Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2025, n° 25/06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06258 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHV4
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2025, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [Z]
né le 09 Avril 1992 à Inconnu
de nationalité croate
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 novembre 2025, à 16h43, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une erreur d’appréciation en ce que l’interessé présenterait des garanties alors que c’est à bon droit que le préfet a motivé son arrêté en retenant un défaut de domicile effectif certain et stable en effet par une absence de garantie tirée d’un maintien sur le territoire français au delà de la validité légale autorisée, d’un domicile effectif certain et stable non justifié, et d’une menace pour l’ordre public ; en l’espèce, ce critère est singulièrement cartactérisé puisque le FAED de l’intéressé comporte 4 signalements de 2021 à 2024 pour des faits de conduite sans permis, que l’interpellation et la garde à vue du 6 novembre sont encore opérés pour des délits routiers, en l’espèce conduite sans permis, sans assurance et excès de vitesse, que nonobstant les précédentes procédures et interpellations, il est constant que l’intéressé n’a pas mis de terme à son parcours délinquentiel, la menace est donc avérée à laquelle il peut être ajouté une volonté affirmée de rester sur le territoire francais (PV du 6 novembre à 09h43); ainsi, en l’absence de garantie avérée, il ne peut qu’être constaté que la décision préfectorale est motivée, qu’aucune erreur d’appréciation ni disproportion n,'est caractérisée précisément en l’absence de garantie permettant la mise en oeuvre d’une solution moins coercitive; il convient donc de rejeter le moyen.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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