Confirmation 11 décembre 2025
Confirmation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 déc. 2025, n° 25/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06895 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMRN
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2025, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [T] [F]
né le 05 mars 1999 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 10 décembre 2025 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 décembre 2025 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [T] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2025, à 12h00, par M. [O] [T] [F] ;
— Vu les observations de M. [O] [T] [F] reçues le 10 décembre 2025 à 15h38 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que l’administration justifie des diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 décembre 2025 à 09h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Société de gestion ·
- Vente amiable ·
- Retard ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Dividende ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Version
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Construction ·
- Polynésie française ·
- Enlèvement ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Nullité ·
- Interprète
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Empiétement ·
- Accès ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Primauté ·
- Torture ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Télétravail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Chômage partiel
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Transporteur ·
- Nullité ·
- Dérogatoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Preneur ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Charte ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Sécurité ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Exonérations ·
- Fiscalité ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Entreprise de presse ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Témoin ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- État antérieur ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.