Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 juin 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 juin 2025, N° /00359;25/01889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(n°359, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00359 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/01889
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
M. [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H BARTHELEMY DURAND
Informé le 23 juin 2025 à 15h31 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marc GATEAU LEBLANC, commis d’office au barreau de Paris, informé le 23 juin 2025 à 15h31, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 juin 2025 à 17h28;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [3]
Informé le 23 juin 2025 à 15h31 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique.
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 23 juin 2025 à 15h31 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informé le 23 juin 2025 à 15h39 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 juin 2025 à 16h52 ;
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 07 juin 2025.
Depuis le 17 juin 2025, il fait l’objet de mesures d’isolement.
Cette mesure est régulièrement renouvellée.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge judiciaire d'[Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite de la mesure.
Son conseil a soulevé des moyens de nullité afin de solliciter l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’audition du patient :
Aux termes de l’article L 3211-12-2 lll du code de la santé publique, l’audition du patient, ou le cas échéant, du demandeur peut être réalisé par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
En l’espèce, le patient a fait connaître son intention d’être auditionné par le juge.
Il sera liminairement rappelé que l’audition de la patiente n’équivaut pas à une audience.
Au cas d’espèce vu la coupure d’électricité qui affecte la Cour d’appel de Paris depuis le 23 juin 2025, rendant indisponible les locaux et moyens de communication, il n’a pu être joint le patient, en revanche un avocat a été désigné afin d’assurer la défense de ses intérêts.
Il convient d’énoncer deux principes propres à la procédure applicable au contentieux des isolements et des contentions.
D’une part, en application des dispositions des articles L3211-12-2 et et R3211-39, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
D’autre part, il est de jurisprudence constante émanant de la première chambre civile de la Cour de cassation que le juge ne peut pas substituer son avis à celui des médecins (1ère chambre civile de la Cour de la cassation du 27 septembre 2017). A défaut la juridiction encourt une censure pour dénaturation des certificats médicaux (1ère chambre civile de la Cour de la cassation du 13 septembre 2023).
Le contrôle du juge consiste à constater un équilibre entre liberté entravée et la contrainte générée par l’état de santé du malade.
Au cas d’espèce, même en l’absence d’audition du patient, la juridiction apprécie souverainement être suffisamment éclairée à la lecture des certificats médicaux et des conclusions de l’avocat du patient.
Etant rappelé que s’agissant d’une procédure écrite, seuls les certificats médicaux et les conclusions prévalent, le juge ne pouvant pas dénaturer les constations médicales.
Il sera donc passé outre l’audition du patient, sans que cela ne lui fasse grief.
Sur la régularité de la procédure
Dans sa déclaration d’appel Monsieur [V] [M] estime quant à lui que l’ordonnance du premier juge doit être annulée en ce qu’elle mentionne une erreur sur son adresse suite à son expulsion locative.
La Cour relève qu’une mention erronée de l’adresse du patient n’est pas un moyen juridique qui permet de faire annuler la procédure.
De plus contrairement à ce qu’il soutient la requête du directeur de l’hôpital a été adressé dans le délai de 72 heures.
Le conseil du patient soulève trois moyens de nullité l’un relatif au défaut d’information des proches du patient, l’autre sur l’information du patient lui-même.
Sur l’information donnée au patient :
Le conseil sollicite la mainlevée de la mesure en estimant que cette information n’a pas été effective.
Le formulaire produit : « formulaire d’information du patient lors d’une requête aux fins de renouvellement de la mesure » n’est tout simplement pas rempli en en concluant qu’il n’est donc pas répondu aux questions posées, qu’Il n’est pas non plus indiqué, que le patient n’est pas en mesure de comprendre la signification de la mesure proposée.
Sur ce,
La Cour relève à titre liminaire que ledit formulaire renseigne d’une manière manuscrite « refuse de signer ».
De plus, les articles L3222-5-1 II, R3211-31 et R3211-31-1 du code de la santé publique prévoient l’information de la famille du patient mais pas du patient lui-même de sorte que le grief tiré de l’absence d’information du patient du motif de son placement en isolement et de ses renouvellements successifs est inopérant.
De surcroît, les différentes décisions prises toutes les 12 heures conformément aux exigences légales, sont signées d’un praticien de l’établissement qui certifie avoir procédé à l’information du patient.
De surcroit, le praticien suivant la mesure a certifié avoir informé le patient et avoir réalisé une discussion bénéfice/risque, contrairement à ce que soutient le conseil.
Le grief tiré de l’absence d’information d’un proche est donc inopérant.
Sur le respect du droit à l’information des proches :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3222 -5-1. II qu’à l’occasion du renouvellement de la mesure au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
L’article R 3211-31-1 précise que cette information est délivrée par tout moyen par le médecin à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
Le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter l’avis adressé à la famille et sollicite donc la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Sur ce, la Cour relève que conformément à l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt a été informé du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention par le médecin. En effet il résulte des certificats médicaux que l’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement le patient, voir en ce sens l’avis médical du 17 juin 2025 à 2H17.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’espace adapté à la mesure d’isolement et les conditions dégradantes :
Le conseil du patient indique que son client Monsieur [M] se trouve dans un lieu à la limite de la salubrité, avec des toilettes défectueuses, sans aération ni climatisation, rendant difficile, avec les épisodes de canicules, la mesure d’isolement à supporter. Il est donc dénoncé à la privation de liberté des conditions dégradantes d’isolement.
Sur ce,
La Cour constate que la mesure d’isolement se déroule dans un hôpital public, avec toutes les conditions de sécurité et de salubrité qui existent dans les hôpitaux français, sous le contrôle des entités administratives comme l'[Localité 2].
De plus, les actes de procédure permettent de relever qu’il est indiqué que la mesure d’isolement a lieu dans un espace non dédié à cet usage.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de la disproportion de la mesure avec l’état du patient et l’absence de motivation de la demande d’isolement
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : '' L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.
L’isolement et la contention sont envisagées lorsque les mesures alternatives ont été inefficaces ou inappropriées et que les troubles du comportement auto ou hétéro-agressifs ont entraînés un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui.
En défense, le conseil soutient que les pièces du dossier n’établissent pas que la mesure d’isolement prise présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné.
Cependant, il ressort des motivations renseignées par le personnel médical que la mesure a été prise parce que ce patient est délirant avec automatisme mental et commandement d’acte, son comportement est imprévisible avec risque de mise en danger.
Le risque de violence ou d’hétéro-agressivité correspondant à une imprévisibilité comportementale constitue un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui légitime le recours à la mesure exceptionnelle qu’est la chambre d’apaisement ou isolement.
Ainsi ladite mesure satisfait aux exigences de la loi et le moyen ne sera pas retenu.
Le moyen tiré de la disproportion sera donc rejeté et l’ordonnance de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel,
REJETE les moyens d’irrégularité,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 24 JUIN 2025 à ,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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