Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVAM
ARRET N°
du : 25 novembre 2025
CCDS
Formule exécutoire :
— SCP RCL & ASSOCIES
— Maître Dominique ROUSSEL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
S.A.R.L. Somu
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demandeur en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 21 janvier 2025
Syndic. de copro. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Defendeur à ladite requête.
DEBATS
A l’audience publique du 6 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme POZZO DI BORGO, conseiller
M. LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Somu est propriétaire d’un lot dans la résidence Saint Marceaux située à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence, considérant que la SARL Somu avait divisé son lot en plusieurs chambres meublées à des fins de colocation, en violation du règlement de copropriété, a demandé la remise en état de son lot et la justification des travaux de remise en état par une attestation d’architecte, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a fait droit aux demandes de remise en état.
Sur appel de la SARL Somu, cette cour a principalement, par arrêt du 21 janvier 2025 :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SARL Somu à remettre le lot n°33 dans son état d’origine et à justifier de la réalisation des travaux par la fourniture d’une attestation d’un architecte DPL ;
Statuant à nouveau :
— condamné la SARL Somu à remplacer les huisseries et volets de son lot afin que ceux-ci soient identiques en forme, matériaux et couleur à ceux d’origine, sous astreinte de 1 000 euros par mois pendant six mois après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— débouté le [Adresse 8] de sa demande de travaux pour le surplus.
Le 12 juin 2025, la SARL Somu a saisi cette cour d’une requête en omission de statuer et en interprétation réclamant la suppression de la mention « condamne la SARL Somu à remplacer les huisseries et volets de son lot afin que ceux-ci soient identiques en forme, matériaux et couleur à ceux d’origine, sous astreinte de 1 000 euros par mois pendant six mois après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ».
Elle soutient que la cour a statué ultra petita et extra petita, soutenant qu’aucune des écritures des parties ne mentionne la remise en état des huisseries et volets de l’appartement détenu par la SARL Somu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande de rejeter la requête de la SARL Somu fondée sur les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile et sollicite sa condamnation aux dépens.
Elle considère que le changement des huisseries et volets étaient dans les débats et que par la demande de remise du lot 33 dans son état d’origine, la cour avait nécessairement dans son champ de saisine, la remise en état des huisseries et volets.
Elle soutient que si la SARL Somu entendait contester l’arrêt de la cour, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 464 du même code prévoit que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, le litige porté devant la cour d’appel sous le numéro RG 23/01798 avait pour objet la transformation, par la SARL Somu, d’un appartement en chambres meublées destinées à la colocation, au sein de la copropriété de la résidence [7], transformation à laquelle s’opposait le syndicat des copropriétaires.
Parmi les griefs exprimés par le syndicat des copropriétaires, figurait en premier lieu la division illicite de l’appartement en quatre espaces avec création de salles de bain et raccordements subséquents sur les installations communes, ainsi que la création d’un réseau VMC. Le syndicat faisait également référence tant dans ses conclusions (p. 3 et 13) que dans les pièces produites (pièce 4 et 6) aux transformations des huisseries et volets, et reprochait au copropriétaire de «toucher à l’harmonie de l’immeuble» (p.12 des conclusions) avec les travaux litigieux.
A hauteur d’appel, il a demandé notamment à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné sous astreinte la SARL Somu à remettre le lot dans son état d’origine.
Il s’ensuit que contrairement aux affirmations de la requérante, la demande de remise en état du lot n°33 incluait le remplacement des volets et huisseries. Dès lors la cour ne s’est prononcée que sur ce qui lui a été demandé et, en opérant une distinction au sein de la demande générale formulée par le syndicat des copropriétaires, elle n’a pas accordé plus qu’il ne lui avait été demandé.
La motivation développée par la cour dans son arrêt du 21 janvier 2025, et rappelée ci-après, confirme que ce n’est pas par erreur purement matérielle qu’elle a statué comme elle l’a fait :
« Le syndicat des copropriétaires s’est donc à juste titre plaint d’une transformation des huisseries et volet, alors que le règlement de propriété prévoit à l’article 9 d) «Harmonie des immeubles» que les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, notamment, même la peinture et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifié, bien que constituant une 'partie privative', sans le consentement de la majorité des copropriétaires délibérant comme il est dit à l’article 58.
Or, après avoir admis que les huisseries différaient en forme, matériaux et couleur de ceux d’origine, le mandataire de la SARL Somu ne justifie pas de l’effectivité de leur remplacement, tel qu’annoncé.
Il convient donc de la condamner à remplacer les huisseries et volets afin que ceux-ci soient identiques en forme, matériaux et couleur à ceux d’origine.».
Il s’ensuit qu’aucune erreur ou omission n’affecte l’arrêt de cette cour rendu le 21 janvier 2025 dans le litige opposant la SARL Somu au [Adresse 8]. Cet arrêt ne nécessite pas non plus la moindre interprétation compte tenu des dispositions claires et précises de la décision telles qu’elles apparaissent dans le dispositif en conformité avec la motivation. La requête de la SARL Somu doit dès lors être rejetée.
La SARL Somu qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la requête en omission de statuer et en interprétation présentée par la SARL Somu ;
Condamne la SARL Somu aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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