Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 30 juin 2025, n° 23/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/05674 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEV6
Appel du jugement du 7 septembre 2023 n° 23/234-RG 21/02018 rendu par le TJ de Nantes 8ème ch
M. [U] [R]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie FAVREAU
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, rapporteure
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 11 novembre 2002 à [Localité 5] (Guinée)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie FAVREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-011162 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M Laurent FICHOT, avocat général près la cour d’appel de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2020, [U] [R], se disant né le 11 novembre 2002 à [Localité 5] (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.
Suivant procès-verbal du 2 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Poitiers lui a notifié une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, celle-ci étant jugée irrecevable, aux motifs que l’acte de naissance produit n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’il n’était en possession d’aucun document (passeport) qui permettrait d’établir de façon certaine son identité.
Par acte du 9 février 2021, M. [R] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement du 2 décembre 2020.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile, devenu l’article 1040, ont été accomplies ;
— débouté M. [R] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 17 juin 2020 ;
— dit que M. [R], se disant né le 11 novembre 2002 à [Localité 5] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 17 juin 2020, a dit qu’il n’est pas de nationalité française et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 11 mars 2025 par le RPVA, M. [R] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 7 septembre 2023 sur les dispositions contestées à sa déclaration d’appel ;
En conséquence :
' Annuler le refus de d’enregistrement de déclaration de nationalité en date du 2 décembre 2020 ;
' Dire et juger que M. [R] est de nationalité française ;
' Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil française ;
' Condamner le Trésor public à payer à la somme de 1.500 euros au profit de Me Marie Favreau en application des 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, M. [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 25 mars 2025 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :
' Dire que la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
' Confirmer le jugement de première instance ;
' Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
' Condamner M. [R] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, il est constant que la formalité prévue par cet article 1040 a été accomplie le 3 janvier 2024. Le ministère public en produit le récépissé donné le 22 janvier 2024.
La procédure est par conséquent régulière.
— Au fond
M. [R] soutient pour l’essentiel qu’il remplit la condition édictée par l’article 21-12 du code civil dans la mesure où il avait été recueilli en France et confié à l’aide sociale à l’enfance plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité, qu’il a en effet été pris par ce service le 31 août 2016 avant d’être placé par décision du 3 mai 2017 et que sa tutelle ne soit déférée au département le 21 juin 2017.
Par ailleurs le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de [Localité 5] le 25 août 2017 tient lieu d’acte de naissance et le ministère public n’établit pas que les dispositions du code civil guinéen n’auraient pas été respectées en ce que les dates précises et le lieu de naissance du père et de la mère ne figurent pas sur les actes de naissance, qu’enfin le jugement est motivé et il n’appartient pas au juge français de réviser les jugements étrangers de sorte qu’il ne peut être retenu que le jugement est contraire à l’ordre public international français.
M. [R] relève que la signature du jugement a été légalisée par le consulat de la République de Guinée en France et donc par l’autorité compétente pour y procéder. L’acte de naissance de M. [R] a également fait l’objet d’une légalisation, de sorte que le tribunal ne pouvait pas retenir que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n’était pas valablement légalisé au motif qu’il légalisait la même signature et que l’ambassade de la république de Guinée aurait dû légaliser la signature de [Z] [M] [N], juriste au ministère des affaires étrangères en Guinée, que rien ne justifiait que sa signature soit également légalisée par le consulat. Il relève également que le principe de double légalisation exige simplement la légalisation de l’acte étranger à produire en France par le ministère des affaires étrangères du pays émetteur de l’acte puis par le consulat et que s’il est courant que la légalisation consulaire s’effectue sur la signature du ministère des affaires étrangères, une telle légalisation n’est pas exigée de sorte qu’elle peut parfaitement porter comme en l’espèce sur l’identité et la signature du signataire de l’acte légalisé. Le jugement qui a seule vocation à établir l’état civil de l’intéressé bénéficie donc de la présomption de l’article 47 du code civil, sauf à établir de façon indiscutable qu’il s’agit d’un faux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre il produit aux débats un extrait du registre justifiant de la transcription de ce jugement au service d’État civil et il n’est pas établi que les documents d’état civil seraient irréguliers ou falsifiés ou qu’ils ne correspondraient pas à la réalité.
Si le tribunal a pu faire grief à M. [R] d’avoir produit deux actes de naissance portant des numéros différents, ce grief est désormais dépourvu d’objet, l’acte portant le numéro 644 ayant fait l’objet d’une annulation de sorte qu’il ne dispose pas de deux actes de naissance différents. Enfin, il y a lieu d’écarter l’argumentation liée au prétendu défaut de conformité de l’acte de naissance de l’intéressé à l’article 175 du code civil guinéen dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où c’est le jugement supplétif qui tient lieu d’acte de naissance et en toute hypothèse ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de validité de l’acte de naissance.
Le ministère public réplique en substance que M. [R] ne justifie ni du fait qu’il restait pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de sa déclaration le 17 juin 2020, ni de sa résidence en France au jour de la souscription, qu’en outre il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Il soutient que le jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme par le greffier, qu’il s’agit seulement d’une photocopie qui ne présente aucune garantie d’authenticité, que la république de Guinée n’étant partie à aucune convention internationale bilatérale avec la France en matière de légalisation, les actes de l’État civil les décisions judiciaires de ce pays doivent être soumises à la procédure de légalisation pour être reconnus en France, qu’en l’espèce aucune mention de légalisation ne figure sur le jugement supplétif de sorte qu’il n’est pas recevable en France ; qu’il apparaît inopposable puisque lorsqu’un acte de l’État civil étranger est dressé en exécution d’une décision de justice cet acte devient indissociable de cette décision dont l’opposabilité en France reste néanmoins subordonné à sa régularité internationale que le juge doit vérifier d’office ; qu’en l’espèce le jugement supplétif n’est pas motivé et M. [R] ne produit aucun élément de nature à pallier l’absence de motivation du jugement guinéen sur la nécessité de suppléer à l’absence d’acte de naissance de l’intéressé ; qu’en outre il est étonnant voir impossible que le jugement ait été rendu le 25 août 2017 le jour même de la requête présentée le même jour, et en outre il mentionne deux fois la mention République de Guinée et l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement n’est pas probant alors qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé le 12 septembre 2017 en violation de l’article 175 du code civil guinéen s’agissant d’une mention substantielle de l’acte et qui ne peut donc faire foi. Par ailleurs il ressort de l’examen combiné des copies de l’acte de naissance de l’intéressé que malgré l’annulation de l’acte de naissance numéro 644 il reste titulaire de deux actes de naissance différents, ce qui ôte toute force probante à chacun d’eux.
Sur ce,
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Dans le cas d’espèce, en sa qualité de demandeur à la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, M. [R] supporte la charge de la preuve, et ce en application l’article 30 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, il lui appartient donc de fournir un extrait de son acte de naissance et de justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Cet acte de naissance doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé, ainsi que l’exige l’article 47 du code civil, et le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation.
Pour justifier de son état civil, M. [R] produit aux débats :
' l’original d’un jugement supplétif numéro 19'607 tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de [Localité 5] rendu le 25 août 2017 jugeant et disant que [U] [R], fils de feu [F] [B] [R] et de feue [L] [R] est né le 11 novembre 2002 à [Localité 5] (République de Guinée).
Mme [T] [R] du consulat de la République de Guinée en France a légalisé avec le tampon, la signature de M. [E] [Y], greffier ayant signé le jugement avec le président le 19 septembre 2019 ;
Figure également une légalisation le 15 septembre 2017 par [Z] [M] [N] du Ministère des affaires étrangères de Guinée, direction des affaires juridiques et consulaires, de la même signature du greffier en chef.
' Une copie d’un acte de naissance n° 5368 dressé le 12 septembre 2017 dans les registres d’État civil de la commune de [Localité 7] transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 7] [Localité 5], sur la base du jugement du 25 août 2017 qui porte un tampon du ministère des affaires étrangères de Guinée par lequel [Z] [M] [N], juriste, légalise le 15 septembre 2017 la signature de [F] [A] [S], officier de l’État civil délégué.
' Une copie d’un extrait d’acte de naissance du 22 novembre 2002, portant le n° 644 certifiée conforme le même jour, établi sur déclaration du père, mentionnant la naissance le 11 novembre 2002 de [U] [R], fils de [F] [B] [R], né en 1949, secrétaire, et de [L] [R] né en 1971 ménagère 2002 à [Localité 5] (République de Guinée). Aucune mention de l’heure de la naissance n’y figure. Figure une légalisation le 31 mars 2022 par [H] [I] [R], juriste, avec le tampon du Ministère des affaires étrangères de Guinée, direction des affaires juridiques et consulaires de la signature de l’officier d’Etat civil
' une autre copie d’un acte de naissance dressé le 9 septembre 2024 et certifié conforme le 18 septembre 2024, sur déclaration du père, mentionnant la naissance le 11 novembre 2002 à 14 heures, de [U] [R], fils de [R] [F] [B], né le 3 janvier 1949 et de [L] [R], née le 8 mars 1971 et valablement légalisé selon le ministère public par l’ambassade de Guinée à [Localité 6] avec un tampon de la République de Guinée.
Nonobstant l’annulation par le tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) par jugement du 8 mai 2024 sur requête introductive de M. [R], de l’extrait d’acte de naissance n°644 du 22 novembre 2022 au profit du jugement supplétif du 25 août 2017, il n’en demeure pas mois que M. [R] reste titulaire de deux actes de naissance différents :
— celui dressé le 12 septembre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 7], [Localité 5], sur transcription du jugement supplétif,
— celui dressé le 9 septembre 2024, sur la déclaration du père.
Il en résulte et sans qu’il soit utile de vérifier que les actes produits sont régulièrement ou irrégulièrement légalisés, ou encore que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil sont ou non remplies ou encore que le jugement supplétif soit ou non motivé, que le fait de disposer de deux actes de naissance différents ôte toute force probante à chacun de ces actes, ce alors que l’acte de naissance est un acte unique.
Compte tenu de ces éléments, faute pour M. [R] de justifier d’un état civil certain, il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner M. [R] aux dépens d’appel dès lors qu’il succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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