Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 janv. 2026, n° 25/12379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 juillet 2025, N° 2024L02474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12379 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L02474
APPELANTE
S.A.S. NOUVEAU DEPART, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNYsous le numéro 844 070 417,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Samba Dieng SY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 126,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [V] MJ , prise en la personne de Maître [P] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société NOUVEAU DÉPART, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY des 11 juillet 2024 et 19 septembre 2024,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. [I], prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la société NOUVEAU DÉPART, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY des 11 juillet 2024 et 19 septembre 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNYsous le numéro 347 464 752,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nouveau départ est une SASU créée le 12 novembre 2018 par M. [W] [K] pour exercer « la mécanique générale, la carrosserie, la tôlerie, la peinture, toutes activités se rapportant à l’activité de garagiste, le négoce de toutes pièces détachées neuves ou d’occasion » sur la commune de [Localité 8] (93).
Le 20 janvier 2022, elle a été acquise pour un euro symbolique par M. [B] [E] qui en est le dirigeant et a conclu un contrat de franchise avec la société Speedy France, pour une durée de 9 ans. Elle employait deux salariés.
La société a connu des difficultés qu’elle impute principalement à une baisse de fréquentation consécutive à des travaux sur la voie publique en lien avec l’organisation des Jeux olympiques de 2024.
Sur déclaration de cessation des paiements enregistrée au greffe le 17 juin 2024 et par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Nouveau départ et désigné la SELARL [V] MJ en qualité de mandataire judiciaire, puis par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’activité de la société et désigné la SCP [I] en la personne de Maître [X] [I] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Sur requête en cessation d’activité et en conversion déposée par l’administrateur judiciaire le 17 décembre 2024, et par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation.
A l’audience du 30 avril 2025, la société Nouveau départ a présenté un plan de continuation et l’affaire a été renvoyée pour circularisation des propositions de remboursement aux créanciers.
Le cabinet d’expertise-comptable [C], désigné par ordonnance du 12 février 2025, a transmis son rapport le 30 mai 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan de redressement du débiteur, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Nouveau départ en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société, nommé la SELARL [V] MJ en qualité de liquidateur et mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SCP [X] [I].
Pour statuer ainsi, le tribunal a :
— relevé que les comptes d’exploitation fournis par le débiteur présentaient des incohérences,
— repris la teneur du rapport d’expertise dont il a fait sienne la conclusion sur l’impossibilité de présenter un plan crédible et cohérent permettant de rembourser chaque année entre 30 000 et 50 000 euros,
— tenu compte de l’absence de demande du ministère public d’ouverture d’une période d’observation exceptionnelle.
Le 11 juillet 2025, la société Nouveau départ a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société Nouveau départ demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— « statuant à nouveau de ces chefs :
convertir la procédure de liquidation en une procédure de redressement judiciaire ;
débouter tous contestants de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Par dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la SELARL [V] MJ, prise en la personne de Maître [P] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [I], prise en la personne de Maître [X] [I] agissant en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la cour de :
— à titre principal :
confirmer en son entier dispositif le jugement attaqué ;
débouter la société Nouveau départ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire :
prononcer le rejet du plan de redressement transmis par la société Nouveau départ au sein de ses conclusions d’appelante ;
prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Nouveau départ en liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
statuer ce que de droit sur le délai au terme duquel le tribunal de commerce de Bobigny examinera la clôture de la procédure ;
nommer la SELARL [V] MJ, prise en la personne de Maître [P] [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;
débouter la société Nouveau départ de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause :
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par avis communiqué par RPVA le 24 novembre 2025, le ministère public s’est dit favorable à la confirmation du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
La société Nouveau départ soutient que :
— elle produit les bilans et grands livres régularisés des années 2022 à 2025 (arrêtés au 31 juillet 2025) qui lèvent les doutes sur les incohérences relevées par le cabinet [C],
— son exercice 2024 n’a pas été déficitaire contrairement à ce qu’a indiqué ce dernier,
— son chiffre d’affaires est en hausse depuis la fin des travaux,
— entre juillet 2024 et juillet 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires mensuel moyen de 23 000 euros,
— elle est à jour de ses charges courantes durant la période d’observation (cotisations d’assurance, TVA, cotisations URSSAF, cotisations retraite et prévoyance IRP Auto, loyers et redevances Speedy, facture fournisseurs EDF et Engie, hors factures EDF exigibles après l’ouverture de la liquidation judiciaire que le dirigeant a réglées par ses propres moyens),
— la facture du cabinet [C] ne lui a pas été transmise de sorte que si elle n’a pu en régler les honoraires, il ne peut lui en être tenu grief,
— son compte bancaire présentait un solde créditeur de 26 871,31 euros au 24 novembre 2025,
— ses salariés ont été licenciés compte tenu de la liquidation judiciaire mais elle envisage l’embauche d’un nouveau mécanicien,
— elle prévoit de dénoncer le contrat de franchise Speedy à son terme pour économiser la redevance annuelle de 22 000 euros HT,
— son dirigeant envisage d’investir la somme de 50 000 euros pour abonder la trésorerie,
— pour régler ses dettes qui s’élèvent à 490 153,83 euros, elle a établi un premier plan dont les propositions de remboursement circularisées le 21 mai 2025 ont été acceptées par 96 % des créanciers, à l’exception de l’URSSAF,
— elle présente un nouveau plan de continuation à hauteur d’appel, aux termes duquel elle compte apurer son passif de la manière suivante :
règlement immédiat des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture,
règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, en 9 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, à concurrence de 10% les 7 premières annuités et de 15% les 8ème et 9ème.
Les organes de la procédure répondent que :
— les comptes sociaux repris par l’expert-comptable de la société ne présentent que des corrections minimes par rapport aux anciens comptes et il y subsiste les anomalies suivantes au sein des comptes sociaux repris par l’expert-comptable de l’appelante :
l’enregistrement d’un taux anormalement bas concernant les charges sociales :
' l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 comptabilisant des salaires et traitements pour 28.297 euros et des charges sociales d’un montant de 2.367 euros ;
' l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 comptabilisant des salaires et traitements pour 35.369 euros et des charges sociales d’un montant de 3.282 euros ;
l’absence de justification de l’instabilité du taux de marge enregistré entre les exercices clôturés au 31 décembre 2022 (53%), au 31 décembre 2023 (13%) et au 31 décembre 2024 (63%) ;
le résultat de l’exercice clôturé le 31 décembre 2024 qui se solderait par une perte de 47.248 euros selon le cabinet [C] contre une perte de 6.133 euros dans les comptes repris par l’expert-comptable de la société et dues notamment :
' à la sous-évaluation persistante des charges sociales ;
' l’absence de provisions de charges identifiées ;
le résultat de l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 qui se solderait par une perte de 124.470 euros selon le cabinet [C] contre une perte de 28.364 euros dans les comptes repris par l’expert-comptable de la société et dues notamment :
' à l’absence de justification de remises cartes bleues non apurées et comptabilisées par le cabinet [C] à hauteur de 25.137,77 euros ;
' à la sous-évaluation persistante des charges sociales ;
' à l’absence de justification d’un compte d’attente pour 9.599 euros et comptabilisé comme tel dans le rapport du cabinet [C],
— ces anomalies n’ont pas été levées au sein de la situation intermédiaire de la société pour 2025,
pas plus que par la communication des nouveaux bilans et grands livres pour les exercices 2022 à 2025,
— l’insuffisance du chiffre d’affaires demeure en dépit de l’arrêt des travaux réalisés pour les Jeux Olympiques 2024 pourtant invoqués par l’appelante pour justifier son absence de rentabilité,
— il persiste des dettes postérieures au jugement d’ouverture à hauteur de 31 182,16 euros,
— le contrat de franchise Speedy ne pourra être dénoncé avant le 17 janvier 2031,
— l’absence de respect des prévisionnels invoqués par l’appelante dans son premier plan de redressement, le chiffre d’affaires ayant été estimé à 420.000 euros à compter de 2025, et ses difficultés à faire face aux charges courantes démontrent que la faisabilité du nouveau plan comme de l’ancien est compromise et que le redressement est manifestement impossible en raison de l’incapacité pour la société Nouveau Départ, de procéder au règlement (i) des dividendes annuels issus du plan de redressement à hauteur de 49.015,38 euros pour les sept premières années, 73.523,07 euros pour les deux dernières années et (ii) de ses charges courantes.
Le ministère public estime justifiée la conversion en liquidation judiciaire dès lors que :
— la débitrice ne justifie pas avoir régularisé le paiement des dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective,
— son dirigeant ne justifie pas disposer de plus de 27 000 euros de liquidités sur un compte bancaire,
— il ne prouve pas non plus avoir les moyens financiers d’investir à titre personnel une somme de 50 000 euros.
Réponse de la cour
L’article L.631-15, II du code de commerce dispose : « II.- A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. (') »
En l’espèce, l’état de cessation des paiements et le montant du passif déclaré au 25 juin 2025 à hauteur de 490 153,83 euros ne sont pas contestés.
Au 21 octobre 2025, le passif déclaré s’élevait à 503 448,99 euros, dont 318 216,52 euros à titre définitif.
S’agissant des résultats passés de la société Nouveau départ, il ressort du rapport du cabinet [C] que la baisse du chiffre d’affaires a été continue depuis 2022 (de plus de 50%), que la comptabilité de la société Nouveau départ n’était pas fidèle à la réalité, l’expert-comptable relevant plusieurs incohérences et zones de flou, qu’après retraitement de ces éléments, les résultats des exercices 2023 et 2024 sont apparus manifestement déficitaires et dans des proportions beaucoup plus importantes que celles mentionnées dans les documents retraités versés aux débats, et enfin que l’absence de communication des chiffres du début d’année 2025 par le dirigeant et l’expert-comptable de la société a empêché le cabinet [C] de compléter son analyse par des éléments récents.
La société Nouveau départ produit à l’appui de ses allégations chaque grand-livre et bilan des exercices 2022, 2023 et 2024, outre le grand-livre et le bilan du premier semestre de l’année 2025, étant relevé que ces documents ne sont pas accompagnés de la certification dûment signée d’un expert-comptable.
La cour constate que ces chiffres retraités postérieurement à l’analyse du cabinet [C] se rapprochent de ceux fournis à ce dernier et jugés non fidèles à la réalité pour les exercices 2022 à 2024. En ce qui concerne l’exercice 2025, la comptabilité retraitée par l’expert-comptable de la débitrice postérieurement à l’examen du cabinet [C] montre un bénéfice de 12 460 euros pour le premier semestre.
Toutefois, à supposer que les chiffres 2025 communiqués par l’appelante soient exacts, un bénéfice s’élevant au double de cette somme ne serait pas suffisant, compte tenu du montant du passif déclaré (de l’ordre de 500 000 euros) et du passif d’ores et déjà admis à titre définitif (318 216,52 euros), pour faire face au paiement des annuités des plans d’apurement proposés par la société Nouveau départ, que ce soit le plan soumis au tribunal ou celui soumis à la cour (avec des annuités de 10% les 7 premières années).
En outre, cette capacité bénéficiaire telle qu’affichée doit être relativisée par l’existence de dettes impayées postérieures au jugement d’ouverture, pour 31 182,16 euros selon le décompte de l’administrateur judiciaire, étant relevé incidemment que les redevances de franchise Speedy impayées de mars à septembre 2025 totalisent 20 347,37 euros.
A ce décompte de l’administrateur judiciaire, il convient :
— au vu des pièces produites par les organes de la procédure, d’ajouter plusieurs factures de la société ENGIE demeurées impayées de mars à septembre 2025 pour un montant total de 852,14 euros, une facture de la société EDF au titre du mois de septembre 2025 pour 338 euros qui aurait été réglée par le dirigeant de la société, et une déclaration de créance rectificative de l’URSSAF pour le mois de juillet 2025 de 1 750 euros ;
— au vu des pièces produites par le débiteur, de retrancher la facture d’un fournisseur (Rechange pièces automobiles) pour 3 940 euros dont le débiteur justifie le paiement.
Il ne sera pas tenu compte des deux virements émis à l’intention de la société EDF ENTREPRISE, en l’absence de mention sur le prétendu justificatif du nom et du compte de l’émetteur, la société Nouveau départ précisant dans ses écritures qu’il s’agissait de son dirigeant.
La société Nouveau départ indique dans ses écritures que son dirigeant a omis de payer la TVA, soit une somme de 2 695 euros au titre des deux déclarations de TVA pour les périodes de mai et juin 2025.
Dès lors, contrairement à ce qu’elle prétend la société Nouveau départ ne justifie pas être à jour du paiement de ses charges courantes.
Au jour où la cour statue, le montant des dettes postérieures s’élève au contraire à 30 182,3 euros (31 182,16 +852,14 +338 +1 750 -3 940, et hors créance de « REGUL » de l’URSSAF de 10 817 euros qui est provisionnelle), somme qui n’est pas couverte par les disponibilités figurant sur le compte Delubac, créditeur à hauteur de 26 871,31 euros au 24 novembre 2025.
Il s’ensuit que la débitrice n’a pas été en mesure de payer la totalité de ses charges courantes en cours de période d’observation.
S’agissant des perspectives de la société Nouveau départ, il n’est produit devant la cour aucun prévisionnel d’activité, de trésorerie ou plan de financement. Les résultats passés, y compris si l’on se réfère aux documents comptables revus par l’expert-comptable de la société postérieurement au rapport [C] (bénéfice de 15 641 euros en 2022, perte de -28 364 euros en 2023 et perte de -6 133 euros en 2024) alors que le cabinet [C] évalue le résultat déficitaire à -124 470 euros en 2023 et à -47 248 euros en 2024), ne permettent pas d’envisager une amélioration à l’avenir, alors qu’en dépit de la fin des travaux sur la voie publique, le chiffre d’affaires n’a pas sensiblement augmenté sur les premiers mois de 2025 avec une moyenne de 20 000 euros en 2024 et de 24 520 euros en 2025 (en se référant aux chiffres de l’appelante qui lui sont les plus favorables).
La cour observe, à l’instar des organes de la procédure, qu’en présence d’un contrat de franchise d’une durée de 9 ans conclu en 2022, la résiliation anticipée devrait logiquement donner lieu à paiement d’une indemnité de résiliation, le contrat de franchise n’étant pas communiqué devant la cour pour le démentir. En outre, la perte de l’enseigne Speedy connue au plan national est susceptible de faire perdre de la clientèle à la société.
L’attestation sur l’honneur du dirigeant de la société Nouveau départ, non signée de son auteur, aux termes de laquelle il s’engage « à investir la somme de 50 000 euros dans la trésorerie de la société Nouveau départ, si votre juridiction décidait d’ouvrir à l’encontre de la société une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observations de 6 mois pour (lui) permettre de rassembler les fonds », ne garantit pas le sérieux de la promesse d’investissement de la somme de 50 000 euros.
Compte tenu de l’importance du passif, compris entre 318 000 euros et 500 000 euros, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le redressement est manifestement impossible, que ce soit sous l’égide du plan examiné par le tribunal ou du second plan proposé à la cour.
C’est donc à bon droit que le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Nouveau départ en liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et le second plan proposé à hauteur d’appel sera rejeté.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette le second plan de redressement soumis à la cour à hauteur d’appel ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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