Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 23/06675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 2 novembre 2022, N° 20/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06675 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 20/00757
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 029 848
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMÉ
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de Fontainebleau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-507479 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [I] et Mme [L] [M] ont vécu en union libre, demeurant dans une maison appartenant à Mme [M] sise [Adresse 7] en Seine-et-Marne.
Par offre du 25 février 2016 acceptée le 11 mars suivant la société Crédit Foncier de France a consenti au couple en qualité d’emprunteurs solidaires un concours constitué de deux prêt destinés à financer l’acquisition d’un bien sis à [Localité 6] représentant un coût total de 452 100 euros :
— un prêt relais d’un montant de 200 200 euros remboursable en deux ans avec différé total d’amortissement de 23 mois pendant lequel n’étaient dues que des échéances mensuelles d’assurance de 70,07 euros et paiement d’une 24 ème mensualité de 211 928,60 euros comprenant les intérêts cumulés de 2,85 %,
— un prêt nommé PAS liberté d’un montant de 250 300 euros remboursable en 336 mensualités aux taux d’intérêts de 2,75 % avec une période de préfinancement totale maximale de 36 pendant laquelle ne sont dues que des échéances d’assurance de 97,60 euros et ensuite de laquelle les échéances s’élevaient à la somme de 1 166 euros, assurances comprises.
Outre les assurances sur la tête de chaque emprunteur, le prêt relais était garanti par une promesse d’affectation hypothécaire du bien sis [Adresse 7] et le prêt amortissable par le privilège de prêteur de deniers.
A l’échéance du prêt relais au 5 avril 2018, il n’a pas été remboursé.
Mme [L] [M] a fait l’objet d’une procédure de surendettement déclarée recevable le 27 septembre 2018, un plan étant adopté le 8 janvier 2020.
La société CFF a assigné M. [I] par acte en date du 27 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement des causes du prêt relais et, par jugement du 5 janvier 2022, il a été condamné à payer à la banque de ce chef la somme de 237 919,79 euros.
La société CFF a assigné, à nouveau, M. [I] pas acte en date du 2 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement des causes du second prêt dont les échéances sont demeurées impayées depuis celle du 5 octobre 2018.
Par jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription qui avait été soulevée par M. [I], a retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard et, en conséquence d’une perte de chance de ne pas avoir contracté à hauteur de 20%, a statué ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamne M. [B] à payer à la société CFF la somme de 250 743,04 euros selon décompte du 5 septembre 2020 avec intérêts au taux de 2,75 % sur la somme de 222 416,82 euros à compter de cette date,
— condamne la société CFF à payer à M. [I] la somme de 50 148,60 euros de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde,
— rejette les autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 6 avril 2023, la société Crédit Foncier de France a interjeté appel.
Le bien sis [Adresse 7] a été vendu pour la somme de 317 906,89 euros dont celle de 236 000 euros est revenue à la société CFF le 20 juillet 2023.
Par ses seules conclusions en date du 6 juillet 2023, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à lui payer les causes du prêt ainsi qu’aux dépens mais de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme au titre du défaut de mise en garde et de débouter M. [I] de cette prétention.
Par ses seules conclusions en date du 13 octobre 2023, M. [O] [I] demande à la cour de statuer ainsi :
'Principalement :
— condamné le CREDIT FONCIER à payer à Monsieur [I] la somme de 250 743.04 euros selon décompte arrêté au 5 septembre 2020 outre intérêts postérieurs à 2.75% l’an sur 222.416.82 euros en capital au titre du prêt PASS du 11 mars 2016,
— ordonner la compensation des créances
Subsidiairement :
— condamné le CREDIT FONCIER à payer à Monsieur [I] la somme de 125 371.52 euros (perte de chance de 50%)
Très subsidiairement,
— condamné le CREDIT FONCIER à payer à Monsieur [I] la somme de 50 148.60 euros (perte de chance de 20%)
— condamné le CREDIT FONCIER de France à verser à Monsieur [I] la somme de 3000 euros à titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991".
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS
M. [I] ne fait plus valoir, en cause d’appel, ni la prescription de l’action de la banque, ni le défaut de déchéance du terme – dès lors qu’il n’a pas été satisfait à la mise en demeure de payer les retards de règlement dénoncés dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2020 – ni le manquement de la banque à son devoir précontractuel d’information, seule restant litigieuse la question du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de ses éventuelles conséquences.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que l’établissement de crédit consentant un prêt est tenu d’une obligation de mise en garde envers l’emprunteur non averti s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt résultant de son inadaptation aux capacités financières de celui-ci.
Il n’est pas allégué par la banque que M. [I], né le [Date naissance 1] 1975, qui exerçait l’emploi d’ouvrier forestier au sein d’une société Evl au moment de la souscription du prêt et dont il n’est pas prétendu qu’il avait déjà eu recours à un prêt immobilier, était un emprunteur averti.
S’agissant du caractère excessif du crédit octroyé en regard des capacités contributives prévisibles de l’emprunteur, il doit être observé que c’est à tort que la banque met en exergue le patrimoine de M. [I] en ce qu’il était propriétaire du bien sis [Adresse 7] alors qu’elle ne le démontre pas et qu’il ressort au contraire des déclarations non utilement contredites de Mme [M] dans la procédure de surendettement qu’il s’agissait d’un bien propre de cette dernière.
Il s’ajoute également aux justes motifs du tribunal qu’à la date de souscription du prêt, M. [I] n’a été employé par la société Evl que depuis une date relativement récente, à compter du 15 octobre 2014, et qu’il résulte des échanges préalables à la souscription du prêt (courriels des 26 au 28 janvier 2016) qu’à la demande du Crédit Foncier de France et par l’intermédiaire du courtier Cafpi, il a été préalablement demandé aux candidats emprunteurs de constituer un capital minimal de 4 100 euros et que, pour ce faire, d’une part, ils ont vendus un certains nombre de biens meubles (tracteur tondeuse,ordinateur, quad…) et , d’autre part, que les emprunteurs, finalement, ont affecté la somme ainsi obtenue de 4 800 euros à la diminution de l’encours d’un crédit à la consommation dont ils étaient redevables.
Ces circonstances démontrent le défaut de capacité de tout financement personnel supplémentaire aux revenus qu’ils percevaient et conforte l’appréciation du tribunal sur le caractère excessif du taux d’endettement résultant de l’octroi du prêt d’acquisition du nouveau bien, d’autant qu’il était accompagné du prêt relais dans l’attente de la vente de celui appartenant en propre à Mme [M].
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, la banque critique essentiellement le défaut de prise en compte, à titre de revenus du couple, d’une somme – annuelle et non mensuelle – de 3 540 euros de prestations sociales liées à la charge des enfants en bas âge ( 2 communs de, respectivement, 6 et 4 ans et un enfant de la seule Mme [M] âgé de 7 ans selon les énonciations de la demande de prêt présentée par la société Cfpi), ce qui conduirait à un taux d’endettement de 32,11 % au lieu de 37,7 % selon la banque, s’ils étaient intégrés.
Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que ces prestations sont à la fois affectées et non pérennes alors que la charge des enfants ne cesse pas nécessairement avec l’acquisition de leur majorité, et ce, alors que le prêt était accordé pour une durée relativement longue de 336 mois période de préfinancement comprise, les tableaux d’amortissement successivement produits fixant, compte tenu des événements ultérieurs, la dernière échéance au 4 avril 2044 pour celui édité au mois de juin 2020 et au 5 décembre 2047 pour celui édité au mois de janvier 2022.
Les éléments qui précèdent s’ajoutant aux justes appréciations du premier juge sur les revenus et charges des emprunteurs que la cour adopte, c’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [O] [I].
Etant observé que la banque fait exactement observer que les difficultés financières ultérieures des emprunteurs et singulièrement de M. [I] trouvent une part de leur origine dans leur séparation et les frais qu’elle induit, il n’en reste pas moins qu’à la date d’octroi du prêt la banque était redevable d’une obligation de mise en garde à son égard et, compte tenu des éléments retenus par le tribunal incluant nécessairement la volonté du couple de s’installer dans le bien acquis au moyen du prêt, auxquels s’ajoutent les motifs propres de la cour, il apparaît que l’évaluation de la perte de chance de ne pas contracter a été justement effectuée dans le jugement qui mérite donc entière confirmation sans qu’il ne soit fait droit à l’appel incident de M. [I].
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamnation la société Crédit Foncier de France aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Crédit Foncier de France à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Foncier de France aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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