Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 janv. 2026, n° 25/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ S.C.I. FONCIERE PL agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04746 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7JN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Président du tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2024046238
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R10
INTIMÉE
S.C.I. FONCIERE PL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique,Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 28 avril 2010, la société Foncière PL a donné à bail à la société Sarjel des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 9], pour une durée de douze ans et moyennant un loyer annuel initial de 430.000 euros, hors taxes et hors charges.
Par avenant en date du 8 novembre 2010, la société Distrilille s’est substituée à la société Sarjel, et par avenant n° 2 en date du 3 août 2011, a remis, conformément aux termes du bail, une garantie bancaire à première demande consentie par la société HSBC France, le 14 mars 2011, pour un montant de 514.280 euros, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 24 mars 2017, la société Distrilille a cédé son fonds de commerce à la société Sena Finances agissant en son nom et pour le compte de la société Seator.
Par lettre du 22 août 2017, adressée à la société HSBC, la société Distrilille s’est opposée aux prélèvements effectués sur son compte au titre de la garantie accordée en expliquant ne plus exploiter le local de la société Foncière PL.
Par lettre du 29 novembre 2019 adressée à la société Foncière PL, la société HSBC a dénoncé son engagement, précisant que conformément aux stipulations de la garantie autonome, celle-ci expirerait le 14 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2019, la société Foncière PL a appelé la garantie pour la somme de 310.301,44 euros correspondant au montant de deux trimestres de loyers et à la refacturation de la taxe foncière demeurés impayés.
Par lettre en réponse du 20 décembre 2019, la société HSBC s’est opposée au paiement en soutenant que la société Distrilille avait cédé son fonds de commerce, que sa garantie n’était pas transférable dans ce cas et qu’elle ne pouvait couvrir une créance générée par un autre locataire.
La société Foncière PL a mis en demeure, en vain, la société HSBC de lui payer la somme de '310.341,04' euros par lettres recommandées des 2 juin 2020 et 24 juin 2020.
Par acte du 23 juillet 2024, la société Foncière PL a assigné la société HSBC Continental Europe (ci-après HSBC) devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris afin d’obtenir, notamment, paiement de la somme provisionnelle de '310.341,04' euros en exécution de la garantie à première demande.
Par ordonnance du 14 février 2025, le premier juge a :
condamné la société HSBC Continental Europe à payer à la société Foncière PL, à titre de provision, la somme de 310.301,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 et anatocisme ;
condamné la société HSBC Continental Europe à payer à la société Foncière PL la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la société HSBC Continental Europe aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société HSBC Continental Europe a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions l’ayant condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 310.301,44 euros outre intérêts, d’une indemnité procédurale et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société HSBC Continental Europe demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
débouter la société Foncière PL de l’intégralité de ses demandes ;
statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à référé et débouter la société Foncière PL de ses demandes ;
condamner la société Foncière PL à lui payer la somme de 5.000 euros ;
condamner la société Foncière PL à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2025, la société Foncière PL demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
condamner la société HSBC Continental Europe à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles complémentaires qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel ;
condamner la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de la société HSBC Continental Europe.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la mise en oeuvre de la garantie à première demande
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé, en référé, une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Au cas présent, il est acquis que la société HSBC a fourni à la société Foncière PL une garantie à première demande, sur ordre de la société Distrilille, pour la somme maximum de 514.280 euros. Il a été stipulé dans cet acte de garantie que celle-ci 'est délivrée dans le cadre du contrat de bail lui-même signé en date du 28 avril 2010 entre la société Sarjel (…) et la société Foncière PL et de son avenant n°1 signé en date du 8 novembre 2010 entre la société Distrilille, venant se substituer à la société Sarjel et la société Foncière PL, portant sur des locaux dans un immeuble à usage commercial sis [Adresse 7] ([Adresse 1])'. Cette garantie a été souscrite pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception intervenant au plus tard trois mois avant l’expiration de la période annuelle.
Il a été prévu à l’article 7.5 du bail qu’ 'à l’effet de garantir le paiement de toutes sommes pouvant être dues par le preneur au bailleur au titre du bail et qui n’auraient pas été réglées en totalité à leur date exacte d’exigibilité (…) le preneur s’engage à faire établir et remettre au bailleur (…) une garantie bancaire autonome à première demande (…) Cette garantie bancaire devra à tout moment demeurer d’un montant égal à une année de loyer, majoré de la TVA applicable (…) Cette garantie bancaire devra être valablement émise pour une durée prenant fin le soixante et unième jour suivant l’expiration du bail (…) Cette garantie bancaire devra être maintenue pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements successifs, et immédiatement reconstituée au montant requis en cas d’appel partiel ou total de la garantie (…) Le bail a été consenti par le bailleur sous la condition essentielle et déterminante de l’octroi et du maintien de la garantie bancaire conformément aux dispositions ci-dessus'.
Le 24 mars 2017, la société Distrilille a cédé son fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail. Il a été expressément rappelé dans l’acte de cession l’existence du bail du 28 avril 2010 et de ses deux avenants des 8 novembre 2010 et 3 août 2011, ce dernier avenant portant sur la fourniture de la garantie bancaire à première demande par la société Distrilille. Il a été précisé dans l’acte de cession qu’une copie du bail figurait en annexe de cet acte. Enfin, il a été convenu que le cédant, la société Distrilille, demeurerait à l’égard du bailleur, garant 'conjointement et solidairement’ avec l’acquéreur et tous cessionnaires successifs du paiement des loyers, charges et accessoires échus ou à échoir, et de l’exécution des clauses, charges et conditions du bail, pendant une période de trois ans à compter de la cession. Aucune disposition particulière n’a été insérée dans cet acte concernant le sort de la garantie bancaire consentie par la société HSBC.
Pour contester son obligation, la société HSBC fait valoir que le contrat en considération duquel la garantie a été émise, n’existe plus du fait de la cession intervenue et qu’il n’est démontré aucune défaillance du donneur d’ordre, la société Distrilille. Elle soutient qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 2321 du code civil, la garantie ne suit pas l’obligation sous-jacente cédée à un tiers, précisant qu’elle ne s’était portée garant que de la société Distrilille, que la garantie souscrite ne contient aucune disposition permettant son transfert en cas de cession du bail de sorte que la garantie ne peut être mise en oeuvre pour une dette qui ne trouve pas son origine dans la relation contractuelle entre les sociétés Distrilille et Foncière PL. Elle ajoute qu’il ne saurait être retenu comme l’a fait le premier juge, que la société Distrilille était garante du paiement des loyers dès lors que le bailleur n’a pas mis en jeu sa garantie en considération de la défaillance de la société Distrilille. Elle affirme donc que sa garantie n’a pas été transférée au nouveau preneur, que la demande en paiement du bailleur est liée à l’inexécution d’un autre contrat que celui visé dans la garantie bancaire consentie et qu’ainsi son appel est manifestement abusif dès lors que la société Foncière PL est dépourvue de droit au titre du contrat sous-jacent.
Mais l’autonomie de la garantie souscrite par la société HSBC, que nul ne conteste, signifie que celle-ci a contracté envers la société Foncière PL l’engagement de payer à première demande pour garantir l’exécution des obligations contractuelles d’un tiers nées du contrat en vertu duquel elle a été consentie.
Le garant est ainsi tenu de régler sa propre dette résultant de l’engagement autonome qu’il a souscrit envers le bénéficiaire, lequel est distinct du contrat de base et des liens pouvant exister entre ce dernier et le donneur d’ordre.
Le garant, appelé le 6 décembre 2019 par le bailleur, soit au cours de la période de validité de la garantie (celle-ci, dénoncée quelques jours plus tôt par la banque, expirait le 14 mars 2020 conformément à l’engagement souscrit), ne peut dès lors opposer aucune exception tirée du contrat de base. Seul l’appel de la garantie manifestement abusif ou frauduleux est de nature à faire échec à l’obligation du garant.
Il est rappelé que la fourniture d’une garantie bancaire garantissant le paiement de toutes sommes dues à la société Foncière PL au titre du bail du 28 avril 2010, valable pendant toute la durée du bail, a été considérée comme une condition essentielle et déterminante pour cette dernière (article 7.5 du bail) et que lors de la cession du fonds de commerce, ce bail, en cours de validité, a été cédé en tant qu’élément incorporel du fonds.
Cette cession a entraîné un changement de débiteur de l’obligation sous-jacente sans pour autant modifier le contrat de base dont les clauses et conditions se sont poursuivies. Le changement de débiteur résultant de la cession du bail, de surcroît, opéré non par le bénéficiaire de la garantie mais par son débiteur, apparaît donc sans effet sur la garantie autonome consentie par la HSBC.
Au surplus, il sera relevé, d’une part, que la société Distrilille demeure, en exécution du bail garante avec le cessionnaire du paiement des loyers, charges et accessoires, d’autre part, que la société HSBC, en consentant la garantie litigieuse, s’est engagée en toute connaissance des dispositions du bail et ne pouvait ignorer une possible cession de celui-ci et, enfin, qu’ayant appris par la lettre du 22 août 2017 de la société Distrillile que cette dernière n’exploitait plus le local commercial de la société Foncière PL, elle n’a entendu dénoncer sa garantie que par lettre recommandée du 29 novembre 2019 avec effet au 14 mars 2020.
Dans ces conditions, l’obligation de cette banque de payer une dette locative en vertu d’un bail déterminé et non modifié ne souffre aucune contestation sérieuse et l’appel de la garantie par le bailleur, par lettre recommandée du 6 décembre 2019, alors que ce dernier invoquait une créance locative, n’est pas, dans ces circonstances, manifestement abusif ou frauduleux.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société HSBC à payer à la société Foncière PL la somme de 310.301,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 et capitalisation de ceux-ci, étant à cet égard observé que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en retenant la date précitée, considérée comme la date certaine de réception de la lettre du 6 décembre 2019, et la capitalisation des intérêts sollicitée, de droit en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société HSBC sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Foncière PL, contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la juridiction du second degré, la somme de 7.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne la société HSBC Continental Europe aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de [8] Boudignon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Foncière PL la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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