Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[H]
C/
S.C.I. DU [Adresse 25]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00155 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6WN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 2]
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentés par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
S.C.I. DU [Adresse 25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pur avocat plaidant Me Bruno CAVALIE du Cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le capital de la société anonyme Etablissements [H] Nino (la société [H]), spécialisée dans les transports, l’environnement et les carrières, a été légué à MM. [J] et [U] [H] (les consorts [H]) pour les deux tiers et à MM. [M] et [O] [D], fils de Mme [V] [H] épouse [D], pour le tiers restant.
MM. [J] et [U] [H] détenaient également deux tiers du capital social de la société civile immobilière du [Adresse 25] et de la société civile immobilière du Général Leclerc avec Mme [V] [H] épouse [D], laquelle en détenait le tiers restant.
En raison de l’apparition de différends entre eux, les associés ont décidé de se répartir les activités et les propriétés immobilières jusque-là communes de la société [H]. C’est ainsi que le 2 novembre 2009, MM. [J] et [U] [H] et la société [H] ont conclu avec MM. [M] et [O] [D], la société DMTP, la société Pose et restauration, la société du [Adresse 25], la société du Général Leclerc et Mme [V] [H] épouse [D] un protocole transactionnel comportant différentes cessions de biens mobiliers et immobiliers et de parts sociales entre MM. [J] et [U] [H] et la société [H] d’une part, MM. [M] et [O] [D] d’autre part.
Ce protocole opérait notamment attribution aux consorts [H] d’immeubles désignés en annexe 2, comprenant un ensemble de terrains ruraux situés à [Localité 21], au lieudit " [Localité 23] ".
MM. [J] et [U] [H] s’étant heurtés à des difficultés d’exécution de ce protocole et ayant en conséquence saisi le tribunal de grande instance de Soissons, celui-ci a constaté, par jugement définitif du 30 septembre 2010, que le protocole avait valablement opéré cession de différents immeubles, dont les parcelles cadastrées C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18] au lieu-dit [Adresse 24], à effet du 1er juillet 2009 sur la base du prix de vente global convenu entre les parties, soit la somme de 215 000 euros.
Afin de régulariser l’exécution du protocole, le notaire des consorts [H] a demandé vainement au notaire de la société civile immobilière du [Adresse 25] une délibération sur le sort des parcelles concernées.
Saisi par MM. [J] et [U] [H], le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons les a notamment déboutés, par jugement du 13 avril 2012, de leurs demandes :
— de condamnation de la société civile immobilière du [Adresse 25] à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de l’exécution du protocole transactionnel ;
— d’enjoindre sous astreinte à la société civile immobilière du [Adresse 25] de procéder à la publication effective au registre du commerce et des sociétés de Soissons des statuts modifiés selon les termes du jugement du 30 septembre 2010.
Ce magistrat a retenu que le constat opéré par les parties postérieurement à cette décision devenue définitive de l’impossibilité par les consorts [H] de se voir attribuer indivisément la pleine propriété des immeubles situés à [Localité 21] et cadastrés C441, C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16] et C [Cadastre 18], comme n’étant plus dans le patrimoine de la société du [Adresse 25] au jour du jugement, excluait le prononcé d’une astreinte, dès lors que l’obligation de faire dont l’exécution était réclamée se révélait impossible.
Par jugement du 27 juin 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons, saisi par la société du [Adresse 25], a notamment ordonné la ventilation du prix global de la cession des différents immeubles « dont les terrains ruraux à Autheuil-en-Valois pour 60 000 euros », et a condamné MM. [J] et [U] [H] au titre de leur résistance abusive, considérant qu’en leur qualité d’associés de la société du [Adresse 25], ils ne pouvaient ignorer la composition patrimoniale de cette dernière, de sorte que leur opposition à l’exécution du protocole était injustifiée.
Par acte notarié du 9 juin 2021 instrumenté par Me [P], le jugement du 30 septembre 2010 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 22] à l’initiative de la société du [Adresse 25], et il a été constaté l’attribution d’immeubles dans le cadre d’un retrait partiel d’actif, en omettant toutefois le transfert des parcelles cadastrées C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18] au lieu-dit [Localité 23].
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2023, MM. [J] et [U] [H] ont assigné la société du [Adresse 25] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons a :
— reçu l’exception d’irrecevabilité de la société du [Adresse 25] relative à la prescription de l’action de M. [J] [H] et de M. [U] [H],
— débouté M. [J] [H] et M. [U] [H] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société du [Adresse 25] à compléter l’acte notarié du 9 juin 2021 en procédant à la publication au service de la publicité foncière des parcelles sises à [Localité 21] cadastrées C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement sous peine au besoin d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné in solidum M. [J] [H] et M. [U] [H] à payer une amende civile de 1000 euros au Trésor public en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [J] [H] et M. [U] [H] à payer à la société du [Adresse 25] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [J] [H] et M. [U] [H] aux entiers dépens.
Il a été relevé que le délai de prescription de l’exécution du jugement du 30 septembre 2010, qui constituait le titre exécutoire pouvant servir d’assise à la publicité foncière, avait couru du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2020. En effet, si la demande en justice tendant au transfert de propriété des parcelles litigieuses ayant donné lieu au jugement du 27 juin 2014 avait interrompu le délai de prescription décennale visé par l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’interruption était non avenue par application de l’article 2243 du code civil, puisque la demande avait été rejetée par un jugement devenu définitif.
Par déclaration du 3 janvier 2024, MM. [J] et [U] [H] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 1er février 2024, M. [J] [H] et M. [U] [H] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a :
« reçu l’exception d’irrecevabilité de la société du [Adresse 25] relative à la prescription de l’action de M. [J] [H] et M. [U] [H],
« débouté en conséquence M. [J] [H] et M. [U] [H] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société du [Adresse 25] à compléter l’acte notarié du 9 juin 2021 en procédant à la publication au service de la publicité foncière des parcelles sises à [Localité 21] cadastrées C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement sous peine au besoin d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
« rejeté toutes les autres demandes,
« condamné in solidum M. [J] [H] et M. [U] [H] à payer une amende civile de 1 000 euros au Trésor public en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
« condamné in solidum M. [J] [H] et M. [U] [H] à payer à la société du [Adresse 25] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« condamné solidairement M. [J] [H] et M. [U] [H] aux entiers dépens,
— de condamner la société du [Adresse 25] à compléter son acte notarié du 9 juin 2021 en procédant à la publication au service de la publicité foncière des parcelles situées à [Localité 21] cadastrées C [Cadastre 12], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir et au besoin sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard,
— de condamner la société du [Adresse 25] à verser à M. [J] [H] et M. [U] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la société du [Adresse 25] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société du [Adresse 25] à verser à M. [J] [H] et M. [U] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, la société du [Adresse 25] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident,
— y faisant droit, confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons le 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à raison du caractère abusif de la présente action,
— et statuant à nouveau, condamner in solidum MM. [J] et [U] [H] au paiement à la société du [Adresse 25] d’une somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, condamner in solidum MM. [J] et [U] [H] au paiement à la société du [Adresse 25] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société du [Adresse 25] soulève d’abord l’irrecevabilité des demandes, au motif de l’acquisition de la prescription, en exposant que conformément aux dispositions de l’article L 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée des jugements est soumise à un délai de prescription de dix ans, qui court à compter de la date du jugement et se substitue au délai de prescription de l’obligation constatée par le titre exécutoire.
Elle soutient donc que la demande des appelants de la voir condamnée sous astreinte à procéder au transfert de propriété à leur bénéfice des parcelles litigieuses est prescrite faute d’avoir été formulée dans le délai de dix ans à compter du prononcé du jugement. Elle fait valoir que les appelants ne peuvent prétendre que ce délai a été interrompu et que s’agissant de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 27 juin 2014, les demandes n’étaient pas identiques puisqu’aucune n’était relative à un quelconque transfert forcé des parcelles litigieuses. Elle en conclut qu’il ne saurait être soutenu que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Soissons a ventilé, dans son jugement du 27 juin 2014, le prix des parcelles litigieuses.
Par ailleurs, si les appelants font valoir que la prescription ne saurait être acquise, dès lors que leur demande principale tend à faire compléter l’acte notarié, ce qui constitue selon eux une demande nouvelle qui ne pouvait être formée antérieurement, elle soulève l’absence de fondement juridique d’un tel moyen. Elle fait valoir que la demande des appelants est formée au visa du jugement rendu le 30 septembre 2010, dont l’exécution se prescrit par dix ans, alors que l’exécution d’une décision de justice, même incomplète comme il est allégué en l’espèce s’agissant de l’acte notarié, n’interrompt pas le délai de prescription.
S’agissant du moyen des appelants tiré de l’imprescriptibilité du droit de propriété, elle indique que les demandes de ces derniers portent bien sur une mesure visant à exécuter une décision de justice soumise au délai de dix ans.
En réponse, les consorts [H] invoquent l’imprescriptibilité de leur droit de propriété par application de l’article 2227 du code civil, et reprochent au premier juge un défaut de motivation à ce titre. Ils ajoutent que le propriétaire d’un immeuble dispose d’un délai de trente ans pour le revendiquer, et précisent que la propriété des parcelles litigieuses leur a été transférée le 30 septembre 2010, de sorte qu’ils disposent jusqu’au 30 septembre 2040 pour agir.
Ils font valoir par ailleurs que, quand bien même ils ne pourraient invoquer les dispositions susvisées, la prescription ne serait nullement acquise compte tenu des nombreux contentieux ayant opposé les parties concernant ces parcelles. Ils soutiennent en l’espèce, sur le fondement des articles 2241 et 2242 du code civil, que le jugement du 27 juin 2014 rendu par le juge de l’exécution, lequel a ventilé le prix de vente et ainsi confirmé la propriété des parcelles litigieuses tout en ordonnant la publication de la décision à la conservation des hypothèques, a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de dix ans.
Ils ajoutent que l’acte notarié du 9 juin 2021 constitue un élément nouveau, en ce que la transcription opérée est incomplète, ce qui constitue l’objet du litige, de sorte que la prescription ne saurait être considérée comme étant acquise.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par application des articles 2241 à 2243 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est constant que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l’espèce, les difficultés d’exécution du protocole d’accord ont donné lieu au jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Soissons a notamment constaté que le protocole susvisé avait valablement "opéré à effet du 1er juillet 2009 (') attribution par la société civile immobilière du [Adresse 25] à Messieurs [J] [H] et [U] [H], indivisément, de la pleine propriété des immeubles suivants (dont) les terrains ruraux d’une superficie d’environ 20 ha avec l’étang (') le tout constituant un ensemble sis à [Localité 21] au lieudit " [Adresse 24] ", cadastrés C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18], ZE [Cadastre 4], ZE [Cadastre 6] à ZE [Cadastre 7], ZE [Cadastre 9], ZE [Cadastre 10], ZE [Cadastre 11] et ZE [Cadastre 20]".
Aucune des parties n’a interjeté appel de ce jugement, lequel est devenu définitif et dont la force exécutoire n’est pas remise en cause.
Il est prétendu par MM. [J] et [U] [H] que le jugement rendu le 27 juin 2014 par le juge de l’exécution a interrompu le délai de prescription relatif à l’exécution de ce jugement du 30 septembre 2010, en ce qu’il a ventilé le prix de vente des parcelles litigieuses et en a ainsi confirmé la propriété.
Cependant, dans le cadre de cette instance, dans laquelle la société civile immobilière du [Adresse 25], demanderesse, avait essentiellement demandé la ventilation entre les différents immeubles du prix global de 215 000 euros, MM. [J] et [U] [H], défendeurs, avaient quant à eux sollicité un sursis à statuer, ou à défaut, le rejet des prétentions adverses. Or ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, et s’ils ont interjeté appel de ce jugement, par ordonnance du 9 septembre 2020, l’affaire a été radiée faute de diligences accomplies pendant plus de deux ans.
Ainsi, le jugement rendu le 27 juin 2014 ne peut avoir eu pour effet d’interrompre la prescription du délai d’exécution du jugement du 30 septembre 2010 à l’égard des consorts [H].
MM. [J] et [U] [H] soutiennent qu’en tout état de cause, la prescription de leur action ne saurait leur être opposée en vertu de l’imprescriptibilité de leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses.
Il est cependant constant que la présente action ne vise qu’à permettre l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Soissons le 30 septembre 2010, de sorte que les droits des parties ont déjà été déterminés. Il sera dès lors retenu que le délai décennal prévu par l’article L 114-1 du code des procédures civiles d’exécution s’est substitué au délai de prescription des droits constatés par le titre exécutoire.
Ainsi, l’imprescriptibilité du droit de propriété excipée par MM. [J] et [U] [H] ne saurait faire échec au délai de prescription applicable à l’exécution du jugement précité.
Enfin, si MM. [J] et [U] [H] invoquent l’existence d’un élément nouveau consistant en l’acte notarié établi le 9 juin 2021, dont le caractère incomplet est allégué, force est de constater qu’il s’agit là encore d’une demande tendant à faire exécuter le jugement rendu le 30 septembre 2010, de sorte que l’acte notarié susvisé ne saurait faire courir un nouveau délai de prescription alors que celui-ci était déjà manifestement acquis.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a reçu l’exception d’irrecevabilité de la société du [Adresse 25] relative à la prescription de l’action de M. [J] [H] et de M. [U] [H].
Ayant accueilli la fin de non-recevoir, le tribunal ne pouvait statuer au fond sans excéder ses pouvoirs. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a débouté MM. [J] et [U] [H] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société du [Adresse 25] à compléter l’acte notarié du 9 juin 2021 en procédant à la publication au service de la publicité foncière des parcelles sises à [Localité 21] cadastrées C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement sous peine au besoin d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Sur l’amende civile
La société civile immobilière du [Adresse 25] soutient que l’inclusion des parcelles litigieuses dans le jugement du 30 septembre 2010 résulte d’une simple erreur matérielle, s’expliquant par les échanges intervenus entre les notaires des parties concernant l’exécution du protocole transactionnel, lesquels se sont fondés sur un relevé cadastral daté et non mis à jour des dernières modifications intervenues, s’agissant :
— de la cession par la société civile immobilière du [Adresse 25], dont MM. [J] et [U] [H] étaient alors associés, à M. [O] [D] de cinq parcelles sises à [Localité 21], cadastrées C [Cadastre 12] et C [Cadastre 14] à C [Cadastre 16], intervenue le 16 février 2007,
— de la cession par la société civile immobilière du [Adresse 25] à la commune d'[Localité 21] de la parcelle cadastrée C [Cadastre 18], en échange d’une autre parcelle cadastrée C [Cadastre 14], intervenue le 16 février 2007,
— du remembrement de plusieurs terrains, dont la parcelle cadastrée C [Cadastre 13], laquelle a été intégrée à la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 11].
Les consorts [H] n’ont pas spécifiquement répondu sur cette demande.
Sur ce,
Le premier juge a, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, condamné in solidum MM. [J] et [U] [H] à payer une somme de 1 000 euros au Trésor public à titre d’amende civile, en retenant qu’ils avaient délibérément instrumentalisé une faille judiciaire afin d’obtenir plus que ce à quoi ils pouvaient prétendre, alors même que deux décisions précédentes du juge de l’exécution en 2012 et 2014 les avait clairement découragés sur ce point.
MM. [J] et [U] [H] sont effectivement restés taisants sur les éléments factuels justifiés par la société civile immobilière du [Adresse 25], qui ne laissent aucun doute sur le fait que les parcelles litigieuses, qui ne figurent pas expressément dans le protocole d’accord, n’étaient pas incluses dans la cession d’immeubles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum MM. [J] et [U] [H] à payer une somme de 1 000 euros au Trésor public à titre d’amende civile.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société civile immobilière du [Adresse 25]
La société civile immobilière du [Adresse 25] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Elle invoque le caractère manifestement abusif de l’action initiée par MM. [J] et [U] [H] dans le but de pallier l’absence de recours à l’encontre du jugement rendu le 13 avril 2012, et alors que ces derniers ont parfaitement conscience du caractère infondé de leurs demandes pour connaître d’une part l’intention des parties ayant présidé à la conclusion du protocole transactionnel et d’autre part l’étendue du patrimoine de la société civile immobilière au moment de la conclusion de celui-ci.
MM. [J] et [U] [H] s’opposent quant à eux à cette demande formée à leur encontre, en contestant le caractère abusif de cette procédure allégué par la société civile immobilière du [Adresse 25].
Sur ce,
Le premier juge a estimé que la société civile immobilière du [Adresse 25] était co-autrice du dommage allégué et avait partagé la mauvaise foi de MM. [J] et [U] [H], pour avoir présenté en justice en vue de l’homologation du protocole d’accord des conclusions en porte-à-faux de son engagement.
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La cour relève, à l’instar du premier juge, que la société du [Adresse 25] a manifestement manqué de rigueur, ou à tout le moins de vigilance, quant aux éléments d’identification des parcelles qui ont été transmis dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du 30 septembre 2010, alors même que des difficultés d’exécution du protocole d’accord étaient déjà constatées.
Il reste que les circonstances de l’espèce, qui ont d’ailleurs donné lieu au prononcé d’une amende civile, caractérisent un abus du droit d’ester en justice de la part de MM. [J] et [U] [H], étant rappelé que ces derniers ne pouvaient ignorer la consistance du patrimoine de la société du [Adresse 25] au jour du protocole transactionnel, pour en avoir été les associés.
Cet abus a nécessairement causé un préjudice à la société du [Adresse 25]. Ainsi, MM. [J] et [U] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum MM. [J] et [U] [H] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, MM. [J] et [U] [H] seront condamnés in solidum à payer à la société civile immobilière du [Adresse 25] la somme de 3 000 euros à hauteur d’appel et seront déboutés de leur propre demande formée à ce titre. La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [H] et M. [U] [H] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société du [Adresse 25] à compléter l’acte notarié du 9 juin 2021 en procédant à la publication au service de la publicité foncière des parcelles sises à [Localité 21] cadastrées C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 15] à C [Cadastre 16], C [Cadastre 18] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement sous peine au besoin d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— débouté la société civile immobilière du [Adresse 25] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [J] et [U] [H] à payer à la société civile immobilière du [Adresse 25] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum MM. [J] et [U] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum MM. [J] et [U] [H] à payer à la société civile immobilière du [Adresse 25] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute MM. [J] et [U] [H] de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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