Confirmation 14 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2024, n° 24/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/816
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGKG
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juin 2024 à 13h49.
APPELANT
X se disant Monsieur [N] [M] ou [U]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne et assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office, et de Madame [L] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [Z] [G];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Himane EL FODIL, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 à 17h00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à l’encontre de X se disant Monsieur [N] [M] ou [U] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles en date du 28 octobre 2022;
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 7 juin 2024 portant exécution de la peine d’interdiction du territoire susvisée, notifié à X se disant Monsieur [N] [M] ou [U] le 10 juin 2024 à 9h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 juin 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [N] [M] ou [U] le 10 juin 2024 à 09h31;
Vu l’ordonnance du 12 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de X se disant Monsieur [N] [M] ou [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2024 à 10h48 par X se disant Monsieur [N] [M] ou [U] ;
X se disant Monsieur [N] [M] ou [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n’ai pas d’adresse en France. Je souhaiterais retourner en Allemagne. Pour moi, le centre de rétention c’est plus dur que la maison d’arrêt. Je suis fatigué, j’ai ma femme et ma fille en Allemagne. Ma femme [S] [T], elle est née à [Localité 10]. Ma fille, je ne sais pas comment elle s’appelle car ça fait 4 mois que ma femme a accouché. Je n’ai pas de contact avec elle. Je suis ici car j’ai un jugement ici, pour une amende prononcée à [Localité 9]. Je suis allé à [Localité 5] d’abord car j’ai où dormir ici. Quand j’ai eu l’interdiction du territoire j’ai quitté la France pour l’Allemagne mais j’ai été interpellé et ensuite incarcéré pendant 11 mois et je n’ai pas eu de problèmes en détention. Je veux sortir mais je suis menacé en Algérie. Je veux retourner en Allemagne.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, en n’adressant pas à l’autorité consulaire un routing afin d’obtenir les documents de voyage alors que cette dernière a reconnu l’appelant comme ressortissant algérien le 5 juin dernier. Elle estime que cette carence allonge inutilement le temps de rétention. Ensuite, elle pointe la carence du préfet, en ce qu’il n’a pas interrogé la borne EURODAC alors que l’étranger a déclaré avoir déposé une demande d’asile en Allemagne. Par ailleurs, elle demande à la cour de relever d’office les moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022. A ce titre, elle invoque une irrégularité de procédure, en ce que l’administration ne démontre pas la nécessité du recours à un interprète par téléphone pour notifier la décision de placement en rétention et les droits afférents, pas plus que n’est indiqué en procédure le nom, la qualité et l’agrément éventuel de l’interprète.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité des moyens portant sur la régularité de l’interprétariat, moyens qui n’ont pas été soulevés devant le premier juge.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare : 'Je vous demande de rejeter le moyen ou de le déclarer irrecevable concernant le mode d’interprétariat. Il n’a pas de titre de séjour. Il est fiché en Espagne et en Italie. Les diligences du CESEDA sont respectées concernant l’éloignement Je vous demande de confirmer l’ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 juin 2024 à 13h49 et notifiée à X se disant Monsieur [N] [M] ou [U] le même jour à 14h05. Ce dernier a interjeté appel le 13 juin 2024 à 10h48 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les moyens de nullité tirés de l’absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone et de l’absence de précision quant à ses nom, qualité et agrément
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d’appel.
Les moyens soulevés tenant à l’absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone et à l’absence de précision quant à ses nom, qualité et agrément, constituent des exceptions de nullité de procédure. Il est constant que les exceptions de l’espèce, soulevées pour la première fois à l’audience devant la cour d’appel, l’ont été après la défense au fond de X se disant Monsieur [N] [M] ou [U]. Ce dernier a eu connaissance des faits entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut, antérieurement à sa défense au fond, en ce qu’il a eu accès à l’entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s’en déduit que les exceptions nouvellement soulevées sont irrecevables.
En outre, la cour n’entend pas examiner d’office ces moyens ou en relever d’autres, dans la mesure où l’appelant a été assisté d’un avocat en première instance, qui a eu connaissance de la procédure et a soulevé d’autres moyens que ceux nouvellement invoqués en appel.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Les dispositions de l’article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de proteciton internationale dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu’ 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu’il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il importe de rappeler que le législateur n’impose à l’autorité administrative d’accomplir des diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement qu’à compter du placement en rétention. Or, force est de constater que le préfet du Var les a anticipées, en les initiant durant l’incarcération de X se disant Monsieur [N] [M] ou [U], déamrches de nature à réduire le temps de rétention éventuel.
Ainsi, le représentant de l’Etat justifie de la saisine du consultat d’Algérie par mail dès le 23 avril 2024, aux fins d’identification de l’étranger. Le 29 mai 2024, ce dernier a été effectivement entendu par les autorités consulaires. Par mail du 10 juin 2024 à 12h17, le préfet les a informées du placement en rétention du susnommé.
Ces démarches constituent des diligences au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas du courrier des autorités consulaires algériennes daté du 5 juin 2024 qu’elles ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, se bornant uniquement à indiquer à l’administration que les résultats de l’audition consulaire ont été transmis au consulat algérien de [Localité 5], vers lequel il conviendra désormais de se tourner pour l’obtention de documents de voyage.
Enfin, il importe de rappeler que la consultation du fichier EURODAC est une faculté pour l’administration et non une obligation. Ainsi, il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir consulté ce fichier, dès lors que X se disant Monsieur [N] [M] ou [U] ne produit aucun document, tel un récépissé, de nature à étayer ses dires quant à la réalité de sa demande d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [N] [M] ou [U],
Déclarons irrecevables les moyens de nullité tirés de l’absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone et de l’absence de précision quant à ses nom, qualité et agrément,
Rejetons le surplus des moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 12 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [N] [M] ou [U]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Margaux SBLANDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2024, suite à l’appel interjeté par :
X se disant Monsieur [N] [M] ou [U]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Créance ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Titre
- Préjudice ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- In solidum ·
- Consultation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Montant ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Mentions ·
- Partie ·
- Audit ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ministère public
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Absence injustifiee ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Médecin du travail ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Grief ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Haute-normandie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Fait
- Administrateur judiciaire ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Holding ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.