Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 juin 2025, n° 25/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOT4
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 17h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [O] [L] [M] [N]
né le 21 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité égyptienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête du préfet, disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de
M. [O] [L] [M] [N], disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 juin 2025, à 19h38, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 9 juin 2025 à 10h07 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [N] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[N] a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juin 2025.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 7juin 2025, le premier juge a rejeté la requête en prolongation du préfet comme irrecevable à défaut de production d’une décision ayant prolongé la mesure de privation de liberté.
Le préfet a interjeté un appel le même jour.
Le préfet conteste l’irrecevabilité en soutenant que l’examen médical n’est pas justifié et les conditions dans lesquelles le juge a invité à une expertise de compatibilité ne sont pas claires.
MOTIVATION
Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête, figurent les documents nécessairesà l’examen de la situation de la personne, en particulier les pièces qui permettent de s’assurer de la compatibilité de l’étatd e santé de l’étranger avec son maintien en rétention.
En l’epèce, une ordonnance du 12 mai avait invité l’administration à produire un examen de compatibilité de l’état de santé de la personne avec la poursuite de la mesure. En ne produisant pas un tel document l’administration s’exposait à voir constater l’irrecevabilité de sa requête dans les circonstances exposées par la décision critiquée dont il y a lieu d’adopter les motifs.
Au demeurant, la décision contestée ne considère pas qu’il manquerait un avis de l’OFII, en dépit de ce que prétent le préfet.
Précisément dans ce dossier, l’absence de pièce résulte d’une carence de l’administration à démontrer, malgré la décision du 12 mai 2025, la compatibilité de la mesure avec la sauvegarde des droits de l’intéressé.
Dans ces conditions, le moyen d’appel qui soutient le contraire n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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