Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 10 déc. 2024, n° 22/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 17 janvier 2022, N° F20/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POTENTIALIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C4
N° RG 22/00670
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHTH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FREDERIC BOUHABEN
la SCP SEBBAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F20/00004)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 15 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. POTENTIALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de Marseille
INTIME :
Monsieur [U] [N]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N], né le 31 décembre 1975, a été embauché par la société ATM Groupe sécurité le 27 mars 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
Selon avenant en date du 1er août 2018, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Potentialis pour un emploi en qualité d’agent d’exploitation niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention de collective applicable.
Par requête en date du 24 janvier 2020, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins d’obtenir paiement de rappels de salaire.
En cours de procédure, par courrier en date du 26 mai 2021, M. [U] [N] a présenté sa démission.
Estimant que sa démission devait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [N] a présenté une demande additionnelle en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par conclusions en date du 25 juin 2021.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Constaté que la société Potentialis ne peut réduire les horaires de travail de M. [N],
Condamné la société Potentialis au paiement des sommes suivantes à M. [U] [N] au titre des rappels des salaires suivants :
— Pour février 2019 la somme de 48,65 € brut,
— Pour décembre 2019 la somme de 403,07 € brut,
— Pour février 2020 la somme de 783,17 € brut,
— Pour mars 2021 la somme de 535 € brut,
Dit que la demande est recevable et que la démission de M. [N] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Potentialis au paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 9 282 € brut,
Condamné la société Potentialis au paiement de la somme de 1 547 € brut au titre du préavis,
Condamné la société Potentialis à régulariser sous astreinte de 50 euros par jour les bulletins de salaire et à verser à M. [N] les rappels de salaires à compter d’un mois à compter de la date du délibéré,
Condamné la société Potentialis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700,
Débouté la société Potentialis de toutes ses demandes.
Ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 537 x 3 soit 4 641 euros,
Dit qu’il y a lieu pour la société Potentialis de régulariser et de remettre les bulletins de salaire rectifiés en conformité avec le présent jugement à M. [U] [N] à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Dit que pour les créances salariales les intérêts légaux courent à compter du 27 janvier 2020,
Dit que pour les créances indemnitaires les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et la société Potentialis en a interjeté appel par déclaration en date du 15 février 2022.
M. [U] [N] a constitué avocat le 17 mars 2022.
La société Potentialis a transmis ses premières conclusions d’appelant le 13 mai 2022.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les conclusions et pièces d’intimé notifiées par M. [U] [N] les 22 et 28 décembre 2023,
— Réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Potentialis sollicite de la cour de :
« Recevoir la société Potentialis en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Gap du 17 janvier 2022 en ce qu’il a fait droit à l’ensemble des demandes de M. [N] et condamné la société Potentialis à lui verser les sommes suivantes :
— 48,65 € bruts pour le mois de février 2019
— 403,07 € bruts pour le mois de décembre 2019
— 1 547,03 € bruts pour le mois de février 2020
— 535 € bruts pour le mois de mars 2021
— 9 282 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 547 € d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaires pour les mois de février 2019, décembre 2019, février 2020 et mars 2021,
— Dire et juger que les demandes portant sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’indemnité compensatrice de préavis formulée par M. [N] dans ses conclusions en réplique du 25 juin 2021 sont irrecevables,
— Débouter M. [N] de toutes autres demandes et le condamner aux dépens.
— Le condamner à payer à la société Potentialis une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Les conclusions de M. [U] [N] ont été déclarées irrecevables.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 septembre 2024, a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 dernier alinéa, M. [N], dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé s’approprier les motifs du jugement querellé.
1 – Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande additionnelle en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 65 prévoit que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions originaires.
L’article 70 du même code ajoute que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap, le 24 janvier 2020, de demandes en rappels de salaires en invoquant le volume horaire mensuel contractuellement convenu et le caractère indu des retenues effectuées par l’employeur.
Dans ses conclusions visées le 28 juin 2021, il a sollicité paiement de créances salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail et soutenu que sa démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de fournir au salarié un travail à temps complet avec la rémunération correspondant.
Ces demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors que le salarié invoque les mêmes manquements de l’employeur au soutien de ses prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail que ceux qu’il invoque au soutien de ses demandes en rappel de salaire (Soc., 10 juillet 2024, n°23-15.453).
En conséquence, ces demandes additionnelles sont déclarées recevables, par confirmation du jugement déféré, y ajoutant que la fin de non-recevoir est rejetée.
2 – Sur les demandes en rappel de salaire
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au salarié d’établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l’employeur de justifier le cas échéant qu’il s’est acquitté du paiement.
Aussi, il incombe à l’employeur de démontrer le versement effectif du salaire (Soc., 2 mars 2017, n°15-22.759).
Aux termes de l’avenant de transfert de contrat de travail signé le 1er août 2018 la durée hebdomadaire du travail a été fixée à 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1547,03 euros pour une base de 151,67 heures de travail par mois.
Il ressort du jugement frappé d’appel que M. [N] sollicite paiement des rappels de salaire correspondant au temps de travail contractuel pour les mois de février 2019, décembre 2019, février 2020 et mars 2021 en reprochant à la société Potentialis de lui avoir unilatéralement imposé une réduction de son temps de travail mensuel.
La société Potentialis, qui précise avoir régularisé en cours de procédure les rappels de salaires sollicités pour les mois de juin à décembre 2020, affirme que le salarié a manqué de justifier du renouvellement de sa carte professionnelle qui venait à expiration le 13 février 2019, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de l’affecter à un poste à compter du 14 février 2019.
2.1 – Pour le salaire de février 2019
Selon les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur du 29 avril 2016 au 1er juin 2019 :
« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 [']
5º S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. […]
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat […] ".
L’article L.612-20-1 du même code prévoit :
« Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 617-9 du même code " est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-25 :
1º) d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L.612-20 en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 […] ".
Selon l’article R. 612-17 du même code :
« La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3º de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle. "
L’article R. 612-18 du code de sécurité intérieure stipule :
« Tout candidat à l’emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l’exercice de ces activités communique à l’employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle.
L’employeur remet à l’employé une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l’activité du titulaire est celle d'« agent cynophile », le numéro d’identification de chacun des chiens utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle.
La carte professionnelle remise à l’employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail. "
Cependant la remise du récépissé de la demande de carte professionnelle permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle (Soc., 18 janvier 2018, pourvoi nº16-18.770).
En l’espèce, l’emploi occupé par le salarié nécessitait qu’il soit en possession d’une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et qu’il justifie, pour obtenir le renouvellement de cette carte, d’une attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les 24 mois précédant l’échéance de la carte professionnelle.
Aussi, le contrat de travail prévoit que le salarié, titulaire d’une carte professionnelle, est informé de son obligation de demander le renouvellement de son autorisation d’exercer des activités privées de sécurité trois mois avant son échéance, et des conséquences que peuvent entraîner un retrait de cette autorisation, pouvant consister en une rupture immédiate du contrat sans indemnité de préavis.
Au cas présent, il est établi que la carte professionnelle du salarié expirait le 13 février 2019. L’employeur admet certes que le salarié a produit une carte professionnelle datée du 21 février 2019.
Toutefois, ce dernier manque de justifier des démarches de renouvellement effectuées et de la transmission à l’employeur des autorisations obtenues, de sorte que la société Potentialis démontre qu’elle n’avait plus la possibilité d’affecter le salarié sur un emploi à compter du 14 février 2019 faute de disposer de la justification d’une carte professionnelle valide.
Pour autant, ces circonstances ne sauraient autoriser l’employeur à se prévaloir d’une exception d’inexécution du contrat de travail ni à se soustraire à son obligation contractuelle de payer la rémunération mensuelle convenue, sans engager soit une procédure tendant à la modification de la durée du travail fixée contractuellement, soit une procédure disciplinaire en vue d’une sanction financière ou du licenciement du salarié qui aurait manqué de solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle.
Partant, l’employeur échoue à justifier du bien fondé de la retenue sur salaire opérée au mois de février 2019.
Etant constaté que M. [N] aurait dû percevoir un salaire de 1 547,03 euros brut au lieu de la somme de 781,42 euros et que l’employeur a d’ores et déjà régularisé le solde restant dû à hauteur de 735,48 euros, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Potentialis à verser à M. [N] la somme de 48,65 euros brut à titre de rappel de salaire de février 2019.
2.2 – Pour le mois de décembre 2019
Pour le mois décembre 2019, la société Potentialis admet avoir versé à M. [N] un salaire de 1 162,48 euros brut au lieu du salaire contractuel fixé à 1 547,03 euros brut.
Aussi, elle soutient avoir réglé le solde de 403,07 euros brut réclamé en produisant le bulletin de salaire rectificatif établi en janvier 2022, mentionnant une régularisation de 403,07 euros brut pour le salaire de décembre 2019 ainsi que la copie d’un chèque de paiement daté du 4 février 2022 établi au bénéfice de la CARPA.
Cependant, la remise d’un bulletin de paie ne suffit pas, à elle seule, à prouver que l’employeur a bien versé la rémunération au salarié (Soc., 17 janvier 2024, n°21-19.040).
Nonobstant la délivrance de ce bulletin de paie, la preuve du paiement du salaire ne peut pas davantage résulter de la production de la copie d’un chèque établi à l’ordre de la CARPA, la remise du chèque n’ayant valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier (Soc., 11 oct. 2023, n°22-16.853).
En l’absence de tout autre élément comptable probant, la société Potentialis échoue à démontrer qu’elle a effectivement payé le solde de salaire dû à M. [N].
Par voie de confirmation, la société Potentialis est donc condamnée à verser à M. [N] la somme de 403,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019.
2.3 – Pour le mois de février 2020
S’agissant de la rémunération due pour le mois février 2020, le salarié, en ce qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement querellé, admet avoir reçu paiement en mars 2020 d’une régularisation de salaire à hauteur de 763,86 euros brut.
Or, la société Potentialis, qui soutient avoir régularisé l’intégralité du salaire de février 2020 dès le mois de mars 2020, ne verse pas au débat le bulletin de salaire du mois de mars 2020 contrairement à ce qu’elle indique, la pièce n°8 visée au bordereau n’étant composée que des bulletins de salaire des mois de juin et décembre 2019.
Aussi, la cour relève que le bulletin de salaire de janvier 2022, produit en pièce n°15, mentionne une régularisation de 783,17 euros brut pour le salaire de février 2020.
Nonobstant la délivrance de ce bulletin de paie et de la copie d’un chèque de paiement établi à l’ordre de la CARPA, en l’absence de tout autre élément de preuve, la société Potentialis échoue à démontrer qu’elle a réalisé le paiement effectif du solde de salaire dû.
Par voie de confirmation, la société Potentialis est donc condamnée à verser à M. [N] la somme de 783,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020.
2.4 – Pour le mois de mars 2021
S’agissant de la rémunération due pour le mois mars 2021, le salarié, en ce qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement querellé, admet avoir reçu paiement d’un montant de 1 012,32 euros brut.
La société Potentialis soutient avoir réglé le solde de 535,00 euros brut réclamé en produisant le bulletin de salaire de janvier 2022 mentionnant une telle régularisation au titre du salaire de mars 2021.
Toutefois, elle ne produit aucun élément comptable probant autre que la copie du chèque susvisé daté du 4 février 2022, de sorte qu’elle échoue à établir la preuve d’un paiement effectif du solde du salaire dû à M. [N].
Par ailleurs la société Potentialis invoque des retenues opérées sur le salaire au titre d’absences injustifiées et d’heures d’activité partielle sans produire aucun élément susceptible d’établir le bien fondé de ces retenues, ni s’expliquer sur la contradiction résultant du fait d’alléguer d’une régularisation à hauteur de 535,00 euros brut.
Par voie de confirmation, la société Potentialis est donc condamnée à verser à M. [N] la somme de 535,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021.
3 – Sur les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d’apprécier s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur.
L’existence d’un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l’employeur puisse rectifier la situation.
Même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
Dans cette hypothèse, la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Il peut être tenu compte, dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur, d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En l’espèce, par courrier en date du 26 mai 2021, M. [U] [N] a présenté sa démission en indiquant « en date du 3 septembre 2020 je vous adressais un courrier vous informant que je devais faire face à des difficultés financières en raison des restrictions d’horaires que vous m’imposiez et que pour cette raison je serais contraint de résiliation mon contrat de travail sans respect du préavis dès lors qu’une nouvelle opportunité de travail s’offrirait à moi. ».
Il est donc établi que la démission du salarié est liée au différend opposant les parties quant à la durée du travail et la rémunération versée.
Or, il a été précédemment retenu que la société Potentialis a manqué de verser à M. [N] le salaire qui lui était dû, et ce pendant plusieurs mois, certaines régularisations n’étant intervenues qu’en cours de procédure.
S’agissant d’une obligation essentielle du contrat de travail, ces manquements réitérés à l’obligation de verser le montant du salaire sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [N].
En conséquence, la démission de M. [U] [N] en date du 21 mai 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de la société Potentialis, de sorte qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la démission s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant ne fait l’objet d’aucune critique utile par l’employeur.
Par voie de confirmation, la société Potentialis est donc condamnée à payer à M. [U] [N] la somme de 1 547,00 euros brut au titre de l’indemnité de préavis.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [U] [N], qui justifie d’une ancienneté de six années à la date de la rupture, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire.
Compte tenu du salaire mensuel brut perçu à hauteur de 1 547,00 euros, de son âge au moment de la rupture, soit 46 ans, c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 9 282 euros brut. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
4 – Sur la demande de remise de documents
Par confirmation du jugement déféré, la société Potentialis est également condamnée à remettre à M. [N] les bulletins de salaire conformes à la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte cette condamnation de remise des documents ni la condamnation au paiement de rappels de salaire. Le jugement est donc infirmé à ce titre.
5 – Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce.
Il s’ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 8 juin 2020, jour l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes, étant donné qu’aucune date n’est indiquée sur l’accusé de réception du courrier de convocation à cette audience, et non pas à compter du 27 janvier 2020 tel que retenu par les premiers juges.
6 – Sur les demandes accessoires
La société Potentialis, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens de l’incident.
Partant, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts en première instance et en appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [N] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Potentialis à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la demande est recevable,
— Condamné la SAS Potentialis à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes à titre de rappels des salaires :
— Pour février 2019 : la somme de 48,65 euros brut,
— Pour décembre 2019 : la somme de 403,07 euros brut,
— Pour février 2020 : la somme de 763,86 euros brut,
— Pour mars 2021 : la somme de 535 euros brut,
— Condamné la société Potentialis à payer à M. [U] [N] les sommes de :
— 9 282 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 547 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamné la société Potentialis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit qu’il y a lieu, pour la société Potentialis, de régulariser et de remettre les bulletins de salaire rectifiés en conformité avec le présent jugement,
— Dit que pour les créances indemnitaires, les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement ;
L’INFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée aux demandes additionnelles ;
DIT que la démission de M. [U] [N] en date du 21 mai 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que pour les créances salariales, les intérêts légaux courent à compter du 8 juin 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DEBOUTE la SAS Potentialis de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Potentialis aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens de l’incident.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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