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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 29 avr. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA5N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Février 2025
Date de saisine : 25 Février 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2024F00177 rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 15 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [W] [Z], représentant : Me Odette MATCHINDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – N° du dossier E0008L82
Intimée :
Société SDE BRUSSELS AIRLINES
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état,
Assistée de Hugo BELLANCOURT, greffier,
Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites du 21 mars 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats peuvent postuler devant la seule cour d’appel du ressort dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ;
Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de Me Odette MATCHINDA avocat inscrit au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Odette MATCHINDA en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
le 29 avril 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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