Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 22/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 5 janvier 2022, N° 20/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04836 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNBW
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 janvier 2022 – tribunal judiciaire de SENS – RG n° 20/00524
APPELANTE
Madame [F] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE, substitué à l’audience par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A.S. ECO HABITAT BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis EVRARD de CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 septembre 2024 et prorogé jusqu’au 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis n°00816, signé le 3 décembre 2016, Madame [B] a commandé à la société Eco Habitat Bourgogne, la fourniture et la pose de menuiseries aluminium : un volet battant à 3 vantaux, trois volets battants à 2 vantaux et un volet roulant au prix total de 5 700 euros TTC.
Les travaux ont été effectués le 28 janvier 2017.
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2017, Madame [B] signalait plusieures malfaçons ainsi que des briques cassés ou fêlées, le crépi abîmé, les anciens gonds sciés apparents et dangereux, indiquant qu’elle n’acceptait pas la proposition effectuée lors du rendez-vous sur place du 10 février 2017, consistant à prendre à sa charge les désordres affectant les existants. Elle mettait en demeure l’entreprise de remédier aux malfaçons sous huit jours.
Par lettre du 23 février 2017, la société Eco Habitat Bourgogne indiquait avoir commandé les éléments nécessaires à la reprise de l’erreur affectant le volet de la porte-fenêtre, le coffre du volet roulant abîmé et la peinture de la poignée sur le volet.
Elle précisait avoir clairement expliqué, le jour de la signature du bon de commande, les modalités de passage de la gaine électrique, celle-ci ayant été en grande partie passée à l’extérieur alors qu’elle devait être à l’intérieur.
Elle justifiait le chevauchement des volets ouverts par les nombreux faux aplomb affectant les entourages de fenêtres, maintenant sa demande de remise d’aplomb des encadrants des fenêtres par Madame [B], celle-ci étant le préalable nécessaire à la pose de gonds tableaux permettant de supprimer le chevauchement des volets et de masquer les anciens gonds sciés. Elle rappelait le mauvais état des briques constaté lors des travaux et mettait enfin en demeure Madame [B] de régler sous 48 heures 90 % de la somme totale due sur le solde de 4 000 euros, ce règlement conditionnant l’intervention de l’entreprise et la modification des éléments précités.
Madame [B] a saisi son assureur protection juridique la Macif lequel a mandaté en tant qu’expert Monsieur [M] [Z], société IXI, qui s’est rendu sur les lieux au contradictoire de la société Eco Habitat Bourgogne et de son sous-traitant, le 18 avril 2017.
Son rapport établi le 16 mai 2017, constate plusieurs malfaçons et inachèvements imputables à la société Eco Habitat Bourgogne :
— les anciens gonds des volets sont coupés à la disqueuse et non passivé, situation dont il indique qu’elle entraînera forcément des problèmes de corrosion
— l’éclatement des briques existantes au droit des nouveaux gonds de volets et la non-finition des scellements
— le chevauchement de certains volets de façade en position ouverte, dû à des dimensions inadaptées et à un défaut de calcul, situation dont il indique qu’elle n’existait pas antérieurement, au vu de la photographie produite par Madame [B]
— l’endommagement d’une pierre de seuil
— la découpe grossière des baguettes cache câbles.
Dans une lettre adressée à la société Eco Habitat Bourgogne le 16 mai 2017, Monsieur [Z] présentait deux solutions envisageables consistant, pour la première, à fabriquer de nouveaux volets tenant compte de vantaux inégaux pour éviter les problèmes de recouvrement avec mise en 'uvre sur les gonds positionnés de toutes sujétions de rescellement de briques et, pour la seconde, à conserver les volets actuels en positionnant des gonds à platine permettant de récupérer quelques centimètres pour éviter les recouvrements en position ouverte. Il mettait en demeure la société Eco Habitat Bourgogne de se positionner pour le 1er juin 2017 au plus tard.
La société Eco Habitat Bourgogne répondait le 3 juillet 2017 avoir commandé toutes les pièces pour réaliser les modifications recommandées en vue de mettre en 'uvre la solution n°2 mais précisait qu’elle n’envisageait pas d’intervenir à moins d’un règlement minimum de 3 000 euros soit 75 % de la somme due à moins que Madame [B] ne verse sur un compte séquestre le total dû de 4 000 euros.
A la requête de Madame [B], par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des référés a désigné un expert judiciaire en la personne de Monsieur [K] [E], lequel a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2020, Mme [B] a fait assigner la société Eco Habitat Bourgogne en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sens a statué en ces termes :
Déboute Mme [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 3 décembre 2016 la liant à la société Eco Habitat Bourgogne, et par voie de conséquence, de ses autres demandes,
Condamne Mme [B] à payer mille deux cents euros (1 200 euros) à la société Eco Habitat Bourgogne,
Condamne Mme [B] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 2 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Eco habitat bourgeois.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en date du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Sens, en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de résolution du contrat de louage d’ouvrage la liant à la société Eco habitat Bourgogne ;
Infirmer le jugement entrepris en date du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Sens, en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en date du 5 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Sens, en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Eco habitat Bourgogne a méconnu ses obligations professionnelles et contractuelles ;
En conséquence,
À titre principal
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage en date du 3 décembre 2016 entre Mme [B] et la société Eco habitat Bourgogne aux torts exclusifs de la société Eco habitat Bourgogne ;
Condamner la société Eco habitat Bourgogne à payer à Mme [B] la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise indispensables à la finition de l’ouvrage ;
Dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction le dernier paru à la date du mois de mars 2020 jusqu’au jour de son paiement ;
À titre subsidiaire
Si la Cour ne faisait pas droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage ;
Condamner la société Eco habitat Bourgogne à payer à Mme [B] la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause (au principal comme au subsidiaire),
Débouter la société Eco habitat Bourgogne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Eco habitat Bourgogne au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Eco habitat Bourgogne aux entier dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire du cabinet Arcane, à hauteur de 4 250 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la société Eco habitat Bourgogne demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Eco habitat Bourgogne une somme de 1 200 euros (au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
Donner acte à la société Eco habitat Bourgogne de ce qu’elle maintient son engagement pour remédier aux désordres, selon les préconisations de l’expert judiciaire, à condition que Mme [B] l’y autorise et donne accès à sa propriété ;
Dans le cas contraire,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Eco habitat Bourgogne ;
Constater que le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande de résiliation du contrat formée par la société Eco habitat Bourgogne, tendant à la résiliation du marché par la seule volonté de Mme [B] ;
Y ajoutant,
Faire droit à la demande de la société Eco habitat Bourgogne tendant à la résiliation judiciaire du contrat par la seule volonté de Mme [B] et à ses torts ;
Débouter Mme [B] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens, en ceux compris ceux d’appel ;
Condamner Mme [B] à payer à la société Eco habitat Bourgogne la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La demande principale en résolution judiciaire du contrat
Le tribunal, aux visas des articles 1224, 1228 et 1794 du Code civil retient, au soutien du débouté de la demande de résolution judiciaire du contrat, que la liste des désordres constatés par les deux expertises, amiable et contradictoire, conduit à considérer qu’ils peuvent être repris à moindre coût par l’entrepreneur, s’agissant de pièces à commander, de reprises de maçonnerie et de peinture et ne revêtent pas une importance telle que la résolution doive être prononcée.
Madame [B] fait grief au jugement de s’être mépris sur la gravité des désordres au vu des constatations conjointes des deux expertises, caractérisant des chevauchements importants entre les battants des volets ouverts, des murs par endroits endommagés et la nécessité de remplacer tout un ensemble d’éléments importants. Elle en infère qu’elle était fondée à solliciter la résolution du marché cependant que la société Eco Habitat Bourgogne affirme fallacieusement avoir toujours été prête à exécuter son obligation de remédier aux désordres alors qu’en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’entreprise a exigé préalablement à toute intervention qu’elle remette d’aplomb ses entourages de fenêtres et règle la totalité du marché. Elle ajoute que l’on ne peut imposer à la victime d’un dommage une réparation en nature du préjudice, que la confiance étant rompue entre les parties elle est fondée à solliciter le changement intégral des éléments
La société SASU Eco Habitat Bourgogne oppose, au soutien de la confirmation du jugement, qu’elle a toujours proposé à Madame [B] de remédier aux désordres selon les préconisations de l’expert judiciaire et demande à la cour de lui en donner acte ainsi que de l’opposition de Madame [B] à toute intervention de la société intimée. Elle relève que les désordres décrits par l’expert judiciaire n’ont jamais été très importants et qu’il n’est pas démontré que le contrat ait été conclu en raison de la personnalité du dirigeant de l’entreprise.
Réponse de la cour
1-1 Les désordres
L’expert judiciaire a constaté des malfaçons identiques à celles relevées par l’expert amiable relevant :
— le chevauchement des paires de volets battants en position ouverte, imposant de reprendre les butées hautes et basses posées dans l’axe des battants et en retrait pour assurer l’alignement des volets, avec bouchage des anciens trous dans la teinte la plus proche des appuis
— deux arrêts marseillais manquants à poser
— la non-conformité de l’alimentation électrique du volet roulant
— le volet roulant endommagé
— la fissuration d’un appui de fenêtre au droit de la butée basse
— la nécessité de meuler les anciens gonds et de procéder à un traitement anti-corrosion, le devis indiquant à tort que ceux-ci pouvaient être conservés et réutilisés ce qui est impossible compte tenu des pentures des volets industriels livrés
— le rebouchage au mortier de résine des briques à divers endroits endommagés et la reprise ponctuelle des peintures
L’expert judiciaire préconise la reprise des malfaçons selon deux hypothèses, tout en privilégiant celle de l’intervention de la société Eco Habitat Bourgogne pour éviter le remplacement de tous les volets :
— hypothèse 1 : intervention de la société Eco Habitat Bourgogne, qu’il estime souhaitable pour éviter le remplacement de tous les volets, au prix de 3 203,07 euros TTC outre celle de la société Tanis pour la reprise de l’alimentation du volet roulant à hauteur de 88 euros TTC soit un total de 3 291,07 euros TTC
— hypothèse 2 en cas de non intervention de la société Eco Habitat Bourgogne : le remplacement de 7 ensembles de volets battants et d’un volet roulant selon le devis de la société Isol, qu’il indique être très surestimé en termes de volets à remplacer, au prix de 9 880 euros TTC outre le devis précité de la société Tanis hauteur de 88 euros et le devis de reprise de peinture sur briques ciment d’un montant de 130 euros TTC soit un total de 10 098 euros TTC.
1-2 La demande de résolution judiciaire aux torts du locateur d’ouvrage
Selon les dispositions du Code civil,
— Article 1224 : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
— Article 1227 : la résolution peut être demandée en justice
— Article 1228 : le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal a retenu à bon droit que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment importante pour que la résolution doive être immédiatement réparée ou si elle ne le sera pas suffisamment par une condamnation à des dommages et intérêts.
Les désordres de chevauchement constatés par les deux expertises affectent 4 paires de volets au niveau du salon, de la salle à manger et du bureau en position ouverte et ont pour origine non pas un défaut d’aplomb des encadrants des fenêtres, comme l’a soutenu à tort la société Eco Habitat Bourgogne en réponse à la mise en demeure adressée le 14 février 2017 par Madame [B], mais une erreur de calcul et de dimensionnement imputable au locateur d’ouvrage tenu de livrer un ouvrage exempt de vices.
Le descellement des briques du fait de la pose défectueuse des nouveaux gonds, l’endommagement de la pierre de seuil en raison de la pose, également défectueuse, de la butée centrale du volet de la porte-fenêtre, l’inachèvement des travaux concernant les anciens gonds qui n’ont pas été meulés ni traités contre la corrosion ainsi que le remplacement du coffre du volet roulant endommagé, la reprise de l’alimentation électrique et la reprise ponctuelle de peinture sur briques ciment, sont autant d’inexécutions qui engagent également la responsabilité contractuelle de la société Eco Habitat Bourgogne.
Cependant les volets ont été livrés conformément à la commande de Madame [B] et les inexécutions qui affectent leur pose ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Le jugement qui a écarté pour ce motif la demande de résolution formée par Madame [B] sera confirmé.
2- La demande subsidiaire de dommages et intérêts
Le tribunal n’a pas statué sur ce point.
Madame [B], par référence au chiffrage de l’expert judiciaire à partir des devis communiqués et débattus au cours de l’expertise, sollicite la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article 1231 du Code civil soutenant qu’il ne peut lui être imposé de subir l’intervention du locateur d’ouvrage défaillant au regard de la perte de confiance affectant la relation contractuelle.
La société Eco Habitat Bourgogne oppose que Madame [B] ne peut sans se contredire solliciter la résolution du contrat et demander une somme qui lui permettrait d’obtenir l’exécution du contrat, alors que c’est du fait du refus persistant de Madame [B] de permettre l’intervention de la société intimée, que perdure son préjudice et qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
Réponse de la cour
Selon les dispositions du Code civil :
— Article 1231 : à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
— Article 1231-1 : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— Article 1231-2 : les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé,
— Article 1231-3 : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
— Article 1231-4 : dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il a été vu que l’inexécution du marché n’est pas définitive et que Madame [B] a mis en demeure la société Eco Habitat Bourgogne de remédier aux désordres laquelle excipe du refus opposé par Madame [B] à toute intervention de l’entreprise.
Cependant, ce refus fait suite à la demande du locateur d’ouvrage de remise d’aplomb des encadrants des fenêtres par Madame [B], préalablement à la reprise des désordres, quand il a été vu que cette remise d’aplomb est inopérante à remédier au chevauchement des volets qui passe soit par la reprise des butées hautes et basses dans l’axe des battants et en retrait pour assurer l’alignement des volets soit par le changement de l’ensemble des menuiseries.
Madame [B] a droit à la réparation intégrale du préjudice lié à la non fonctionnalité des volets battants qui ne peuvent être actionnés de manière autonome, puisqu’ils se chevauchent en position ouverte.
La société Eco habitat Bourgogne s’est engagée à la fourniture et à la pose d’un ensemble de volets en aluminium dont la fonctionnalité des équipements est un élément constitutif du contrat.
Cependant la réparation intégrale du préjudice ne saurait conduire à imposer à Madame [B] créancière du contrat d’entreprise, l’intervention du locateur d’ouvrage qui a failli à ses obligations et conditionné la reprise des désordres à l’exécution de travaux par le maître d’ouvrage alors que ceux-ci lui incombaient au titre de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, qui s’analyse en une obligation de résultat.
Madame [B] est donc fondée à demander réparation de son préjudice conformément à la seconde hypothèse de l’expert judiciaire, en cas de non-intervention de la société Eco Habitat Bourgogne visant :
— le remplacement de 7 ensembles de volets battants et d’un volet roulant selon le devis de la société Isol, au prix de 9 880 euros TTC
— la reprise de l’alimentation électrique selon le devis de la société Tanis hauteur de 88 euros
— la reprise de peinture sur briques ciment selon le devis de la société Valentin d’un montant de 130 euros TTC
soit un total de 10 098 euros TTC étant observé que la société Eco habitat Bourgogne ne réclame pas le règlement du solde de sa prestation.
Ajoutant au jugement, la société Eco Habitat Bourgogne sera condamnée à régler à Madame [F] [B] la somme de 10 098 euros TTC outre l’indexation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction paru au mois de mars 2020 date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du paiement.
3-L’appel incident : la demande de résiliation du marché aux torts de Madame [B]
Le tribunal n’a pas statué sur ce point.
La société Eco Habitat Bourgogne fait valoir qu’en refusant systématiquement à la société locateur d’ouvrage d’intervenir pour la reprise des désordres, au mépris des conditions générales de vente prévoyant expressément la réparation et le remplacement gratuit des pièces défectueuses, Madame [B] a méconnu ses obligations contractuelles et fait preuve d’une particulière déloyauté en empêchant délibérément la société Eco Habitat Bourgogne de s’exécuter, faisant preuve de mauvaise foi en ne réglant que la somme de 1 700 euros sur un marché global de 5 700 euros TTC cherchant ainsi à échapper à son obligation à paiement du solde.
Madame [B] ne conclut pas sur ce point, hormis à l’appui de la réparation de son préjudice demandant à la cour de n’être pas dupe de la posture d’apparence de la société intimée qui dès le signalement des désordres, s’est dédouanée en demandant à sa cliente de reprendre et remettre d’aplomb les encadrants de fenêtres.
Réponse de la cour
Il a été vu que le refus opposé par Madame [B] à la reprise des prestations par la société Eco Habitat Bourgogne fait suite à la demande de celle-ci de mettre à la charge du maître d’ouvrage des travaux ne lui incombant pas quand par ailleurs la société intimée ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1231-1 du Code civil.
Il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat présentée par la société intimée.
4-Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs et la société Eco Habitat Bourgogne condamnée à régler à Madame [B] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du cabinet Arcane, à hauteur de 4 250 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] [B] de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Eco Habitat Bourgogne ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société Eco Habitat Bourgogne à régler à Madame [F] [B] la somme de 10 098 euros TTC outre l’indexation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction paru au mois de mars 2020 date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Eco Habitat Bourgogne de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat par la seule volonté de Madame [B] et à ses torts ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Eco Habitat Bourgogne à régler à Madame [F] [B] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du cabinet Arcane, à hauteur de 4 250 euros.
La greffière, La présidente de chambre,
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