Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 16 mars 2023, N° 22/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00421
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 16 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [Z] exerce en tant que médecin psychiatre. Le 29 août 2002, il a créé une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) transformée le 15 décembre 2016 en société d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas).
À la suite d’un contrôle dans le cadre d’une recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé, au titre de la période d’activité 2018 et 2019, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie lui a notifié, le 11 mars 2021, une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale après intégration dans l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants des dividendes distribués à M. [Z] au titre de son activité professionnelle de psychiatre.
L’inspecteur du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement en dépit des observations adressées par M. [Z].
Une mise en demeure du 17 juin 2022, annulant et remplaçant une première mise en demeure du 10 mars 2022, a été notifiée à l’intéressé réclamant le paiement de la somme de 89'097 euros, comprenant 84'728 euros de cotisations et 4 369 euros de majorations de retard.
M. [Z] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de l’Urssaf qui a rejeté son recours le 27 septembre 2022.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 16 mars 2023 :
— l’a débouté de son recours,
— a confirmé le redressement et la décision de la commission de recours amiable,
— a condamné M. [Z] à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 89'097 euros,
— a condamné M. [Z] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement le 24 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 mars 2025, soutenues et modifiées oralement, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner l’Urssaf à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut d’une décision implicite de l’Urssaf en invoquant les dispositions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dont il déduit que des cotisations ne peuvent être appelées en son nom puisqu’elles ont été considérées comme conformes à l’occasion d’un précédent contrôle portant sur l’assiette des cotisations à la caisse autonome des médecins de France (CARMF). Il soutient que ce précédent contrôle n’a pas été limité aux revenus du travail payés par la société ; que les documents exploités visent de façon très claire les assiettes des revenus des travailleurs non-salariés ; qu’ainsi il peut être considéré qu’aucune irrégularité n’avait été relevée dans les déclarations des revenus d’activité indépendante souscrite à son nom, puisqu’il est le seul à avoir la qualité de travailleur non salarié indépendant ; que les documents examinés lors du second contrôle sont identiques à ceux examinés lors du premier. Il fait observer que le tribunal a admis que son activité était unique et avait lieu au travers de la Selas et il considère que l’exploitation, dans le premier contrôle, de la déclaration sociale nominative destinée à la CARMF emporte examen des conditions de calcul des cotisations sociales non salariées dues par le dirigeant, puisque le formulaire comprend des parties dédiées aux distributions, de sorte que le premier contrôle a porté sur les cotisations assises sur les dividendes qui lui ont été versés en qualité d’associé.
Il soutient par ailleurs que la mise en demeure ou un appel de cotisations doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celle-ci se rapporte ; que tel n’est pas le cas de la première mise en demeure du 10 mars 2022 et que celle du 17 juin 2022 n’apparaît pas conforme aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en ce que la référence du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle n’est pas visible.
M. [Z] fait également valoir que le rappel de cotisations 2018 et 2019 ne peut se fonder sur un texte qui est entré en vigueur en 2020 ; que l’Urssaf le considère comme étant un travailleur indépendant au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, en assimilant la Selas à la SARL, alors qu’il relève du régime général selon l’article L. 311-3, sans qu’il y ait lieu de faire un sort propre aux distributions de dividendes perçues.
Par conclusions remises le 18 mars 2025, soutenues et modifiés oralement, l’Urssaf de Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [Z] de son recours.
Elle expose que la Selas [Z] [J] a fait l’objet d’un contrôle comptable en 2020 à la suite duquel aucune anomalie n’a été relevée ; que la vérification des comptes de M. [Z], en sa qualité d’indépendant assujetti aux cotisations et contributions sociales au titre de sa gérance de la société pour laquelle il perçoit des dividendes nés directement de son activité, a ensuite été effectuée. Elle soutient qu’il ne peut être considéré que les deux personnalités juridiques sont identiques, ce qui exclut l’application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale et de retenir un accord tacite.
L’Urssaf conclut qu’en vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale les gérants de Selas sont soumis à l’obligation de cotisations et contributions sociales quelque soit la nature de leur rémunération. Elle fait valoir que seule la régularité de la seconde mise en demeure doit être appréciée ; qu’elle vise bien M. [Z] en tant que médecin ; que les versions successives de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont mentionnées dans la lettre d’observations et que cet article, dans ses versions successives, ne souffre d’aucune modification substantielle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un accord tacite
C’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un accord tacite résultant de la lettre d’observations du 15 décembre 2020 notifiée à la Selas [J] [Z], compte tenu des dispositions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, au motif que les deux contrôles avaient un objet différent (le premier portant sur les revenus du travail payés par la société à M. [Z], son employé, et le second portant sur les dividendes versés à M. [Z] en sa qualité d’associé) et ne portaient pas sur les mêmes personnes (la société et M. [Z] ayant d’ailleurs un numéro Siren différent).
2/ Sur la régularité de la mise en demeure
En application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, elle mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants mentionnés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et, le cas échéant, du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges figurent sur le document.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a indiqué que c’était la régularité de la mise en demeure du 17 juin 2022, qui annule et remplace celle du 10 mars 2022, qui devait être appréciée. Or, cette seconde mise en demeure indique que le montant des redressements fait suite au dernier échange avec l’agent chargé du contrôle daté du 4 juin 2021.
Il en ressort que cette mise en demeure est régulière.
3/ Sur le bien fondé du redressement
La lettre d’observations expose que M. [Z], qui exerce en tant que psychiatre et qui est également le président de la Selas [J] [Z], perçoit une rémunération mensuelle au titre de son mandat sur laquelle il cotise au titre du régime général de sécurité sociale ; que jusqu’au 18 décembre 2016, il était immatriculé en tant que travailleur indépendant et déclarait les revenus directement liés à l’exercice de son activité libérale mais qu’avec la transformation de la SELARL en SELAS, ce revenu n’a plus été déclaré ; que les bénéfices de l’entreprise, découlant directement des actes médicaux pratiqués, sont exclusivement perçus par M. [Z] au titre des dividendes.
La lettre rappelle les règles découlant de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale relatives aux cotisations d’assurance-maladie, maternité, allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en mentionnant la version applicable à la période de contrôle ainsi que les modifications apportées à cet article à compter du 1er septembre 2018 et à compter du 1er janvier 2020.
Il ne peut dès lors en être déduit que le redressement est fondé sur des dispositions qui n’étaient pas applicables à la période contrôlée.
En vertu de cet article L. 131-6, dans ses versions successivement applicables au litige, le revenu d’activité non salarié du travailleur indépendant non agricole entre dans l’assiette de calcul des cotisations. Il en est ainsi des dividendes perçus qui constituent le produit de l’activité professionnelle.
En conséquence, le jugement a retenu à juste titre que si M. [Z] était bien affilié au régime général pour ce qui concerne les rémunérations versées au titre de son activité de président de la Selas, cette situation ne concernait pas les sommes perçues en qualité d’associé de cette société, alors qu’aucun texte n’exclut le cumul d’une immatriculation pour l’activité libérale avec l’assujettissement au régime général résultant de l’exercice des fonctions de mandataire social.
Le jugement qui a rejeté le recours de M. [Z] est dès lors confirmé.
4/ Sur les frais du procès
M. [Z] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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