Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 mars 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 janvier 2024, N° 24/00014;23/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 78
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Tracqui-Pyanet,
le 17.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Levrat,
le 174.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
RG 24/00055 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00014, rg n° 23/00209 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 janvier 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 février 2024 ;
Appelante :
Mme [G] [V], née le 25 mars 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] [Adresse 8] – [Localité 3], nantie de l’aide juridictionnelle n° Baj C 98735-2024-001282 ;
Représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Y] [U],, né le 10 septembre 1956 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] [Adresse 7] – [Localité 3], nanti de l’aide juridictionnelle partielle n° Baj C 98735-2024-00788 ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme BOUDRY, vice président placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SOUCHE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 7 octobre 1981 le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Ordonné le partage de la terre [Localité 5] sise à [Localité 3] en deux lots d’égales valeur à attibuer à Mme [H] et aux consorts [H] d’une part, à [A] [M], [N] et [U] a [U] ainsi qu’aux héritiers de [Z] [U] d’autre part,
Ordonné le sous partage du premier lot en deux lots entre M. [H] et les héritiers de [I] [H] ainsi que le sous partage du deuxième lot en quatre lots entre :
Mme [A] [M],
[N] [U],
[U] a [K],
et les héritiers de [Z] [U].
Le tribunal avait en outre désigné M. [P] [T] comme expert avec pour mission de préparer les lots.
[N] a [U] est décédé le 10 mars 1985, en cours d’instance.
Suivant acte de notoriété du 29 août 1986, il laissait pour héritiers ses sept enfants, MM. [F], [J], [W] [U] et Mmes [E], [S], [X] et [R] [U].
Après le dépot du rapport de l’expert, le tribunal de première instance de Papeete, par jugement en date du 15 mars 1989 a :
Donné acte à M. [J] [U] de son accord pour déplacer sa maison qui se trouve actuellement sur le lot devant être attribué aux ayants droit de [I] [H],
Homologué le rapport d’expertise.
Ce rapport d’expertise, annexé au jugement prévoyait l’attribution du lot B1 de la terre [Localité 5] sise à [Localité 3] aux ayants droit de [N] [U]. Il était précisé que, sur cette parcelle d’une superficie de 7 ares 45 ca (servitude incluse) étaient édifiés une maison d’habitation, une salle d’eau et un abri pour groupe électrogène appartenant à M. [F] [U].
M. [F] [U] est décédé le 25 avril 1990.
Suivant acte de notoriété du 14 août 2003, M. [F] [U] et son épouse décédée le 30 juin 1990 laissent pour héritiers leurs onze enfants, dont M. [Y] [U], l’aîné de la fratrie.
Par exploit délivré à personne le 21 août 2023 et par requête déposée au greffe le 25 août suivant, M. [Y] [U] a saisi le président du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en référé d’une demande dirigée à l’encontre de Mme [G] [V] afin qu’il soit notamment ordonné la destruction de toutes les constructions réalisées par cette dernière sur la parcelle CC n°[Cadastre 2] et sa remise en état ainsi que la libération de la servitude cadastrée CC n°[Cadastre 1].
Par ordonnance contradictoire en date du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— Ordonné à Mme [G] [V] de remettre les lieux en I’état, notamment en procédant à l’enlèvement des constructions, aménagements et encombrants implantés par ses soins sur la parcelle de terre [Localité 5] lot B1 sise à [Localité 9], cadastrée section CC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 745 m2, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Autorisé M. [Y] [U], à défaut d’exécution de la part de Mme [G] [V] dans le délai lui étant imparti, à faire procéder à I’enlèvement des constructions, aménagements et encombrants aux frais de celle-ci ;
— Débouté M. [Y] [U] de sa demande tendant à la libération de la servitude et au rétablissement de son accès à la parcelle CC n°[Cadastre 2] ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— Débouté M. [Y] [U] de sa demande formée au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens de I’instance.
Par requête en date du 12 février 2024, Mme [G] [V] a relevé appel de cette ordonnance et demande à la cour, au visa de l’article 431 du code de procédure civilede la Polynésie française d’infirmer l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives en date du 5 novembre 2024, Mme [G] [V] a maintenu sa demande d’infirmation et a demandé à la cour de débouter M. [Y] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives en date du 6 novembre 2024, M. [Y] [U] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
Ordonné à Mme [G] [V] de remettre les lieux en l’état, notamment en procédant à l’enlèvement des constructions, aménagements et encombrants implantés par ses soins sur la parcelle de Terre [Localité 5] lot B1 sise à [Localité 9], cadastrée section CC n°[Cadastre 2] pour une contenant de 745 m2, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Autorisé M. [Y] [U], à défaut d’exécution de la part de Mme [G] [V] dans le délai lui étant imparti, à faire procéder à l’enlèvement des constructions, aménagements et encombrants aux frais de celle-ci,
— Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a :
Débouté M. [Y] [U] de sa demande tendant à la libération de la servitude et au rétablissement de son accès à la parcelle CC n°[Cadastre 2],
Débouté M. [Y] [U] de sa demande formée au titre de l’ article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Et statuant à nouveau :
— Assortir la remise en état des lieux ordonnée d’une astreinte de 50.000 Fcfp par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner à Mme [V] [G] d’avoir à libérer la servitude cadastrée CC-[Cadastre 1], et le retrait de tous les détritus, rochers, matériaux de ladite servitude (cadastrée CC- [Cadastre 1]) dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50.000 Fcfp par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire qu’à défaut par Mme [V] [G] de procéder auxdites opérations, l’exposant sera autorisée à y faire procéder aux frais de la défenderesse,
— Condamner Mme [V] [G] à payer à l’exposant la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Y] [U] fonde son action sur les dispositions de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que, même en présence d’une contestation sérieuse , le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ce texte qu’en présence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas un obstacle au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état de la part du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit . Il peut également résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence pour le faire cesser.
L’atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
Sur la demande de remise en état des lieux :
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge sans contestation sur ce point, M. [Y] [U] et Mme [G] [V] ont un auteur commun en la personne de leur grand père, [N] [U].
Sans plus de contestation, cette parcelle CC-[Cadastre 2] commune de [Localité 3] est indivise entre les héritiers de [N] [U], décédé le 10 mars 1985 à [Localité 3]. Ces héritiers sont, selon l’acte de notoriété en date du 29 août 1986, ses septs enfants à savoir: MM. [F], [J], [W] [U] et Mmes [E], [S], [X] et [R] [U].
Le jugement de partage rendu le 15 mars 1989 par le tribunal de première instance de Papeete a attribué aux ayants droits de [N] [U] la terre [Localité 5] lot B1
M. [F] [U] est décédé le 25 avril 1990 , laissant pour lui succéder son épouse [O] [B], commune en biens et usufruitière du quart des biens composant la succession, usufruit qui s’est éteint depuis son décès survenu le 2 juillet 1990 et ses onze enfants dont M. [Y] [U].
Mme [G] [V] est la fille de [R] [U] dont nul ne prétend ni n’établit qu’elle soit décédée. En conséquence Mme [G] [V] n’a donc pas qualité d’indivisaire sur la terre CC-[Cadastre 2] à [Localité 3], contrairement à M. [Y] [U] qui vient en représentation de son père.
Elle ne conteste pas avoir entrepris personnellement une construction sur la terre CC-[Cadastre 2], se prévalant en cela d’une autorisation de sa mère qui n’est nullement justifiée.
Aux termes des dispositions de l’article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d’urgence.
Tel est le cas de la demande de démolition de la construction érigée par un tiers à l’indivision sur le bien indivis.
Dès lors que Mme [G] [V] n’a aucun droit de propriété concernant la parcelle indivise sur laquelle elle a entrepris une construction, M. [Y] [U], en sa qualité d’indivisaire est donc bien fondé en ses demandes de remise en état.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— Ordonné à Mme [G] [V] de remettre les lieux en I’état, notamment en procédant à l’enlèvement des constructions, aménagements et encombrants implantés par ses soins sur la parcelle de terre [Localité 5] lot B1 sise à [Localité 9], cadastrée section CC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 745 m2, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Autorisé M. [Y] [U], à défaut d’exécution de la part de Mme [G] [V] dans le délai lui étant imparti, à faire procéder à I’enlèvement des constructions, aménagements et encombrants aux frais de celle-ci ;
Sur la demande d’astreinte :
Si cette demande n’avait pas été formée en première instance, elle est cependant connexe à la demande de démolition.
Une telle mesure est justifiée en ce qu’elle tend à garantir l’exécution diligente de la présente décision. Il y sera donc fait droit en ajoutant à la décision attaquée une astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l’astreinte courant pendant six mois.
Sur la demande de libération de la servitude :
M. [U] [Y] expose qu’il est empéché de rejoindre son habitation située sur la parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 2] par la servitude cadastrée CC-[Cadastre 1] , cette servitude étant encombrée par un rocher ainsi que des détritus et divers matériaux.
Lors de son constat en date du 15 mars 2023 Me [L] a mis en évidence par les photographies telle que celle figurant en page 13 de son constat de même que celles figurant en page 4, le chemin employé par les véhicules pour accéder à la maison de M. [U] [Y]. Sur ces photographies deux véhicules étaient stationnés devant la maison de ce dernier.
Me [L] a écrit lors de ce constat : 'depuis la route territoriale je relève sur l’extrémité gauche de CC-[Cadastre 2] la présence d’un chemin qui conduit en direction de la construction inachevée et à l’arrêt, M. [U] me précise que Mme [G] [V] lui interdit tout passage par ce chemin.'
Ce chemin, situé sur l’extrémité gauche de CC-[Cadastre 2] depuis la route territoriale correspond à la parcelle CC-[Cadastre 1] que M. [U] [Y] revendique comme servitude tel que cela ressort du plan cadastral versé aux débats.
Cependant, si ce plan cadastral établit bien la correspondance de la parcelle CC-[Cadastre 2] d’une superficie de 745 m2 avec lot B1 de la terre [Localité 5] dont il est co-indivisaire, aucune justification n’est apportée concernant la parcelle CC-[Cadastre 1], ni quant à la propriété de celle-ci, ni quant à la nature de la servitude dont il déclare bénéficier.
En tout état de cause, concernant les photographies versées aux débats, si celles-ci montrent la présence d’un rocher tant en pièce n° 4 de l’appelante qu’en pièce n° 9 de l’intimé , aucun élément n’établit que ce rocher empèche réellement sur le passage d’un véhicule et rien n’établit enfin que les treillis de grillage figurant sur la deuxième photographie de la pièce n° 9 de l’intimé entravent un quelconque chemin compte tenu de l’angle de prise de vue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Y] [U] de sa demande tendant à la libération de la servitude et au rétablissement de son accès à la parcelle CCn°[Cadastre 2].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [G] [V] sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à M. [Y] [U] la somme de 100 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit qu’il sera ordonné à Mme [G] [V] de remettre les lieux en I’état, notamment en procédant à l’enlèvement des constructions, aménagements et encombrants implantés par ses soins sur la parcelle de terre [Localité 5] lot B1 sise à [Localité 9], cadastrée section CC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 745 m2, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l’estreinte courant pendant six mois ;
Condamne Mme [G] [V] à payer à M. [Y] [U] la somme de 100 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [G] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Tracqui-Pyanet.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHE signé : C. GUENGARD
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