Infirmation partielle 15 septembre 2022
Cassation 18 septembre 2024
Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 24/19339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19339 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024, N° J2019000580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19339 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMIM
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 18 septembre 2024 ( Pourvoi n°
J22-22.797- Arrêt n° 487 F-D) de l’arrêt du 15 septembre 2022 de la chambre 9 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (RG 20/10360) sur appel du jugement du 22 novembre 2019 du tribunal de commerce de Paris ( RG J2019000580)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [C] [I]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V], [O] [D]
Née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. MH EXPERTISE , représentée par son mandataire ad’hoc, Monsieur [C] [I], désigné à cette fonction par ordonnance du 15 octobre 2024 du Tribunal de commerce de CRETEIL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 810 494 443,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistés de Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074,
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. VD CONSULT (anciennement SODEXCOM OCEAN INDIEN), société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 790 037 667,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524,
Assistée de Me Lorans CAILLÈRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Socorec, constituée en 1989, exerce une activité d’expertise comptable. Elle était détenue par M.[C] [I] (728 actions) qui en était également le dirigeant et par Mme [V] [D] (6 actions).
En 2013, M.[I] et Mme [D] se sont rapprochés de la société Sodexcom Ocean Indien (Sodexcom) en vue de la cession de l’intégralité des titres composant le capital social de la société Socorec.
Aprés avoir envisagé une cession des titres en quatre étapes de 2014 à 2019, qui n’a pas prospéré en l’absence de garantie bancaire à première demande, ce sont deux protocoles de cession qui ont été conclus le 23 octobre 2014 entre les cédants, M.[I] et Mme [D], et la société Sodexcom, le premier protocole portant sur la cession de 527 actions de la société Socorec, le second sur la cession des 207 actions restantes.
Le premier protocole, qui est le seul objet du présent litige, prévoit le prix de cession, qui se compose d’un prix de base de 1.641.035,64 euros soumis à ajustement et d’un complément de prix lié à l’excédent brut d’exploitation (EBE), les modalités de paiement du prix, ainsi qu’une clause de garantie de clientèle.
En exécution de ce protocole, le cessionnaire, pour garantir le paiement de l’ajustement éventuel du prix et du complément de prix a versé sur un compte séquestre une somme de 644.964 euros.
Il a également été convenu que M.[I] effectuerait un travail de présentation de clientèle sur les périodes 2014-2015 et 2015-2016, moyennant le paiement d’honoraires.
A la suite de ce protocole, les parties, après avoir constaté la levée des conditions suspensives, ont le 17 novembre 2014, établi un Acte définitif de cession des 527 titres de la société Socorec dans lequel il est rappelé que le prix de cession fera l’objet d’ajustements et d’un complément. Le prix de base de 1.641.035,64 euros, avant ajustement, a été payé à cette date.
Le 6 juillet 2015, les parties ont conclu un Avenant n°1 au protocole portant actualisation du prix de base.
En juillet 2016, les cédants ont demandé le paiement au titre de la cession des 527 actions d’une somme de 226.468,68 euros au titre de l’ajustement de prix et d’une somme de 451.363 euros au titre d’un earn out fondé sur l’article 3-1-4 du protocole. Un différend est né à cette occasion.
Après l’échec d’une procédure de conciliation devant le conseil de l’ordre des experts-comptables, M.[I], Mme [D] et la société MH Expertise ont, le 16 janvier 2018, fait assigner la SAS Sodexcom (devenue VD Consult) devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’un complément de prix de 674.703 euros soit 667.021,37 euros pour M.[I] et 7.681,63 euros pour Mme [D].
Par un premier jugement du 22 novembre 2019, le tribunal a condamné la société Sodexcom à payer au titre de l’ajustement de prix une somme de 4.855,48 euros à M.[I] et de 40,02 euros à Mme [D], ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2020 sur la demande au titre du complément de prix lié à la valorisation de la quote-part de l’EBE, à charge pour la société Sodexcom de communiquer les EBE devant servir de référence à un éventuel complément de prix et a condamné Sodexcom à reconstituer une trésorerie de Socorec au moins égale à 400.000 euros, sauf à justifier que cette trésorerie figure déjà dans les comptes de la société et ce jusqu’à parfait paiement de l’ajustement du prix, débouté les cédants de leur demande de complément de prix de 451.363 euros fondée sur la valorisation de tout nouveau client ou de nouvelle mission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, condamné la société Sodexcom à payer à la société MH Expertise une facture de 12.000 euros et à payer à M.[I] une indemnité procédurale de 5.000 euros et à Mme [D] une indemnité de 800 euros ainsi qu’aux dépens.
M.[I] et Mme [D] ont relevé appel de la disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande en paiement de la somme de 451.363 euros.
Suite à la réouverture des débats qu’il avait ordonnée à propos du complément de prix lié à l’EBE, le tribunal, par jugement du 4 juin 2021,a condamné la société la Sodexcom au paiement d’une somme de 226.468,68 euros correspondant au complément de prix lié à l’EBE.
Par arrêt du 15 septembre 2022, rendu sur l’appel du jugement du 22 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a:
— confirmé le jugement ayant condamné Sodexcom à reconstituer la trésorerie de Socorec,
— l’a infirmé pour le surplus et s’agissant de la demande des cédants au titre du complément de prix calculé sur la valorisation des nouveaux clients et des nouvelles mission, a condamné Sodexcom à payer à M.[I] une somme de 446.227,61 euros et à Mme [D] une somme de 5.145,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, outre 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité procédurale de 10.000 euros et les dépens.
La société Sodexcom a formé un pouvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Sodexcom à reconstituer une trésorerie au moins égale à 400.000 euros dans la société Socorec, l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamné
M. [I] et Mme [D] aux dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [I] et condamné M.[I] et Mme [D] à payer à la société Sodexcom, devenue VD Consult, la somme globale de 3.000 euros.
La cassation a été prononcée pour dénaturation des écrits, l’arrêt d’appel ayant déduit du 'dernier protocole’ visé dans le jugement que les parties avaient expressément prévu que les nouveaux clients ne devaient pas être comptabilisés uniquement pour compenser une perte éventuelle de clientèle mais à titre de complément de prix, alors que ce protocole ne comportait aucune des dispositions précitées.
M.[I], Mme [D] et la société MH expertise ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 8 novembre 2024 pour qu’il soit à nouveau statué sur leur demande en paiement du complément de prix au titre des nouveaux clients et/ou des nouvelles missions.
Par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [I], Mme [D], et la société MH Expertise demandent à la cour de:
— recevoir Mme [D] et M. [T] en leur appel et les déclarer bien-fondés,
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur le complément de prix,
— débouter la société VD Consult de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuant à nouveau,
— condamner la société VD Consult à verser à Mme [D] la somme de 5.145,66 euros (1,14% de 451.373,27 euros), à M.[I], la somme de 446.227,61 euros (98,86% de 451.373,27 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2018 et anatocisme,
— condamner la société VD Consult à verser à M.[I] 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, à Mme [D] 20.000 euros à titre de dommages et -intérêts,
— condamner la société VD Consult à verser à M. [I] la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société VD Consult (anciennement Sodexcom Océan Indien) demande à la cour de:
— déclarer irrecevable la demande M.[I] et Mme [D] tendant à voir assortir les condamnations sollicitées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] et Mme [D] de leurs demandes fondées sur le deuxième complément de prix et rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— y ajoutant, déclarer irrecevables M. [I] et Mme [D] en leur demande de condamnation au paiement de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun d’eux,
— débouter M. [I] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 20. 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
SUR CE
Sur le complément du prix de cession
— Moyens des parties
Au soutien de leur demande en paiement d’un complément de prix de 451.373,27 euros, soit respectivement 446.227,61 euros et de 5.145,66 euros, M. [I] et Mme [D] font valoir que:
— la Cour de cassation n’a pas censuré l’arrêt du 15 septembre 2022 sur le fond de son appréciation,
— le tribunal s’est fondé sur les projets d’actes antérieurs pour rechercher la volonté des parties, sans expliquer en quoi les stipulations effectivement adoptées nécessitaient une interprétation, alors qu’en l’espèce il suffit de les appliquer,
— selon le Protocole de cession du 23 octobre 2014, le prix définitif des 527 actions résulte de la somme de 5 opérations: le prix de base, l’ajustement du prix de base, le complément de prix lié à l’EBE (tranché par le jugement définitif du 4 juin 2021), l’augmentation du prix (article 3-1-4) et la diminution du prix,
— les termes utilisés à l’article 3-1-4 du protocole en particulier l’adverbe 'notamment', de même que la notion de compensation excluent que cette clause soit interprétée comme limitant la prise en compte des nouveaux clients et des nouvelles missions au seul montant des clients perdus relevant de la garantie,
— ce n’est qu’au prix d’une dénaturation des termes clairs et précis du protocole n°1 que la clause de garantie de clientèle a été interprétée comme neutralisant leur prise en compte alors qu’une compensation a été stipulée entre les parties,
— l’Acte définitif de cession du 17 novembre 2014 rappelle les éléments devant entrainer un ajustement du prix de base,
— dans l’Avenant du 6 juillet 2015, les parties se sont entendues de manière parfaitement claire, dénuée de toute interprétation, non seulement sur la partie de l’ajustement du prix relative à la situation nette de la société au 30 juin 2014, mais aussi sur les autres étapes à accomplir avant de parvenir au prix définitif, en visant notamment le fait que tout nouveau client ou toute nouvelle mission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, augmentera le prix de cession,
— a été jointe au Protocole et repris dans les actes suivants une annexe n°9 portant la formule de calcul du prix définitif, ce calcul intégrant bien 'en plus’ les nouveaux clients et 'en moins’ les clients relevant de la garantie,
— le simple fait qu’une clause spécifique et autonome n’ait pas été rédigée est sans incidence sur l’existence du complément de prix puisque les parties ont jusqu’au dernier acte fait mention d’une clause d’augmentation de prix intégrant les nouveaux clients et nouvelles missions,
— dès le 20 juin 2014, date d’un premier protocole qui n’a pas régi les rapports entre les parties suite au refus de la banque de fournir une garantie à première demande, les parties étaient convenues des modalités du prix et d’un complément de prix lié aux nouveaux clients et nouvelles missions après le 30 juin 2014 et jusqu’au 30 juin 2016,
— les tableaux du 12 juillet 2016 transmis par la société Sodexcom finalisant à l’euro près les chiffres d’affaires liés aux nouveaux clients, aux nouvelles missions et aux clients perdus ne pouvaient avoir pour objet que le calcul de ce complément de prix,
— le prix de vente définitif avec ce complément de prix représente environ 3,7 fois l’EBE retraité ce qui correspond aux usages de la profession (étude Interfimo) et n’a rien d’exagéré,
— le protocole du 23 octobre 2014 a repris le projet de protocole du 20 juin 2014, qui n’a pas abouti du fait du refus de la banque de consentir une garantie à première demande, et en a conservé le quantum global financier, et le protocole de cession n°2 du 23 octobre 2014 portant sur la cession des titres restants prévoit un tel complément de prix, que c’est donc à tort que le tribunal a considéré que les parties auraient supprimé la clause d’earn out, initialement prévue,
— le complément de prix sollicité est proportionnel, à la hausse comme à la baisse, à la réussite de l’accompagnement que M.[I] devait assurer pendant deux ans, les parties ayant voulu que l’entrée de nouveaux clients ou de nouvelles missions pendant la période d’accompagnement de M.[I] fasse partie du périmètre de l’accord sans aucune limitation de montant,
— la valorisation de tout nouveau client ou de toute nouvelle mission résulte du montant des honoraires ramené à une année entière de facturation affecté d’un coefficient de 1,91, sous déduction de la valorisation de la perte de clientèle, que la cession portant sur 527 titres sur 734, soit 71,80%, le complément de prix correspond à 628.653,58 x 71,80% = 451 373,27 euros,
La société VD Consult réplique que:
— aucun complément de prix au titre d’un earn out n’a jamais été convenu entre les parties au titre de la cession des 527 actions,
— l’arrêt du 15 septembre 2022 a dénaturé les termes du premier protocole de cession portant sur 527 titres, en les amalgamant avec les termes distincts du second protocole sur les 207 titres restants, qu’en effet, la stipulation selon laquelle « le prix de vente sera augmenté des nouveaux clients apportés par M. [I] après le 30 juin 2016 qui seront valorisés 1,2 fois le chiffre d’affaires d’une année complète de mission » est issue de l’article 3-I-2 du second protocole, et que le coefficient de 1,91 auquel la cour a fait référence est pour sa part issu de l’article 3-I-2 du premier protocole relatif à l’unique « ajustement du prix de cession des 527 titres »,
— il ne peut être déduit des stipulations du second protocole, qui n’ont jamais figuré dans le premier, le principe d’un « earn out », que les deux protocoles sont autonomes,
— en vertu des principes régissant l’interprétation du contrat par le juge, il ne pourra qu’être constaté l’absence de stipulation d’un complément de prix au titre d’un earn out au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte,
— la lecture du premier protocole de cession, de l’acte définitif de cession et de l’avenant n°1 à l’acte définitif conduit à conclure que les parties ont convenu, d’une part, d’un prix de cession composé d’un prix de base, d’un ajustement de prix, et d’un unique complément de prix fondé sur l’EBE, à l’exception de tout autre paramètre de détermination du prix de cession, et d’autre part, de garanties réciproques constituées au profit des cédants, d’un séquestre et de billets à ordre pour le paiement du prix, et au profit de la société Sodexcom, d’une clause de garantie de clientèle,
— les éléments intrinsèques à l’acte confirment que la clause litigieuse ne peut être analysée que comme une clause au titre de la garantie de clientèle en faveur de la société Sodexcom, ainsi qu’il ressort de son intitulé, son objet étant uniquement de permettre que le prix de cession définitif en ce compris le complément lié à l’EBE, ne soit pas affecté par la prise en compte des clients relevant de la garantie,
— l’Avenant n°1 n’a aucune incidence sur le contenu des obligations respectives des parties et lie parfaitement la prise en compte des nouveaux clients et des nouvelles missions au calcul de la garantie,
— il ne peut être vu dans la clause de garantie un complément de prix supplémentaire alors que la valeur des nouveaux clients ou nouvelles missions a d’ores et déjà été prise en compte dans le complément lié à l’évolution de l’EBE sur la même période,
— l’annexe 9, qui reprend en compte des nouveaux clients et nouvelles missions, correspond au tableau estimatif de l’EBE; elle ne peut servir à fonder un complément de prix supplémentaire, alors que cette annexe a été établie du temps où la cession était envisagée en quatre étapes et n’a pas été revue après la modification du projet, raison pour laquelle cette annexe n’est visée que dans l’article 3-1-2 du premier protocole,
— la clause de garantie prévoit un mécanisme de garantie dont elle expose les modalités de calcul et il ne peut être soutenu qu’elle comporterait un complément de prix autonome; elle n’a été stipulée qu’au bénéfice exclusif du cessionnaire,
— l’existence d’un second complément de prix ne peut davantage être déduite du montant des sommes séquestrées, le séquestre n’ayant été constitué que pour le seul paiement du prix de base, de l’ajustement éventuel du prix et de l’unique complément de prix lié à l’EBE, la même remarque s’appliquant à la garantie liée à la remise des billets à ordre à échéance du 3 décembre 2015 et du 3 décembre 2016, que les sommes qui demeurent séquestrées ont vocation à garantir le paiement de la seconde cession des titres,
— contrairement à ce que soutiennent les appelants, Sodexcom n’a jamais reconnu le principe d’un complément de prix fondé sur les nouveaux clients et les nouvelles missions, ainsi qu’en témoignent les échanges entre le 12 juillet et le 2 septembre 2016
— le principe d’interprétation in favorem du contrat s’oppose frontalement à l’interprétation de la clause de garantie en clause de complément de prix, car elle ferait double emploi avec le complément de prix versé en fonction de l’EBE,
— les élément extrinsèques au premier protocole ne sont pas davantage opérants, aucune stipulation d’earn out n’a été finalement retenue dans les avants-projets de contrat,
— en tout état de cause, les cédants sur lesquels repose la charge de la preuve ne justifient aucunement du complément de prix revendiqué, le tableau des nouvelles missions que M.[I] tente d’imposer n’ayant jamais été approuvé, qu’il n’existe aucune méthode de calcul du prétendu earn out, qu’aucune définition n’a été donnée des nouvelles missions, sachant que la majorité des factures établies ont été émises pour des clients déjà achetés par Sodexcom,
— il est sollicité en conséquence de la cour qu’elle fasse sienne la motivation des premiers juges.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent exécutées de bonne foi.
M.[I] et Mme [D] sollicitent le paiement d’un complément de prix fondé sur la valorisation de tout nouveau client et de toute nouvelle mission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.
Pour rejeter cette demande le tribunal a retenu que la commune intention des parties dans la version définitive du protocole n’était pas de verser un complément de prix ou un ajustement de prix prenant en considération des nouveaux clients et des nouvelles missions, mais simplement de compenser pour l’application de la garantie les pertes de clients avec l’arrivée des nouveaux clients ou de nouvelles missions, la convention devant s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Il sera relevé liminairement que, si en juin 2014 les parties avaient discuté d’un projet de cession des titres de Socorec échelonné sur quatre périodes, ce projet n’a pas abouti, et c’est finalement sur la base d’une cession en deux étapes, ayant donné lieu à l’établissement de deux protocoles le 23 octobre 2014, que la cession des 527 actions d’une part, et des 207 actions restantes d’autre part, est intervenue.
L’objet du présent litige se rapportant au prix de cession des 527 actions, c’est dans le Protocole n°1 du 23 octobre 2014, dans l’Acte définitif de cession des actions du 17 novembre 2014 et dans l’Avenant n°1 du 6 juillet 2015 qu’il convient de rechercher si les parties sont ou non convenues d’un complément de prix au titre des nouveaux clients ou des nouvelles missions reçues par Socorec entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2016, ces conventions constituant la loi des parties.
Il résulte de l’article 3 du Protocole n°1 du 23 octobre 2014, intitulé 'PRIX DE CESSION DES TITRES ET MODALITES DE PAIEMENT', non modifié par l’Acte de cession définitif et l’Avenant que:
' Le prix de vente des 527 Titres est constitué d’un prix de base qui sera révisé en fonction du chiffre d’affaires et de la liste des clients présents dans la société au 30 juin 2014 et de la Situation nette arrêtée au 30 juin 2014.
3-1-1 Prix de base
Le prix de vente des 527 Titres est fixé à [….] 1.641.053,84 € soit un prix de [….] 3.113,92 € par Titre.
Ce prix a été déterminé au vu du dernier bilan de la SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D’EXPERTISE-COMPTABLE SOCOREC, en considération de tous les éléments figurant à l’actif et au passif de ce bilan, de la valorisation de la clientèle calculée comme suit, en considération de l’augmentation de capital intervenue en décembre 2013, du chiffre d’affaires et des capitaux propres de la société estimés à 950.000 euros au 30 juin 2014.
3-1-2-Ajustement du prix des 527 Titres
Un ajustement du prix sera déterminé en fonction:
— du chiffre d’affaires de la liste des clients du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
— de la Situation nette de la société arrêtée au 30 juin 2014
Un complément de prix sera également du en fonction de l’excédent brut d’exploitation de la société.
A cet effet, le Cédant a établi une liste des clients de la société au 30 juin 2014 signataires ou non d’une lettre de mission (Annexe 7) faisant apparaître le chiffre d’affaires des clients de la SOCOREC prévisionnel du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. […].
Pour l’excédent brut d’exploitation
Un complément de prix sera également du en fonction de l’excédent brut d’exploitation des exercices clos le 30 juin 2015 et clos le 30 juin [2016] au titre de Situations arrêtées aux mêmes dates, établis selon la même méthode comptable que celle suivie par la Société jusqu’à la date du présent protocole.
Ce montant sera déterminé selon la formule suivante:
— au 30 juin 2015: 46,80% de l’EBE net de l’impôt sur les sociétés normatif calculé selon le tableau figurant en annexe 9 des présentes
— au 30 juin 2016: 21,80% de l’EBE net de l’impôt sur les sociétés normatif calculé selon le tableau figurant en annexe 9 des présentes [la mention 'net de l’impôt sur les sociétés normatif’ résulte d’un ajout manuscrit signé des parties.]
Le Protocole prévoit par ailleurs à l’article 3-1-4 une 'Garantie de clientèle’ sur laquelle il sera revenu ultérieurement.
L’Acte définitif de cession des actions, signé le 17 novembre 2014, fait suite à la levée des conditions suspensives prévues au protocole, à l’exception de la résiliation du bail d’un box d’archives. Son article 5 stipule que la vente est consentie moyennant un prix de base de 1.641.035,84 euros et rappelle, dans les mêmes termes que le Protocole, que ce montant a pris en considération une valeur de clientèle actualisée de 1.425.565 euros sur la base d’une estimation de chiffre d’affaires de 746.369 sur lequel a été appliqué un coefficient de 1,91, et des capitaux propres estimés à 950.00 euros au 30 juin 2014.
Il est précisé que le montant des honoraires pris en compte pour l’application du coefficient de 1,91, correspond:
— aux honoraires facturés du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 (cf 3-1-2)
— aux honoraires correspondant à 12 mois entiers de facturation pour les nouveaux clients (cf 3-1-2).
Le chiffre d’affaires retenu est celui des 12 derniers mois soit du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.'
L’Acte définitif reprend dans les mêmes termes que le Protocole du 23 octobre 2014 d’une part, le principe et les modalités d’ajustement du prix de base, d’autre part le principe d’un complément de prix lié à l’EBE.
Ainsi aux termes de ces deux actes concordants, le prix de base de 1.641.035,84 euros était soumis à un ajustement du prix en fonction de la valeur retenue du chiffre d’affaires de la liste des clients présents au 30 juin 2014, et de la situation nette de la société Socorec, c’est à dire de ses capitaux propres au 30 juin 2014, et avait vocation à être complété par un complément de prix en fonction de l’EBE au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016.
Ni dans le Protocole, ni dans l’Acte définitif de cession, ne figure dans la clause relative au prix de cession des 527 actions la mention d’un second complément de prix au titre des clients nouveaux ou missions nouvelles entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2016. L’existence de ce second complément de prix ne peut davantage résulter de la clause d’ajustement du prix de base, cet ajustement étant exclusivement lié à l’actualisation au 30 juin 2014, donc sur la période 2013/2014, des chiffres passés de provisoires à définitifs.
Les clauses relatives à la constitution d’un séquestre par le cessionnaire (3-1-7) et à l’émission de billets à ordre (3-1-6) constituent des garanties de paiement fournies par le cessionnaire pour le paiement de 'l’ajustement éventuel du prix en faveur des cédants et du complément de prix'. Il n’est là encore question que du complément de prix et non des compléments de prix.
Ainsi, aucun des actes ne mentionne littéralement l’existence d’un second complément de prix ou d’un earn out.
C’est en définitive à l’article 3-1-4 du Protocole n°1 relatif à la 'Garantie de clientèle’ qu’il est fait référence aux nouveaux clients ou nouvelles missions de Socorec jusqu’au 30 juin 2016.
L’article 3-1-4 prévoit une garantie due par les cédants au titre des clients ayant vendu leurs fonds de commerce ou les Titres de société sans que le Cessionnaire conserve le client, ou en cas de cessation d’activité (retraite, liquidation de bien). Il est stipulé qu’un état de la clientèle sera fait successivement à trois périodes:
— au 30 avril 2015 pour comparer l’état de la clientèle à cette date avec la liste du 30 juin 2014,
— au 31 octobre 2015 pour comparer l’état de la clientèle à cette date avec la liste du 30 avril 2015,
— au 30 avril 2016 pour comparer l’état de la clientèle à cette date avec la liste du 31 octobre 2015,
et s’il ressort de cette comparaison, qu’un client n’apparait plus à l’étape considérée, le prix des titres cédés et payés sera diminué d’un pourcentage de la valeur d’acquisition de ce client ( 70% la première période, 50% la seconde et 25% la troisième).
Figure in fine de la clause de garantie le paragraphe suivant: 'Il est expressément convenu entre les Parties que tout nouveau client ou toute nouvelle mission pour SOCOREC (valorisé comme indiqué pour la cession) jusqu’au 30 juin 2016 viendra augmenter le prix de base des 527 Titres et permettra notamment de compenser une éventuelle perte de clientèle liée à la garantie'.
Les cédants déduisent de cette disposition l’existence d’un complément de prix au titre de la valorisation des nouveaux clients et des nouvelles missions entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2016, sous déduction des clients perdus durant cette même période relevant de la garantie, tandis que la société VD Consult considère que cette mention compte tenu de son emplacement fait corps avec la clause de garantie et n’a d’autre effet que d’absorber une éventuelle perte de clients.
L’emplacement du paragraphe susvisé constitue un critère d’appréciation important pour en déterminer la portée. En effet, si la volonté commune des parties avait été de prévoir un complément de prix au titre de la valorisation de la clientèle apparue dans les deux ans ayant suivi la cession, la logique commandait, rien ne s’y opposant, de l’inscrire au sein de l’article déterminant spécifiquement le prix de cession, à l’instar de ce qui a été fait pour le complément de prix lié au EBE, avec une mention de la compensation dans la clause de garantie.
Les cédants n’apportent pas d’explication pertinente sur les raisons pour lesquelles le complément de prix qu’ils revendiquent n’a pas été intégré à l’article 3-1-1 ou à l’article 3-1-2 du protocole.
Les termes 'viendra augmenter le prix de base’ sont à mettre en perspective avec le fait que la mise en oeuvre de la garantie affecte à la baisse le prix des titres cédés et payés, sous réserve de compensation.
L’emploi de l’adverbe 'notamment’ dans cette clause de garantie n’est pas dépourvu ambiguïté dans la mesure où le prix définitif de cession à cette date comportait plusieurs données restant à fixer. Une clause de garantie de clientèle étant stipulée exclusivement au profit du cessionnaire, il ne peut résulter d’une formulation qui n’est pas exempte d’ambiguité, glissée au sein d’une telle clause, la preuve de l’existence d’un complément de prix au bénéfice des cédants, et ce d’autant qu’il s’agit d’actes établis par des professionnels.
A ce stade du raisonnement aucun élément déterminant dans le libellé du paragraphe ne permet de dissocier l’augmentation résultant des nouveaux clients et des nouvelles missions de la garantie de la clientèle, et de retenir que la compensation prévue au sein de la clause de garantie excéderait la neutralisation ou la réduction de l’impact de la perte des clients existants sur le prix de cession
Il convient cependant de confronter cette analyse aux dispositions de l’Avenant n°1 dont se prévalent également les cédants.
Le 6 juillet 2015, après que la situation nette de la société Socorec au 30 juin 2014 a été arrêtée, les cédants et la société Sodexcom ont établi un Avenant n°1 à l’Acte de cession du 17 novembre 2014.
L’article E de l’Avenant indique en préambule que 'Les cédants et le cessionnaire se sont rapprochés et ont convenu d’établir le présent avenant n°1
— aux fins de constater et formaliser leur accord sur le prix de cession des 527 actions de la société […] SOCOREC au regard de la situation arrêtée au 30 juin 2014, étant précisé que le prix reste à définir au regard du chiffre d’affaires de la liste des clients du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et de l’excédent brut d’exploitation au 30 juin 2015 et 30 juin 2016 ainsi que d’une part tout nouveau client et toute nouvelle mission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 et d’autre part la garantie de clientèle.(conformément au tableau fourni en annexe 9 qui est la référence pour le calcul du prix)
— et aux fins de reporter la date de paiement du prix définitif de cession des 527 titres au 3 juillet 2019.'
L’article 1 de l’Avenant 'Détermination du prix de cession des actions au regard de la situation au 30 juin 2014" indique ensuite un prix total de 1.645.930,33 euros au lieu de celui de 1.641.035,84 euros figurant au Protocole et à l’Acte définitif soit un ajustement de 4.894,50 euros qui provient exclusivement de l’actualisation du montant des capitaux propres lesquels s’élèvent en définitive au 30 juin 2014 à 956.817 euros alors qu’ils avaient antérieurement été estimés à 950.000 euros.
Cet article précise in fine que’ En conséquence, les cédants se trouvent créanciers au profit du cessionnaire d’une somme de […]4.894,50 euros sous réserve de la clause d’ajustement du prix au regard du chiffre d’affaires de la liste des clients du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et au regard de l’excédent brut d’exploitation de la société au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 ainsi que d’une part tout nouveau client et toute nouvelle mission du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 et d’autre part de la garantie de clientèle (conformément au tableau fourni en annexe 9 qui est la référence pour le calcul du prix )
[ en gras et souligné dans le texte].
Il n’y a pas dans ce libellé de dispositions nouvelles sur les différents éléments composant le prix de cession ou sur les modalités de la garantie, par rapport au Protocole et à l’Acte définitif, qui seraient venues créer un droit pour les cédants à un second complément de prix. La référence qui est faite aux nouveaux clients et aux nouvelles missions du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 est en rapport avec les dispositions de l’article 3-1-4 du Protocole et partant toujours en lien avec la clause de garantie.
La mention 'sous réserve’ s’explique par le fait qu’à la date de l’Avenant le prix définitif et global de cession n’était toujours pas définitivement arrêté, dès lors que ni l’ajustement final au titre du chiffre d’affaires de la clientèle 2013-2014, ni le montant de l’EBE au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016, ni la clause de garantie qui courait jusqu’en juin 2016 et qui était susceptible de modifier à la baisse le prix de cession sous réserve de nouveaux clients ou de nouvelles missions jusqu’au 30 juin 2016 n’étaient réglés.
L’annexe 9 qui figure dans le Protocole de cession n°1 du 23 octobre 2014 et qui est également visée à l’Avenant, comporte une 'Estimation prévision du prix de la cession’ qui décline sur trois périodes, au 2 juillet 2014, au 2 juillet 2015 et au 28 juin 2016, différentes données, notamment les chiffres d’affaires prévisionnels, les charges, le prix de ventes clientèle (1.425.565 euros), la clientèle au bilan (- 89.945 euros), puis une ligne
' Nouveaux clients en plus nouvelles missions’ suivie pour chacune des périodes de l’indication ' En plus’ et une ligne ' Mise en jeu de la garantie de clientèle’ suivie des mentions ' En moins'.
La cour relève, à la suite de la société VD Consult, que cette Annexe est intitulée ' Tableau Estimatif de l’EBE', étant rappelé qu’un complément de prix lié à l’EBE au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 était contractuellement prévu. Or, le calcul de l’EBE à chacune de ces deux dates se faisait en pourcentage d’un chiffre d’affaires réalisé par la société Socorec jusqu’en juin 2016. Le principe d’un ajout des clients nouveaux et des missions nouvelles à l’estimation, qui est faite en 2014 des chiffres d’affaires prévisionnels à deux ans, s’inscrit pleinement dans l’évaluation de l’EBE et du futur complément de prix lié à cet EBE. Il ne peut donc être déduit de ce tableau l’existence d’un second complément de prix et ce d’autant que le chiffre d’affaires généré par les nouveaux clients et les nouvelles missions en juin 2015 et en juin 2016 est déjà pris en compte au travers du complément de prix lié à l’EBE.
La liste des clients nouveaux et des missions nouvelles établie en juillet 2016, dont la teneur est critiquée par la société VD Consult, ne permet pas de caractériser, même en son principe, un droit à un complément de prix de ce chef. L’établissement de ce document, qui n’a pas de valeur contractuelle, s’inscrit dans la garantie de la clientèle, le listing produit mentionnant également les clients perdus.
C’est encore de manière inopérante que M.[I] insiste sur le fait que pendant deux ans il a activement accompagné la société Socorec pour développer la clientèle et qu’il ne saurait être privé des effets du travail ainsi accompli. En effet, M.[I] a été rémunéré pour ces prestations d’accompagnement, mission assez courante en matière de cession d’entreprise et distincte d’un complément de prix, étant surabondamment relevé qu’il était de l’intérêt des cédants d’assurer de façon pertinente cette transition pour éviter la perte de clientèle dans les deux ans suivants la vente et la diminution du prix de cession.
Il s’ensuit que les cédants manquent à établir l’existence d’un complément de prix fondé sur la valorisation de la nouvelle clientèle et des nouvelles missions au 30 juin 2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] et Mme [D] de leur demande en paiement de ce chef.
Les cédants étant déboutés de leur demande en paiement de ce complément de prix, le débat sur la recevabilité et le bien fondé des intérêts dus sur cette somme n’a plus d’objet.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par les cédants
La demande de dommages et intérêts des cédants, à hauteur de 20.000 euros chacun, fondée sur la mauvaise foi imputée à la société Sodexcom dans le respect de ses engagements, si elle est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, en ce qu’elle constitue un accessoire à la demande en paiement du complément de prix, ne peut qu’être rejetée au regard de la solution donnée au litige.
— Sur les frais du procès
Parties perdantes, M.[I] et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance d’appel, débouté de leur demande en paiement d’une indemnité procédurale et condamnés in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société VD Consult (anciennement Sodexcom Océan Indien) une indemnité procédurale de 5.000 euros.
DISPOSITIF
La cour statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[I] et Mme [D] de leur demande en paiement d’un complément de prix au titre de la valorisation des nouveaux clients et nouvelles missions de la société Socorec au 30 juin 2015 et 30 juin 2016,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par M.[I] et Mme [D] et les en déboute,
Condamne in solidum M.[I] et Mme [D] aux dépens de la présente instance d’appel,
Déboute M.[I] et Mme [D] de leur demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Condamne in solidum M.[I] et Mme [D] à payer à la société VD Consult (anciennement Sodexcom Océan Indien) une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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