Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 28 avril 2022, N° F21/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00294 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FACB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 21/00175
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Service Innovation Group (la société SIG), réalise des actions de promotion commerciale et d’optimisation de linéaire au profit de ses clients au moyen d’animations et de merchandising de produits ciblés vendus en grandes et moyennes surfaces. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Mme [E] [T] a été engagée par la société SIG dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 juin 2000 en qualité d’agent de promotion.
Suite à des difficultés financières, la société SIG s’est déclarée en état de cessation de paiement le 30 mai 2008. Par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SIG. Puis, le 20 mai 2009, la même juridiction a validé un plan de continuation en sa faveur, Me [V] [G] ayant été désigné commissaire à l’exécution du plan. Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la sortie de la société SIG du plan de continuation.
Par requête du 21 avril 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SIG et la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle sollicitait la condamnation de la société SIG à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité, un rappel de salaire d’avril 2018 au jour de la résiliation et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIG s’est opposée aux prétentions de Mme [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté Mme [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
— débouté Mme [T] de sa demande de rappel de salaire pour les années 2018 et suivantes ;
— débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société SIG ;
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Service Innovation Group a constitué avocat en qualité d’intimée le 23 juin 2022.
Mme [T], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 10 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 28 avril 2022 en ce qu’il a dit qu’elle était prescrite et en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité ;
— l’a déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
— l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour les années 2018 et suivantes ;
— l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société SIG ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— la dire et juger recevable en ses demandes ;
— requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SIG ;
— dire que cette résiliation judiciaire produit effet au jour de la décision rendue par la cour d’appel ;
— condamner la société SIG à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros net de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité ;
— 11 915,58 euros de rappel de salaire sur la période d’avril 2018 à décembre 2018 inclus, outre 1 191,56 euros d’incidence congés payés ;
— 15 403,25 euros de rappel de salaire sur 2019, outre 1 540,33 euros d’incidence congés payés ;
— 18 000,84 euros de rappel de salaire sur 2020, outre 1 800 euros d’incidence congés payés ;
— 18 718,92 euros de rappel de salaire sur 2021, outre 1 871,89 euros d’incidence congés payés ;
— 9 467 euros de rappel de salaire sur la période de janvier 2022 à juin 2022, outre 946,70 euros d’incidence congés payés (à parfaire) ;
— 26 451,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 206,30 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— 320,63 euros brut d’incidence congés payés ;
— 10 420,48 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement (à parfaire) ;
— 10 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et se réserver expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
— condamner la société SIG aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Service Innovation Group, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 7 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris et ainsi :
— débouter Mme [T] de son action en requalification en contrat à temps complet laquelle est irrecevable du fait de la carence probatoire de l’appelante qui ne verse pas au débat le contrat de travail qu’elle a pourtant signé ;
— débouter Mme [T] de son action en requalification en contrat à temps complet laquelle est irrecevable du fait de la prescription encourue ;
— débouter Mme [T] de son action en requalification de la relation contractuelle qui est intermittente par nature et n’encourt aucune requalification à temps complet ;
— débouter Mme [T] de ses demandes de rappels de salaire à compter de 2018 alors que la salariée avait fait liquider ses droits à pension de retraite ce dont elle aurait dû informer la société SIG qui aurait alors procédé à une rupture de contrat de travail ce qui n’a pas pu intervenir compte tenu de l’absence de cette information ;
— débouter Mme [T] de son action en résiliation judiciaire du fait de l’absence de manquement grave de la société SIG à son encontre ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation :
— ordonner la communication des avis d’imposition 2021, 2022, 2023 et 2024 (ou pour 2024 tout
justificatif de revenus et des rentes perçus en 2024) ;
— ordonner la déduction des salaires et rentes perçus par ailleurs par Mme [T] des rappels de salaire à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein
1. Sur la recevabilité de l’action de Mme [T]
La société SIG soulève l’irrecevabilité de l’action de Mme [T] dans la mesure où elle ne produit pas le contrat initial du 28 juin 2000 de sorte qu’elle ne permet pas à la cour de vérifier les irrégularités qu’elle invoque. Elle assure que ce contrat a été établi par écrit et précise qu’elle-même l’a égaré du fait des différentes opérations de fusion à laquelle elle a été soumise. Elle se prévaut ensuite de la prescription de l’action de Mme [T] depuis le 17 juin 2013 dans la mesure où elle avait connaissance des faits lui permettant d’exercer cette action dès la conclusion du contrat de travail le 28 juin 2000.
Mme [T] fait valoir en premier lieu que l’absence de production du contrat de travail importe peu dès lors qu’il revient au juge de déterminer la juste qualification du contrat liant les parties en fonction des éléments de la cause. En second lieu, elle rappelle que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et que la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
— Sur la carence probatoire de Mme [T]
La société SIG se prévaut des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Cette disposition n’est cependant pas prescrite à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, ce moyen relatif à la charge probatoire ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen tendant à s’opposer à la demande au fond.
Il est donc rejeté.
— Sur la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription n’est pas l’irrégularité invoquée par le salarié au soutien de sa demande de requalification, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette requalification en contrat de travail à temps complet.
En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale 21 avril 2021. Dès lors, ne sont pas prescrits les rappels de salaires échus à compter du 21 avril 2018 soit trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes dont Mme [T] demande le paiement, et par suite l’action en requalification du contrat de travail.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
2. Sur le bien fondé de la demande de requalification à temps plein
Mme [T] prétend qu’en l’absence d’écrit, son contrat de travail conclu le 28 juin 2000 doit être présumé à temps plein. Elle soutient être à la disposition permanente de la société SIG et dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire qui révèlent une durée de travail variant d’un mois sur l’autre. Elle conteste avoir été engagée sous le régime de l’intermittence, alors que ce recours n’a été autorisé que par l’accord de branche du 13 février 2006. Elle ajoute que les avenants signés postérieurement ne sont nullement venus se substituer au contrat originel au regard de leur nature temporaire, outre le fait qu’ils ne font pas apparaître les mentions obligatoires d’ordre public dont celle relative aux périodes de travail, et souligne enfin que le dernier avenant a été signé le 16 mai 2016.
La société SIG réplique que Mme [T] a été engagée le 28 juin 2000 sous le régime de l’intermittence dans la mesure où les missions d’animation auxquelles elle était affectée sont ponctuelles et aléatoires. Elle s’appuie sur les accords de branche des 13 février 2006 et 10 mai 2010 lesquels prévoient le recours au travail intermittent en matière d’animation commerciale et d’optimisation de linéaire.
Elle ajoute que Mme [T] ne peut se fonder sur l’absence de contrat écrit dans la mesure où elle a signé de nombreux avenants confirmant le caractère intermittent de son contrat de travail à compter de l’année 2014 lesquels se substituent au contrat originel et mentionnent la répartition hebdomadaire ou mensuelle de ses heures de travail. Elle en déduit que l’irrégularité invoquée par Mme [T] résultant de l’absence supposée d’écrit n’existait plus lors de sa saisine du conseil de prud’hommes en avril 2021.
Elle estime par ailleurs qu’il n’y a pas de présomption irréfragable de requalification à temps complet en cas d’irrégularités formelles du contrat de travail en présence d’un accord collectif de branche autorisant le travail intermittent et qu’elle est recevable à apporter la preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. A cet égard, elle allègue que Mme [T] avait la possibilité de refuser les missions qui lui étaient proposées ce qu’elle a fait à de nombreuses reprises dans la mesure où elle travaillait parallèlement pour d’autres employeurs et qu’elle a liquidé ses droits à la retraite en 2018, situation qu’elle a dissimulée tant à ses autres employeurs qu’à elle-même.
Les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat à durée indéterminée ayant pris effet au 28 juin 2000, ainsi que sur le fait que Mme [T] n’a pas exercé son activité dans le cadre d’un temps plein.
Elles s’opposent en revanche sur la nature de celui-ci, Mme [T] soutenant qu’il s’agit d’un contrat à temps partiel irrégulier laissant présumer l’existence d’un contrat de travail à temps complet, et la société SIG prétendant qu’il s’agit d’un contrat de travail intermittent.
Le contrat originel n’est pas versé aux débats, si tant est qu’il ait existé.
Le contrat de travail intermittent a été instauré par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant créé l’article L.212-4-12 du code du travail lequel disposait dans sa version en vigueur du 1er février 2000 au 5 mai 2004, que 'dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l’article L.212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement n’ayant pas fait l’objet de l’opposition prévue à l’article L.132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.'
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire date du 13 août 1999, soit antérieurement à la loi précitée, et ne contient donc aucune disposition relative au contrat de travail intermittent, lequel a été mis en place par un accord de branche du 13 février 2006.
Dès lors, les dispositions spécifiques relatives au contrat intermittent n’étaient pas applicables à la relation de travail résultant du contrat du 28 juin 2000. Il doit donc être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Au cours de la relation de travail, de nombreux avenants ont été conclus en vertu desquels la société SIG soutient qu’ils valent substitution au contrat originel. Elle communique ainsi plusieurs 'avenants au contrat de travail intermittent’ signés entre le 16 juin 2014 et le 16 mai 2016.
Ces avenants débutent tous par un préambule selon lequel 'dans le cadre du présent avenant au contrat de travail intermittent originel, le salarié réitère son souhait de recourir au contrat intermittent’ et se réfèrent aux dispositions de l’article L.3123-31 du code du travail relatif à la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent. Ils se rapportent tous à des missions précises d’une durée d’une seule heure de travail laquelle est affectée une date déterminée. Les mentions relatives à la durée minimale annuelle de travail, à la période travaillée et à la répartition des heures de travail postérieures à la mission qu’ils précisent n’y figurent pas, en violation des dispositions de l’article L.3123-33 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016 et de l’article 14 de l’accord de branche du 13 février 2006.
Au contraire, ils prévoient que 'le salarié accepte expressément que la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées ne figure pas expressément au contrat de travail intermittent et qu’elle ne soit pas définie annuellement', ce, en totale contradiction avec les dispositions légales et conventionnelles applicables.
A cet égard, la société SIG ne conteste pas l’absence d’indication des périodes travaillées et non travaillées mais le justifie par le fait qu’elle serait dépendante de ses clients et pas en mesure de connaître par avance le volume de travail, et que la salariée avait la possibilité contractuelle de refuser les missions proposées, ce qu’elle a fait. Ces arguments ne sauraient être retenus tout comme est indifférent la réalisation de missions pour d’autres employeurs.
Dès lors, ces avenants ne peuvent être considérés comme réguliers et ne peuvent pas se substituer au contrat de travail à temps partiel initial, étant relevé de surcroît que le dernier avenant communiqué du 16 mai 2016 évoque une durée de travail d’une heure par mois, mais ne prévoit qu’une mission unique d’une heure le vendredi de la semaine 24, et qu’aucun autre avenant n’est communiqué sur la période postérieure, notamment celle d’avril 2018 à juin 2022 au titre de laquelle la salariée sollicite un rappel de salaire.
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L.212-4-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l’espèce, Mme [T] affirme qu’il n’y a pas eu de contrat écrit. La société SIG qui conteste ce fait ne le produit pas de sorte qu’il doit être considéré que celui-ci est inexistant.
Or, l’absence d’écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet, et l’employeur qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve d’une part, de la durée de travail exacte convenue et d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte donc sur deux points distincts et cumulatifs, à savoir, d’une part la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue sur la période considérée et, d’autre part, le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur. (Soc 13 mai 2009, n° 08-41399)
En l’occurrence, la société SIG échoue à rapporter la preuve de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec Mme [T] sur la période considérée d’avril 2018 à juin 2022 dans la mesure où le dernier avenant date du 16 mai 2016 et stipule que Mme [T] travaillera une heure par mois selon la répartition figurant au tableau n°2 lequel ne comporte qu’une seule mission le vendredi de la semaine 24 de l’année considérée et rien pour la période postérieure.
En outre, les bons de confirmation d’intervention du 13 janvier 2016 au 17 octobre 2019 versés aux débats certes signés par Mme [T], manifestant ainsi son accord pour la mission telle que décrite et ses conditions d’exécution, ne sont pas datés de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle la salariée a été informée à l’avance de la mission proposée et acceptée. A cet égard, il sera souligné que les bons de confirmation d’intervention de la semaine 24 de l’année 2016 communiqués par la société SIG, mentionnent 5 autres missions effectuées par Mme [T] cette semaine-là sur cinq lieux différents de celui figurant sur l’avenant, ce pour un total de 11 heures de travail réparties les mardi et mercredi.
De surcroît, l’examen de ces documents relatifs à la période avril 2018/octobre 2019 concernée par le présent litige révèle que Mme [T] pouvait travailler selon un rythme très irrégulier, tant en ce qui concerne les jours de la semaine sollicités (un à cinq jours par semaine du lundi au samedi) que le nombre d’heures de travail accomplies (de 1 heure à 26 heures par mission), étant précisé que sur les mois concernés Mme [T] a toujours travaillé plus d’une heure, sans compter les distances parcourues elles-mêmes très variables.
Aucun bon de confirmation d’intervention n’est communiqué à compter de mai 2019 alors que la société SIG reconnaît dans ses écritures que Mme [T] a travaillé 45,5 heures en 2020, 12,5 heures en 2021,14 heures en 2022, soit en tout état de cause plus d’une heure par mois si tant est que ces heures aient été également réparties.
Les bulletins de paie de Mme [T] confirment enfin l’irrégularité des durées de travail accomplies, le nombre d’heures effectuées variant dans des proportions importantes d’un mois et d’une année sur l’autre.
Ces éléments mettent en évidence les modalités d’exécution de la relation contractuelle pour l’affectation des interventions, ce au fil de l’eau, à réception par la société SIG des commandes de ses clients. Le délai de prévenance de sept jours pour toute nouvelle répartition n’est pas établi.
Il en résulte que la société SIG n’est pas en mesure d’établir la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue lors de la conclusion du contrat ni même postérieurement, au delà de la seule durée de chaque intervention proposée et acceptée par la salariée ce, en l’absence de toute preuve du respect du délai de prévenance exigé de sept jours avant chaque nouvelle répartition modificative, ni que Mme [T] avait connaissance des rythmes de travail et qu’elle ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
La clause figurant sur les avenants selon laquelle Mme [T] pouvait refuser des missions et le fait qu’elle en ait effectivement usé, sont sans effet sur les exigences légales relatives aux mentions dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition et, en l’absence de celles-ci, sur l’obligation pour l’employeur de rapporter la preuve exigée supra (Soc 21 janvier 2011, n°09-71349).
Le fait que Mme [T] ait travaillé pour d’autres employeurs est tout aussi indifférente, de même que l’absence de remise en cause des conditions contractuelles par la salariée pendant de nombreuses années.
Ensuite, la société SIG ne saurait se retrancher derrière sa prétendue dépendance à l’égard de ses propres clients, les dispositions d’ordre public à respecter, telle que la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle à convenir avec le salarié lors de la souscription du contrat et la répartition de celles-ci, ne souffrant d’aucune exception et leur non-respect ne pouvant se justifier par des considérations propres à l’activité de l’employeur et à ses modalités d’exercice, si contraignantes soient-elles.
La société SIG échouant à rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il y a lieu de requalifier le contrat à temps partiel initial conclu entre les parties, en un contrat de travail à temps plein.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Sur les rappels de salaire
Du fait de la requalification, Mme [T] s’estime bien fondée à obtenir un rappel de salaire à temps plein d’avril 2018 à juin 2022.
La société SIG soutient que Mme [T] n’est pas restée à sa disposition permanente et sollicite la déduction des salaires et pensions de retraite perçus par ailleurs des rappels de salaire demandés par la salariée.
L’employeur est tenu, du fait de la requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet conforme à la durée légale de 35 heures hebdomadaires sous déduction des seuls salaires déjà versés par ses soins, indépendamment de tout travail effectif, peu important que la salariée ait eu la possibilité d’accepter ou de refuser les missions proposées, qu’elle n’ait pas été à sa disposition pour effectuer un travail et qu’elle ait pu travailler durant la même période pour d’autres employeurs ou qu’elle ait fait liquider ses droits à la retraite, le contrat n’étant pas rompu de ce seul fait.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des avis d’imposition 2021 à 2024 de Mme [T], il sera alloué à cette dernière les sommes de 11 915,58 euros pour la période d’avril 2018 à décembre 2018 inclus et 1 191,56 euros au titre de l’incidence congés payés, 15 403,25 euros pour l’année 2019 et 1 540,33 euros au titre de l’incidence congés payés,18 000,84 euros pour l’année 2020 et 1 800 euros au titre de l’incidence congés payés, 18 718,92 euros au titre de l’année 2021 et 1 871,89 euros au titre de l’incidence congés payés, et 9 467 euros pour la période de janvier 2022 à juin 2022 et 946,70 euros au titre de l’incidence congés payés, ces montants n’étant pas contestés par la société SIG à titre subsdidiaire.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité
Mme [T] affirme qu’elle n’a bénéficié d’aucun suivi médical à l’exception d’un examen réalisé le 6 décembre 2012 ce alors que son activité l’expose à des risques routiers et sur les surfaces de vente. Elle estime que son préjudice est incontestable dans la mesure où l’absence de suivi médical l’a empêchée de détecter les difficultés d’ordre médical et de nature à réduire ses capacités de travail.
La société SIG observe que l’obligation d’assumer le suivi médical de Mme [T] ne reposait pas sur elle dans la mesure où elle n’était pas son employeur principal. En tout état de cause, elle indique que la salariée a bénéficié d’une visite médicale périodique le 6 décembre 2012 et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de suivi médical pendant l’exécution de son contrat de travail.
Aux termes de l’article R.4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, 'le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.' A compter du 1er janvier 2017, cette périodicité a été portée à cinq ans maximum par décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 ayant modifié la rédaction de l’article R.4624-16.
En l’espèce, il est établi que Mme [T] a bénéficié d’une seule et unique visite médicale le 6 décembre 2012 à l’initiative de la société SIG, à l’issue de laquelle elle a été déclarée apte.
Toutefois, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’absence de suivi ultérieur. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [T] fait valoir que la société SIG a manqué à son obligation de suivi médical et n’a pas respecté la législation relative au contrat de travail à temps partiel. Elle reproche également à la société SIG de ne pas lui avoir fourni du travail à hauteur d’un temps plein et de ne pas lui avoir versé la rémunération correspondante. Elle calcule le montant des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d’un salaire à temps plein.
La société SIG estime que les manquements invoqués par Mme [T] ne sont pas suffisamment graves et qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail malgré leur ancienneté. Elle ajoute que Mme [T] n’a jamais fait de réclamation préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes. A titre subsidiaire, elle calcule le montant des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire réellement perçu par Mme [T].
Le recours par l’employeur à un contrat à temps partiel sans régularisation et mise en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles, et le défaut de paiement d’une partie substantielle de la rémunération due constituent une violation grave et renouvelée jusqu’à ce jour de ses obligations légales et contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de ce qui précède, il convient de calculer les indemnités afférentes sur la base du salaire mensuel brut à temps complet. Sur la base du SMIC celui-ci est de 1 603,15 euros, et au vu de son ancienneté, Mme [T] est en droit de percevoir les sommes de 3 206,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 320,63 euros au titre des congés payés afférents, et 10 420,48 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il ressort des avis d’imposition de Mme [T] que celle-ci a perçu 18 883 euros net de salaire et 21 066 euros de pensions de retraite en 2019, et 11 407 euros net de salaire et 21 278 euros de pensions de retraite en 2020. Aucune pièce ne se rapporte à la période postérieure. Au jour de la résiliation, soit à la date du présent arrêt, Mme [T] est âgée de 71 ans et elle a 24 ans d’ancienneté. Au vu de ces éléments et en application de l’article L.1235-3 du code du travail (3 mois minimum et 17,5 mois maximum) la cour évalue son préjudice à la somme de 5 000 euros qui lui sera accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [T] soutient que la société SIG a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et de mauvaise foi en s’affranchissant du respect de la réglementation sur les examens médicaux obligatoires et en la soumettant à un temps partiel en violation des règles légales en la matière.
La société SIG réplique que les manquements invoqués par la salariée ne sont pas avérés et qu’elle multiplie les demandes indemnitaires afin d’obtenir la double indemnisation d’un même préjudice lequel n’est en tout état de cause, pas démontré.
Il ressort des développements précédents que le préjudice de Mme [T] n’est pas démontré au titre du premier manquement qu’elle relève, et est déjà réparé par les indemnités allouées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail pour le second.
Par conséquent, Mme [T] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la délivrance des documents sociaux
Il convient d’ordonner la remise par la société SIG des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (France Travail) en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il convient de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société SIG devant le conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société SIG qui succombe à l’instance est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de suivi médical et manquement à l’obligation de sécurité, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il a débouté la Sas Service Innovation Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE recevable l’action de Mme [E] [T] en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
CONDAMNE la Sas Service Innovation Group à payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes :
— 11 915,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2018 à décembre 2018 ;
— 1 191,56 euros brut au titre de l’incidence congés payés ;
— 15 403,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2019 ;
— 1 540,33 euros brut au titre de l’incidence congés payés ;
— 18 000,84 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2020 ;
— 1 800 euros brut au titre de l’incidence congés payés ;
— 18 718,92 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2021 ;
— 1 871,89 euros brut au titre de l’incidence congés payés ;
— 9 467 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2022 à juin 2022 ;
— 946,70 euros brut au titre de l’incidence congés payés ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sas Service Innovation Group ;
CONDAMNE la Sas Service Innovation Group à payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes :
— 3 206,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 320,63 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10 420,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par la Sas Service Innovation Group des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la Sas Service Innovation Group devant le conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire ;
CONDAMNE la Sas Service Innovation Group à payer à Mme [E] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sas Service Innovation Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Service Innovation Group aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
- Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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