Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 déc. 2025, n° 25/07044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMN7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2025, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 18 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférenceet de M. [M] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [F] [N], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [N] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 décembre 2025, à 09h41, par M. [F] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 3 CESDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 16 du code civil prévoit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Il est constant en l’espèce que M. [N] a été placé en garde à vue du 12 décembre 2025 à 17h15 au 13 décembre 2025 à 15h50, soit durant 22h35.
Il est non moins constant que, selon procès-verbal de fin de garde à vue du 13 décembre 2025, «le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter » (sic), circonstance que le premier juge a estimé « regrettable » mais point « constitutive d’une atteinte à la dignité » faute de présenter « un minimum de gravité »
A notre audience de ce jour, l’appelant poursuit l’infirmation de l’ordonnance querellée ; l’administration intimée n’a pas rapporté la preuve que des repas auraient bien été proposés à l’intéressé.
Contrairement au premier juge, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés par l’appelant, il convient de juger que ce manquement grave et inadmissible ne saurait que vicier la procédure et entrainer le rejet de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [F] [N] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [F] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète
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