Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/13663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 5 novembre 2024, N° 24/6013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KMG c/ Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/433
Rôle N° RG 24/13663 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6MP
S.A.S. KMG
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/6013.
APPELANTE
S.A.S. KMG
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 503 427 775
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société ALLIANZ ASSURANCES,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Me [T] [U] en qualité de liquidateur des sociétés ITALMOTO, RED BIKE etAZUR MOTORS
demeurant [Adresse 2]
assigné sur appel provoqué le 6 mars 2025 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Azur Motors a pris à bail commercial, le 24 novembre 2016, un local à usage de garage situé [Adresse 4] à [Localité 5].
La preneuse a sous-loué le local à ses filiales, les sociétés Italmoto et Red Bike.
Le 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Azur Motors et a désigné maître [F] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La société KMG a déclaré entre les mains du mandataire une créance de loyers impayés de près de 45.000 euros.
Le 4 novembre 2021, la société Azur Motors a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] a été désigné en qualité de liquidateur.
Les locaux ont été touchés par un incendie au mois de décembre 2021. Les occupantes étaient assurées auprès de la SA Allianz IARD, par l’intermédiaire de Monsieur [Z].
Le 12 mai 2023, la société KMG a fait délivrer à Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Motors un commandement de payer les loyers non réglés depuis le mois de février 2022, puis elle a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la résiliation du bail commercial.
Le 3 août 2023, la SAS KMG, autorisée à cet effet par le président du tribunal de commerce de Marseille, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les soldes d’indemnités dus par la SA Allianz IARD aux sociétés Red Bike et Italmoto. Cette mesure a été réalisée afin de garantir une somme de 79.827 euros, au titre de loyers commerciaux impayés par la société Azur Motors.
Le tiers saisi, Monsieur [Z], a déclaré ne pas connaître la somme détenue pour le compte des sociétés, a indiqué que le montant de l’indemnité pour perte d’exploitation était en cours de calcul et a précisé qu’il prenait note de la saisie conservatoire et l’adressait à la compagnie d’assurance.
La saisie a été dénoncée le 4 août 2023 aux sociétés désignées comme débitrices en la personne de leur gérant, Monsieur [E] [G].
La société KMG a fait assigner au fond les sociétés Red Bike et Italmoto le 10 août 2023 pour obtenir leur condamnation à paiement des loyers dus par la preneuse, sur le fondement de l’action oblique, en raison de la carence de la société Azur Motors dans le recouvrement des loyers de sous-locations.
Cette assignation a été dénoncée le 18 août 2023 au tiers saisi, par remise à personne habilitée au siège de l’agent [Z] pour le compte de la société Allianz IARD.
Le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 3 octobre 2023, réputé contradictoire en l’absence de comparution des sociétés Italmoto et Red Bike, a condamné solidairement ces deux sociétés à payer à la société KMG la somme en principal de 108.744 euros au titre des loyers impayés au 1er août 2023, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié aux parties condamnées le 3 novembre 2023. Il n’a pas été frappé d’appel selon un certificat délivré par le greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 décembre 2023.
Le 13 novembre 2023, le commissaire de justice a signifié au tiers saisi un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pour paiement de la somme totale de 114.191,67 euros. Cet acte a été remis à personne déclarée habilitée.
Il contenait demande de paiement de cette somme ou, à tout le moins, de la somme dont le tiers saisi s’était reconnu débiteur.
Le 14 novembre 2023, l’acte de conversion a été dénoncé aux sociétés saisies par remise à personne habilitée à une secrétaire au siège social.
Le 30 novembre 2023, le commissaire de justice mandaté par la société KMG a émis un certificat de non-contestation de la conversion en saisie-attribution.
Le 1er décembre 2023, il a signifié au tiers saisi ce certificat ainsi qu’une sommation de payer les sommes détenues. L’acte a été remis à personne habilité au siège du cabinet [Z] à une collaboratrice.
La société Allianz IARD, tiers saisi, a répondu avoir réglé, le 19 septembre 2023, les sommes de 36.349,48 euros (HT) et 50.639,49 euros (HT) entre les mains de Maître [F], commissaire à l’exécution du plan des débitrices, après accord entre le juge commissaire aux procédures collectives, le commissaire à l’exécution du plan et le liquidateur judiciaire de la société Azur Motors.
Le 22 mai 2024, la société KMG a fait assigner la SA Allianz IARD devant le juge de l’exécution compétent pour obtenir sa condamnation à payer les causes de la saisie.
Le 11 juin 2024, la SA Allianz IARD a appelé en garantie maître [U], es qualité de liquidateur des sociétés Azur Motors, Italmoto, Red Bike et Skymoto.
Le 30 juillet 2024, la société KMG a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Motors, aux fins d’avoir paiement des loyers impayés et des indemnités d’occupation depuis le mois de juillet 2023.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment':
— Déclaré la SAS KMG recevable
— Débouté la SAS KMG de ses demandes
— Dit que la demande formée par la SA Allianz IARD à l’encontre de Maître [T] [U], es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Azur Motors, Ital Moto, Red Bike, Skymoto est sans objet
— Condamné la SAS KMG aux dépens
— Condamné la SAS KMG à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS KMG à indemniser Maître [U], es qualité, des frais irrépétibles de procédure.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la SAS KMG a formé appel contre cette décision.
Le 10 décembre 2024, le greffe a notifié aux parties constituées un avis de fixation à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025, selon la procédure de bref délai, avec clôture de la procédure le 19 août 2025.
La SA Allianz IARD a constitué avocat le 20 décembre 2024.
Le 6 mars 2025, la SA Allianz IARD a fait signifier à Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Italmoto, Red Bike et Azur Motors, le jugement critiqué, sa déclaration d’appel, l’avis de fixation, un exemplaire de ses conclusions et une assignation aux fins d’appel provoqué.
Cet acte a été signifié à personne présente à domicile en la personne d’une employée de Maître [U].
Selon ses dernières écritures, la SAS KMG demande à la cour de':
— La déclarer recevable en son appel et ses demandes bien fondées,
— Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024, en violation des articles L123-1, L141-2 et L211-2 du CPCE, en ce qu’il a :
Débouté la SAS KMG de ses demandes et notamment : Condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 81.196 euros sur le fondement des articles L141-2 et L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution outre la somme de 7000 euros d’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Condamné la SAS KMG aux dépens
Condamné la SAS KMG à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
— Condamner Allianz IARD à payer à la concluante la somme de 81.196 euros en application des articles L. 123-1, L. 141-2 et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation du 22 mai 2024, outre celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris aux frais de saisies.
Elle soutient qu’en retenant un motif légitime de violation de ses obligations par le tiers saisi, le juge de l’exécution a fait une mauvaise application du texte contraignant le tiers saisi à collaborer à l’exécution et à la conservation des créances.
Elle soutient que le motif légitime de l’article L123-1 est une circonstance propre au tiers saisi de nature à l’exonérer de son obligation, mais ne peut en aucun cas résulter de la volonté du débiteur, pour un motif personnel, d’obtenir la remise des fonds rendus indisponibles par la saisie.
Elle ajoute que le tiers saisi a procédé aux virements qui lui étaient réclamés le 19 septembre 2023, sans solliciter l’accord du saisissant.
Elle précise que le juge commissaire n’a pas autorisé ces virements après que la saisie a été pratiquée.
Elle précise que les paiements qu’elle a reçus ont permis d’apurer les loyers dus par la société Azur Motors et non les dettes des sociétés Italmoto et Red Bike. Elle fait valoir que les fonds versés par Maître [U] ne pouvaient provenir que du patrimoine de la société Azur Motors dont il était liquidateur, alors que les sociétés Italmoto et Red Bike étaient encore in bonis.
Elle ajoute que la créance locative n’a été réglée que partiellement et qu’il reste dû par la société Azur Motors, au 30 juillet 2024, une somme de 236.033,02 euros en exécution d’une ordonnance de référé du 1er février 2024, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées.
Elle soutient que la quittance du 2 août 2023 a été antidatée car le lendemain, l’assureur déclarait ne pas connaître les montants des indemnités dues. Elle ajoute que cette quittance contient une reconnaissance des obligations de l’assureur envers le créancier saisissant.
En tout état de cause, elle soutient que ces documents établissent qu’à la date du 3 août 2023, le tiers saisi détenait les montants des quittances et qu’elles ont été débloquées le 19 septembre 2023 entre les mains du commissaire à l’exécution des plans des débitrices, non habilité à les recevoir car les sociétés étaient in bonis.
Elle conteste avoir des liens financiers avec les sociétés Italmoto, Azur Motors et Red Bike, ni avoir le même dirigeant. Elle en déduit que les mentions portées sur les quittances d’indemnité par Monsieur [G] ne lui sont pas opposables.
Elle soutient que l’acte de conversion en saisie-attribution du 13 novembre 2023 a rendu la société Allianz débitrice des sommes de 36.349,48 euros HT et 50.639,49 euros HT, dont la compagnie d’assurances s’est reconnue débitrice à l’égard des Sociétés Italmoto et Red Bike.
Elle ajoute que l’ordonnance de référé du 1er février 2024 n’a aucune incidence sur le sort de la créance et de la saisie. Elle indique qu’elle a dû faire expulser la société Azur Motors en l’absence de paiement des sommes dues, la dette locative (loyers et indemnités d’occupation) s’élevant à 112.779,02 euros le 1er décembre 2023, soit une somme supérieure aux causes de la saisie.
La SAS Allianz IARD, dans ses dernières écritures, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— En conséquence, Débouter la société KMG de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société Allianz au paiement d’une somme de 81.196 euros, outre la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700, ainsi que les entiers dépens.
Subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour estimait devoir faire droit aux demandes formées par la société KMG,
— Condamner Maître [U], ès qualités de liquidateur des sociétés Italmoto, Red Bike, Skymoto et Azur Motors, à payer à la société Allianz le montant des sommes versées par elle, soit respectivement de 36.349,48 euros HT et 50 639,49 euros HT, soit au total la somme de 86.988,97 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
— Condamner la société KMG à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société KMG à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société KMG aux dépens.
Elle indique que Maître [U], ès qualités, n’était pas mentionné comme intimé dans le cadre de la procédure et qu’elle souhaite qu’il intervienne aux débats.
Elle soutient que les quittances subrogatives ont eu pour effet de transférer la créance et ses accessoires à celui qui l’accepte. Elle ajoute que ce transfert a eu lieu avant la saisie, le 2 août 2023 et indique qu’il est opposable à la société KMG.
Pour établir l’opposabilité, elle note que ces documents mentionnaient que l’indemnité reçue serait, si besoin, répartie entre les sociétés Italmoto, Skymoto Red Bike, KMG et Azur Motors et précise que ces sociétés ont des liens capitalistiques.
Elle fait valoir que la société KMG qui faisait partie des destinataires des quittances n’a pas contesté leur contenu, ni les pouvoirs du liquidateur pour recevoir ces sommes, ni la répartition réalisée.
Elle ajoute que les sommes réglées ont été affectées par le commissaire à l’exécution du plan au règlement de la créance locative de la société KMG.
Elle soutient que les effets de la résiliation du bail commercial à la date du 12 juin 2023 ont été suspendus par le juge des référés le 1er février 2024, lequel a fixé une provision due sur loyers impayés à 66.000 euros et a accordé un délai de paiement à la société Azur Motors.
Elle précise que cette décision est en contradiction avec le jugement au fond du tribunal de commerce du 6 octobre 2023.
Elle soutient que le juge commissaire aux procédures collectives ouvertes au profit des sociétés assurées a demandé le versement des indemnités dues entre les mains de Maître [F], es qualité et que cette demande constitue un motif légitime pour s’être départie des fonds.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces indemnités ont servi à régler le passif locatif de la société Azur Motors au profit de la société KMG.
Elle fonde ses demandes de condamnation de Maître [U] es qualité sur la répétition de l’indu. Elle soutient que les sommes objets de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ont été versées sur ses instructions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimé sur appel provoqué n’a pas constitué avocat alors qu’il n’a pas eu connaissance en personne de l’assignation devant la cour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la demande de paiement par le tiers saisi
Selon l’article L123-1 du CPCE : «Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.»
L’article L523-1 du même code dispose que':
«Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.»
Ce texte permet au créancier de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur les biens saisis.
La conversion en saisie-attribution, selon les termes de l’article L.523-2 du même code, résulte d’un acte de commissaire de justice demandant paiement au tiers saisi des sommes rendues indisponibles par la saisie conservatoire. Il «emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.»
En l’absence de contestation de la conversion par le débiteur, le tiers saisi doit procéder au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les sociétés débitrices, Italmoto et Red Bike bénéficiaient d’une procédure collective avant le 19 janvier 2022 puisqu’elles se trouvaient au jour du versement des indemnités en cours de plan.
La saisie conservatoire n’est pas affectée par les règles de la procédure collective car elle a été pratiquée pour garantir des créances nées après ouverture par le bailleur des locaux où les sociétés exploitaient leur activité.
L’obligation de conserver les sommes détenues pour le compte des débitrices était rappelée au tiers saisi dans la dénonce de l’assignation au fond, le 18 août 2023. Il était mentionné dans cet acte que la saisie conservatoire conservait son effet jusqu’à ce qu’il en soit ordonné ou donné mainlevée ou conversion en mesure d’exécution.
La société Allianz n’a jamais contesté devoir aux sociétés Italmoto et Red bike, après incendie des locaux appartenant au bailleur, des indemnités en réparation des dégâts matériels et pertes d’exploitation. Elle avait procédé, avant la saisie, à plusieurs versements de ces chefs.
Il est constant que, malgré l’indisponibilité des soldes d’indemnités qu’elle détenait, la société Allianz s’est départie, le 19 septembre 2023, des sommes qu’elle détenait pour le compte des deux sociétés désignées comme débitrices.
Elle se prévaut d’un motif légitime, au sens de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, elle ne produit pas de décision de justice opposable et exécutoire émanant du juge commissaire à la procédure collective des débitrices.
L’accord de ce dernier est évoqué par Maître [U] dans son courrier du 19 janvier 2022 cité par le conseil d’Allianz dans son courriel du 26 mars 2024. Il ressort des extraits de courriers cités dans ce message électronique que le liquidateur de la société Azur Motors et le commissaire à l’exécution aux plans des sociétés Italmoto et Red Bike ont conclu un accord, au mois de février 2022, sur la destination des soldes des indemnités attendues qui devaient être versées entre les mains de Maître [F], commissaire à l’exécution du plan de ces sociétés. Il est produit aussi un courriel du juge commissaire aux procédures collectives de ces sociétés adressé le 9 février 2022 à l’expert mandaté par l’assureur pour déterminer les indemnités dues. Ce message mentionne qu’il donne son accord pour que les indemnités soient versées.
Toutefois, ces accords étaient antérieurs de plusieurs mois à la saisie réalisée le 3 août 2023. Ils étaient nécessairement conclus sous réserve que les indemnités ne soient pas rendues indisponibles dans le cadre d’une mesure conservatoire. Les sociétés concernées et l’assureur avaient conscience de cette possibilité puisqu’il a été prévu, dans les quittances d’indemnité rédigées par l’assureur lui-même, que le gérant des sociétés Italmoto, Red Bike et Azur Motors déclarait': «J’ai bien noté qu’en cas de réclamation, de toute saisie même à titre conservatoire y compris de la SAS KMG, Allianz sera en droit de réserver le montant correspondant reçu afin de l’affecter au demandeur.»
La quittance datée du 2 août 2023 ne peut produire les effets que lui prête l’assureur car il est établi que les paiements litigieux n’ont pas été concomitants mais sont intervenus le 19 septembre 2023, date à laquelle l’assureur s’est effectivement départi du solde des indemnités. En tout état de cause, le transfert de créance se produit au profit de l’assureur qui est subrogé dans les droits de l’assuré contre le responsable des dommages réparés et non à l’inverse.
L’assureur ne justifie d’aucune demande de paiement impérative postérieure à la saisie. Il a procédé au versement des indemnités rendues indisponibles entre ses mains sans en référer au créancier saisissant, alors qu’il avait connaissance qu’une instance au fond était en cours pour faire reconnaître la créance et qu’il était dans l’obligation de conserver les sommes destinées aux sociétés Italmoto et Red Bike jusqu’à décision de mainlevée ou demande de paiement au profit de la société saisissante.
La société Azur Motors, débiteur principal de la société KMG, et les sociétés saisies, malgré leurs liens capitalistiques, sont des entités juridiques distinctes aux patrimoines distincts. L’affirmation selon laquelle les indemnités reçues par les sociétés saisies ont été versées à la société KMG en règlement des loyers dus par la société Azur Motors, n’est confirmée par aucune pièce.
Le décompte réalisé par les commissaires de justice au 1er décembre 2023 font, en effet, état de paiements, aux mois de septembre et novembre 2023 pour un total de 82.440 euros. Cependant ces versements ont été réalisés par Maître [U] et non Maître [F], destinataire des paiements du 19 septembre 2023. La seule similarité du montant et d’une partie des dates de paiement ne suffit pas à établir que les sommes payées par Maître [U] en règlement de la créance de la société KMG garantie par la saisie conservatoire provient des indemnités versées par l’assureur.
Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance et de juger que la société Allianz s’est départie sans motif légitime de la somme rendue indisponible. Elle doit être condamnée à régler au créancier saisissant les causes de la saisie.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SA Allianz IARD à verser à la société KMG la somme de 81.196 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de l’assignation devant le juge de l’exécution.
Sur la demande de l’intimée de condamnation à paiement de Maître [U]
Elle est fondée sur les articles 1302-1 à 1302-3 du code civil.
Le premier de ces textes prévoit que': «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.». Les textes suivants prévoient le cas du paiement de la dette d’autrui et des modalités de restitution.
Le second dispose que «Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.»
Elle est dirigée contre Maître [U], ès qualités de liquidateur des sociétés Italmoto, Red Bike, Skymoto et Azur Motors, au motif qu’il a donné à l’assureur l’instruction de verser les indemnités litigieuses entre les mains de Maître [F].
Compte tenu de l’évolution des procédures collectives, Maître [U] est actuellement le représentant des sociétés Italmoto et Red Bike et a seul qualité pour représenter ces sociétés et régler pour leur compte une quelconque somme reçue par elles.
Les arrêts dont se prévaut la société Allianz ayant admis le recours du tiers saisi ayant réglé le débiteur malgré une saisie-attribution entre ses mains sont relatifs à des demandes fondées sur l’enrichissement sans cause.
Ces décisions ne peuvent être transposées au cas d’espèce car le fondement juridique de la demande de la société Allianz est la répétition de l’indu.
Toutefois, la première condition pour l’application des textes relatifs à l’indu est que la somme réglée l’ait été par erreur. Or, les sommes réglées par l’assureur à Maître [F] pour le compte des sociétés Italmoto et Red Bike étaient dues au titre de la garantie souscrite pour les dommages résultant d’incendie.
Le paiement par le tiers saisi ne résulte pas d’une erreur ou d’une négligence mais de l’exécution de son obligation contractuelle envers ses assurés.
Il convient donc de réformer la décision de première instance de ce chef et de rejeter la demande de la société Allianz en paiement contre Maître [U] ès qualités.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’intimée
Elle dénonce l’abus du droit de faire appel par la société KMG. La cour ayant réformé la décision de première instance et fait droit à la demande principale de la société KMG, la société Allianz est mal fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant d’un abus dans la mise en 'uvre du recours en appel.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Par l’effet de la réformation, il a été fait droit aux demandes de la société KMG qui succombait en première instance. Il convient en conséquence de réformer la décision s’agissant des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la SA Allianz Iard sera condamnée aux dépens de première instance. Elle devra en outre régler à la SAS KMG la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge. Sa demande à ce titre sera rejetée.
La société Allianz sera aussi condamnée aux entiers dépens d’appel.
Elle devra payer à la société KMG la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais exposés pendant l’instance d’appel ayant abouti à la réformation de la décision.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de la société Allianz sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Infirme la décision de première instance critiquée ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Allianz IARD à verser à la SAS KMG la somme de 81.196 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de l’assignation devant le juge de l’exécution ;
Rejette la demande de la SA Allianz IARD de condamnation de Maître [U] ès qualités à la relever de la condamnation prononcée';
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de première instance';
Condamne la SA Allianz IARD à verser à la SAS KMG la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance';
Rejette la demande de la société Allianz de ce chef';
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SA Allianz IARD';
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d’appel';
Condamne la SA Allianz IARD à verser à la SAS KMG la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel';
Rejette la demande de la société Allianz à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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