Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 13 mars 2026, n° 23/02823
TCOM Avignon 7 juillet 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que Monsieur [E] [T] avait été informé des motifs de sa révocation et avait eu l'opportunité de présenter ses observations, mais qu'il avait choisi de ne pas se rendre à l'assemblée générale où la décision a été prise.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la révocation

    La cour a jugé que la révocation n'a pas été accompagnée de circonstances vexatoires, car Monsieur [E] [T] avait été informé des motifs de sa révocation plusieurs semaines auparavant.

  • Accepté
    Absence de proportionnalité de la clause

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était nulle car elle était disproportionnée et ne respectait pas les exigences de limitation dans le temps et l'espace.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la clause de non-concurrence

    La cour a reconnu que la nullité de la clause de non-concurrence a causé un préjudice à Monsieur [E] [T] et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, mais a réduit le montant initialement accordé.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] [T] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la SAS [1]. Il a saisi le tribunal de commerce d'Avignon pour obtenir réparation de son préjudice, arguant d'une révocation abusive et de la nullité d'une clause de non-concurrence. Le tribunal a jugé la révocation non abusive mais a déclaré la clause de non-concurrence nulle, condamnant la société à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En appel, M. [E] [T] a contesté le caractère non abusif de sa révocation et a demandé une indemnisation plus importante pour le préjudice lié à la clause de non-concurrence. La cour d'appel a confirmé le jugement sur le caractère non abusif de la révocation, estimant que le principe du contradictoire avait été respecté et que les circonstances de la révocation n'étaient ni brutales ni vexatoires.

Cependant, la cour d'appel a jugé la clause de non-concurrence nulle car disproportionnée dans son étendue géographique et son domaine d'application. Elle a accordé à M. [E] [T] une indemnité de 5 000 euros pour le préjudice subi du fait de cette clause, tout en réduisant les frais de première instance et en condamnant la société aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 23/02823
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02823
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 7 juillet 2023, N° 2021006818
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

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