Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 déc. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-233
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGR2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel reçu par courriel le 02 Décembre 2025, formé par :
Mme [Z] [W]
née le 19 Septembre 1972 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 7]
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [W], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Olivier CHAUVEL, avocat
En l’absence de représentant du préfet de l’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2025, Mme [Z] [W] a été admise en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 20 novembre 2025 du Dr [B] [Y], a établi la présence de rupture thérapeutique et de ses traitements, déni de ses actes, actes hétéroagressifs rapportés par le voisinage ainsi que par le cabinet médical (propos menaçants, tentatives de crever les pneus, courses après les voisins, vol de courriers etc) qui se sont intensifiés au fil des semaines, sentiment de persécution (décrit sa vie comme étant menacée) chez Mme [Z] [W]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] [W] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [Z] [W] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 20 novembre 2025, le maire de [Localité 6] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [Z] [W].
Par arrêté du 21 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [W].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 novembre 2025 à 16 heures 56 par le Dr [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 23 novembre 2025 à 09 heures 35 par le Dr [F] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 25 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 25 novembre 2025 par le Dr [L] a décrit une patiente demeurant anosognosique, stérile en entretien en lien avec un vécu persécutoire qui se majorait (se contentant de répondre 'ça ne vous regarde pas’ avant d’écouter l’entretien), restant dans l’opposition et quittant le bureau précipitamment avec une certaine hostilité, se montrant procédurière et suspicieuse concernant les documents relatifs à son hospitalisation ce qui entravait tout dialogue, avec des bizarreries comportementales dans le service qui persistaient avec épisodes de soliloquies, un contact avec la réalité altéré, l’absence de prise de conscience du caractère pathologique de son état et l’absence d’adhésion aux soins et traitements. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [Z] [W] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [Z] [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 1er décembre 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 02 décembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans un certificat de situation du 3 décembre 2025 le Dr [U] [L] mentionne : 'Patiente qui, malgré une amélioration en début de semaine du contact de surface, se présente a nouveau méfiante , suspicieuse avec toujours des éléments de persécution envers ses parents. Elle réfute tout problème de comportement, ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Elle demeure anosognosique, affirmant avoir une personnalité borderline malgré mes explicitations concernant le trouble psychotique sous jacent avec persécution au premier plan. Il n’y a aucune adhésion aux soins avec risque de rupture rapide de traitement en cas de sortie prématurée de l’hôpital. A ce jour, l’HTC sous mesure de contrainte doit être maintenue.'
Le 5 décembre le Préfet d’Ille et Vilaine a indiqué que la procédure n’appelait aucune observation de sa part et qu’il concluait au vu du dernier certificat médical du Dr [L] à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 08 décembre 2025, Mme [W] a indiqué qu’elle avait réclamé en vain de voir le certificat du Dr [Y]; elle a ajouté qu’elle était diagnostiquée border line et avait besoin d’un traitement en cas de stress important mais qu’au long cours , elle n’en avait pas besoin et l’avait arrêté avec l’accord de son médecin traitant.
Son conseil a indiqué qu’il laissait le soin de vérifier le point concernant la communication du certificat initial et a relevé que sur le fond les conditions de la mesure de HDTE ne sont plus réunies en ce que le dernier certificat médical ne vise plus le risque d’atteinte à la sureté des personnes et encore moins celui de l’atteinte grave à l’ordre public.
Il a demandé la réformation de la décision attaquée et la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [Z] [W] a formé le 02 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 1er décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la communication du certificat médical initial :
Mme [W] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance du certificat médical rédigé par le Dr [Y].
Il n’est pas exigé de communiquer le certificat médical initial , de plus il ressort de l’arrêté du maire de [Localité 8] qu’il a repris les mentions du certificat médical initial à savoir : rupture thérapeutique et de ses traitements, déni de ses actes, actes hétéroagressifs rapportés par le voisinage ainsi que par le cabinet médical (propos menaçants, tentatives de crever les pneus, courses après les voisins, vol de courriers etc) qui se sont intensifiés au fil des semaines, sentiment de persécution (décrit sa vie comme étant menacée). Cet arrêté n’a pas pu être notifié en raison de l’état de santé de Mme [W] qui nécessitait un apaisement.
De plus l’arrêté par lequel le maire prend une mesure d’hospitalisation sous contrainte,en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l’intervention de l’arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l’irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, le certificat médical de situation du Dr [U] [L] mentionne : 'Patiente qui, malgré une amélioration en début de semaine du contact de surface, se présente à nouveau méfiante , suspicieuse avec toujours des éléments de persécution envers ses parents. Elle réfute tout problème de comportement, ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Elle demeure anosognosique, affirmant avoir une personnalité borderline malgré mes explicitations concernant le trouble psychotique sous jacent avec persécution au premier plan. Il n’y a aucune adhésion aux soins avec risque de rupture rapide de traitement en cas de sortie prématurée de l’hôpital'
Il en ressort que si 'les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ne sont plus observables , c’est en raison du traitement médical.
De plus même sous traitement une dégradation a été constatée après une amélioration ce qui atteste de la fragilité de la situation de santé mentale de Mme [W] .
Celle-ci soutient toujours ne pas avoir besoin de traitement au long cours et exprime son désaccord avec le diagnostic médical de sorte qu’il s’ensuit qu’en cas de sortie, le traitement sera arrêté et donc que le risque de voir à nouveau compromis la sureté des personnes et notamment du voisinage de Mme [W], existe.
Les propos de Mme [W] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [W] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Z] [W] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5] le 11 décembre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [W] , à son avocat, au CH et [Localité 3]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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