Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 22 août 2025, n° 25/00043
TGI 9 décembre 2024
>
CA Angers
Confirmation 22 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incohérence dans les montants de créance

    La cour a estimé que les courriers d'information n'avaient pas valeur de renonciation à réclamer des sommes non visées, et que le débiteur n'était pas fondé à demander que le décompte de créance soit établi sur la base de ces montants.

  • Rejeté
    Caducité du protocole d'accord transactionnel

    La cour a jugé que le protocole était caduc en raison du non-respect des échéances, permettant au créancier de réclamer la totalité des créances.

  • Rejeté
    Intention de vendre le bien

    La cour a constaté que le débiteur n'a pas produit d'offres d'achat concrètes et que la vente amiable ne pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes.

  • Rejeté
    Contestations sur la mise à prix

    La cour a déclaré le débiteur irrecevable en sa contestation du montant de la mise à prix, n'ayant pas présenté cette contestation à l'audience d'orientation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 22 août 2025, n° 25/00043
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 25/00043
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 23/00008
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 22 août 2025, n° 25/00043