aussi au regard du constat dressé par le cabinet [7] qui fait état de l’admiration des musiciens à l’égard de Mme [BA] avec mise en place de 'stratégies de coping'.
En outre, si ces mails datent de juillet 2021, il n’existe néanmoins aucun nouvel élément permettant d’en remettre en cause l’actualité, seule l’absence de Mme [BA] au sein de l’orchestre rendant moins prégnante la crainte alors exprimée.
Il est d’ailleurs justifié qu’en septembre 2023 et janvier 2024, Mmes [GF] et [GX] [KG] ont à l’occasion de leur entretien d’évaluation respectif fait à nouveau part de relations apaisées depuis le départ de Mme [BA], Mme [GF] indiquant qu’elle retrouve progressivement de la confiance et que le fonctionnement précédent lui paraît un lointain souvenir impensable à retrouver. Mme [GX] [KG] indique quant à elle qu’elle a toujours une inquiétude quant à la procédure en cours et qu’imaginer un retour est source d’angoisses, précisant qu’elle a retrouvé du plaisir à revenir à l’orchestre (ventre dénoué), que la communication s’est réinstallée au sein du pupitre et qu’elle souhaite que cela perdure pour le bien de tous.
Il est encore produit des mails de décembre 2024 émanant de M. et Mme [X] et Mme [GF] aux termes desquels ils indiquent avoir reçu par mail un communiqué du syndicat [6] commençant par 'communiqué de presse décision de justice concernant les personnes complaisantes associées à [RH] [AW] directeur général aboutissant au licenciement de la salariée de l’administration, comité social et économique y compris’ qu’ils vivent comme une menace quant à leur avenir de musicien. M. [T] indique que ces propos lui font porter la responsabilité d’avoir exprimé des souffrances lors de ses nombreux entretiens et nient les alertes de plusieurs violons 1 à la médecine du travail, au psychologue du travail mais aussi les conclusions du rapport Stimulus.
Au regard de ces éléments, et quand bien même Mme [BA] produit une pétition de quatorze personnes, dont quatre seulement précisent leur qualité de musicien, aux termes de laquelle ils expriment leur soutien au fait de ne pas s’opposer à sa réintégration si la décision de justice le permettait, il est suffisamment établi par l’Opéra orchestre Normandie Rouen que la réintégration de Mme [BA] est impossible au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur et qui, en l’espèce, ne pourrait être assurée en cas de réintégration de Mme [BA], au regard de la souffrance exprimée par les musiciens de son pupitre, du poste hiérarchique qu’elle occupe à leur égard et des mesures d’accompagnement déjà mises en 'uvre.
Il convient donc de débouter Mme [BA] de sa demande de réintégration et en conséquence de sa demande d’indemnité d’éviction.
V. Sur les conséquences financières découlant de la nullité du licenciement
A défaut d’être réintégrée, Mme [BA] peut prétendre au rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire du 27 avril au 17 mai 2021, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il convient en conséquence de condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen à payer à Mme [BA] la somme de 3 759 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire correspondant à la période du 27 avril au 17 mai 2021, outre 375 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé qu’il résulte tant du reçu pour solde de tout compte que du bulletin de salaire du mois de mai 2021 que c’est bien cette somme qui a été déduite du salaire de Mme [BA], l’Opéra orchestre Normandie Rouen ne retenant dans son évaluation que le salaire déduit au titre de la période du 1er au 17 mai.
Il est également dû à Mme [BA], conformément aux dispositions de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, la somme de 14 462 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire.
Néanmoins, alors qu’il a été versé à Mme [BA] la somme de 1 597,17 euros lorsqu’elle a été réintégrée à la suite de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2021, soit un salaire versé durant la période de préavis, il convient de déduire cette somme de l’indemnité compensatrice de préavis et de condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen à lui payer la somme de 12 864,83 euros, outre 1 286,48 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l’article V.11 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, l’indemnité de licenciement se calcule, sauf en cas de faute grave, sur les bases suivantes :
' à partir de 1 an de présence dans le cas d’un licenciement individuel quel qu’en soit le motif non économique, l’indemnité sera égale à 1 / 5 mois de salaire par année de présence ;
' à partir de 1 an de présence lorsqu’il s’agira d’un licenciement individuel pour motif économique, l’indemnité sera égale à 1 / 2 mois de salaire par année de présence ;
' à partir de 2 ans de présence dans le cas d’un licenciement individuel quel qu’en soit le motif, l’indemnité sera égale à 1 / 2 mois de salaire par année de présence ;
' toute année incomplète sera prise en compte au prorata ;
' le calcul de l’ancienneté s’effectue en fonction de toutes les périodes d’activités dans l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat et de l’emploi du salarié ;
' le salaire pris en considération sera le salaire moyen des 12 derniers mois d’activité dans l’entreprise ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable.
Dès lors, compte tenu d’un salaire de référence de 4 820,69 euros correspondant au salaire moyen des douze derniers mois, et d’une ancienneté de 22 ans, 5 mois et 17 jours, il convient de condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen à payer à Mme [BA] la somme de 54 132 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [BA] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté de Mme [BA] et alors qu’elle justifie avoir perçu une rémunération moindre dans le cadre des emplois qu’elle a pu occuper suite à son licenciement, il convient d’évaluer son préjudice lié à la rupture à la somme de 60 000 euros et de condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à l’Opéra orchestre Normandie Rouen de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [BA] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
VI. Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à l’Opéra orchestre Normandie Rouen de remettre à Mme [BA] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés.
VII. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [BA] relève que le directeur de l’Opéra a persisté dans ses agissements de harcèlement moral malgré sa dénonciation, tout en tardant à mettre en 'uvre la médiation et la commission d’enquête, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.
L’opéra orchestre Normandie Rouen fait valoir qu’elle a dès la réouverture de l’établissement en juin 2020 diligenté une enquête suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral datant de mars 2020, étant ajouté que le préjudice invoqué est le même que celui sollicité au titre du prétendu harcèlement moral.
S’il a été retenu que l’Opéra orchestre Normandie Rouen n’avait pas mis en place de manière tardive les enquêtes et médiation, pour autant, en refusant à Mme [BA] d’être assistée dans le cadre des différents entretiens mis en 'uvre, alors qu’il la savait fragilisée, il a manqué à son obligation de sécurité.
Néanmoins, et alors que ce positionnement a déjà été retenu comme étant un des faits constitutifs du harcèlement moral pour lesquels Mme [BA] a été indemnisée et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct, il convient de la débouter de cette demande.
VIII. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [BA] fait valoir que son licenciement a été précédé d’une mise à pied conservatoire, suivie d’une campagne de désinformation à son encontre menée par son directeur auprès de l’orchestre, du conseil d’administration et de plusieurs médias portant ainsi une atteinte grave à son image et sa réputation, préjudice qui perdure encore aujourd’hui puisque l’Opéra a utilisé sa photographie pour assurer la promotion de trois concerts en 2024 et 2025.
L’Opéra orchestre Normandie Rouen relève que la procédure a été respectée et qu’il a même sollicité le conseil de Mme [BA] pour savoir de quelle manière communiquer sur son départ, lequel n’a jamais daigné répondre.
Les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de l’employeur ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui, indépendamment des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que la mise à pied est intervenue après que Mme [BA] a refusé de se rendre à un entretien à défaut de pouvoir y être assistée, et ce, alors que sa demande a été jugée légitime, il apparaît que cette mesure était en l’occurrence brutale et vexatoire.
En ce qui concerne les propos tenus par le directeur de l’Opéra auprès du conseil d’administration, ceux-ci ont déjà été pris en compte dans la réparation du préjudice lié au harcèlement moral.
Enfin, s’agissant des photographies utilisées pour trois concerts en 2024 et 2025, soit très postérieurement à la rupture du contrat de travail, outre que la cour n’est pas en mesure de déterminer la date des concerts et la présence de Mme [BA] sur ces affiches, en tout état de cause, cela n’a aucun lien avec le licenciement et ne saurait le rendre brutal et vexatoire. Par ailleurs, il apparaît que les propos tenus dans la presse par la direction de l’Opéra sont restés dans la limite de la liberté d’expression d’autant que la direction était également l’objet de critiques sévères pouvant justifier de donner sa propre version de la situation.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen à payer à Mme [BA] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
IX. Sur les intérêts
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes le 25 novembre 2021 et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
X. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’Opéra orchestre Normandie Rouen aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [BA] la somme de 4 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [MY] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et l’Opéra orchestre Normandie Rouen de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [N] [MY] est nul ;
Déboute Mme [N] [MY] de sa demande de réintégration et en conséquence de sa demande d’indemnité d’éviction ;
Condamne l’Opéra orchestre Normandie Rouen à payer à Mme [N] [MY] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 759 euros
— congés payés afférents : 375 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 54 132 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 12 864,83 euros
— congés payés afférents : 1 286,48 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 60 000 euros
— dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 1 000 euros
Ordonne à l’Opéra orchestre Normandie Rouen de remettre à Mme [N] [MY] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes le 25 novembre 2021 et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt ;
Ordonne à l’Opéra orchestre Normandie Rouen de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [N] [MY] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Condamne l’Opéra orchestre Normandie Rouen aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’Opéra orchestre Normandie Rouen à payer à Mme [N] [MY] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Opéra orchestre Normandie Rouen de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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