Infirmation 4 novembre 2019
Cassation partielle 19 janvier 2022
Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 janvier 2022, N° 2017016731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
RENOI APRÈS CASSATION
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02926 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGXZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 Janvier 2022 – Cour de Cassation – Pourvoi N°R 20-11.985 – Arrêt n°52 F-D
Arrêt du 04 Novembre 2019 – Cour d’appel de Paris – N° RG 18/08203
Jugement du 19 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de Paris – RG 2017016731
DEMANDERESSES A LA SAISINE
S.A.S. FINOPEGA
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 752 101 725
S.A.S. OPEGA – ORGANISME DE PREVOYANCE D’ETUDE ET DE GEST ION D’ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 722 017 092
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées de Me Emmanuelle BONNETON de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1908
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. PYXIS anciennement dénommée TRIACTIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 483 885 877
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tiphaine VARAX, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Triactis devenue Pyxis est une société à responsabilité limitée qui exerce l’activité d’intermédiaire dans la cession de sociétés ou de portefeuilles de cabinets de courtage d’assurances. La société Organisme de Prévoyance, d’Etude et de Gestion d’assurances (ci-après dénommée Opega) est une société de courtage d’assurance et de courtage en opération de banque et services de paiement.
Le 14 avril 2016, la société Opega a signé un document intitulé « accord de confidentialité » dans lequel il était stipulé que la société Triactis était désignée afin de trouver un repreneur pour tout ou partie des parts, des actions ou du portefeuille de la société Area Conseil. Cet accord prévoyait, en outre, le montant de ses honoraires en cas d’acquisition par la société Opega ou par toute personne physique ou morale qu’elle se substituerait.
Par « mandat vendeur semi-exclusif » signé les 15 et 18 avril 2016, M. [K], représentant légal de la société Assurance & Réassurance Conseil (ci-après « Area Conseil »), a mandaté la société Triactis aux fins de recherche d’un acheteur pour tout ou partie de son portefeuille clients, ou pour tout ou partie de ses parts ou actions.
La société Triactis ayant proposé à la société Opega le 6 juin 2016 l’acquisition du portefeuille d’Area Conseil, Opega a signé le 27 juillet 2016 une lettre d’intention qu’Area Conseil a contresignée le 23 août 2016, portant sur1'acquisition de 100 % de ses titres. La vente et le transfert des actions d’Area Conseil ont été conclus avec Finopega, substituée à Opega, le 28 décembre 2016, mais ont fait 1'objet d’une résolution amiable le 7 décembre 2017.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, Opega a refusé de régler les honoraires demandés par Triactis.
Par acte du 8 mars 2017, la société Triactis a assigné la société Opega devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des honoraires et de la clause pénale prévus dans la convention du 14 avril 2016 ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
— Condamne la société Opega à payer à la société Triactis la somme de 85 800 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 ;
— Condamne la société Opega à payer à la société Triactis la somme de 8 580 euros au titre de la clause pénale ;
— Déboute la société Opega de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la société Triactis de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamne la société Opega à payer à la société Triactis la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— D’office, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions ;
— Condamne la société Opega aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration en date du 19 avril 2018, la société Opega a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2018, le premier président de la cour d’appel de Paris a constaté l’accord des parties pour aménager l’exécution provisoire et dit que la société Opega devra, avant le 20 juin 2018, payer la somme de 51 372 euros à la société Triactis et consigner la même somme entre les mains du Bâtonnier désigné séquestre, en contrepartie de la mainlevée de toute procédure de saisie.
Par exploit d’huissier du 31 octobre 2018, la société Triactis a assigné en intervention forcée la société Finopega, au motif que cette dernière était la société-mère d’Opega et qu’elle devait répondre des demandes de Triactis.
Les conclusions récapitulatives du 5 avril 2019 de Triactis font état d’une nouvelle dénomination de la société Triactis, à savoir Pyxis.
Par arrêt du 4 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
— Reçoit la société Finopega en sa demande d’intervention forcée ;
— Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— Condamne solidairement les sociétés Opega et Finopega à payer à la société Triactis (nouvellement Pyxis) la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 ;
— Rejette toute autre demande ;
— Condamne solidairement les sociétés Opega et Finopega à payer à la société Triactis (nouvellement Pyxis) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement les sociétés Opega et Finopega aux dépens.
A la suite du pourvoi formé par la société Pyxis (anciennement Triactis), la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 19 janvier 2022, statué comme suit :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Pyxis tendant à la condamnation des sociétés Opega et Finopega au paiement de ses honoraires et de la clause pénale, l’arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamne les sociétés Opega et Finopega aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Opega et Finopega et les condamne à payer à la société Pyxis la somme de 3 000 euros ;
— Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2022, les sociétés Opega et Finopega ont saisi la cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 février 2023, les sociétés Opega et Finopega demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1126 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les dispositions des articles 1137 et 1147 dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1315 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1999 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 624 du code de procédure civile,
Vu le contrat de mandat en date du 15 avril 2016,
Vu l’accord de confidentialité signe le 14 juin 2016,
Vu l’acte de cession signé le 28 décembre 2016,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2018, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— Juger que la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis, était débitrice d’une obligation de résultat dans l’exécution de sa mission, cette obligation lui imposant de mettre à disposition de l’acquéreur potentiel l’ensemble des informations nécessaires à l’opération de cession
— Juger qu’en ne mettant pas à disposition de l’acquéreur de data room, la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis, a manqué à son obligation,
— Juger que si la société la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis était débitrice d’une obligation de moyens quant au contenu des informations délivrées, elle n’a pas tout mis en 'uvre pour procéder à la vérification de ces informations,
— Juger que la société la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis a failli à sa mission d’accompagnement dans le suivi de l’opération de cession,
— Juger que les négligences et carences fautives de la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis ont conduit à une cession d’actions entre la société Finopega et les époux [K] sur des bases erronées ;
— Juger que le défaut de diligences de la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis a eu pour conséquence la résolution amiable de la cession d’actions entre la société Finopega et les époux [K] ;
Par conséquent,
— Juger que la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis est mal fondée dans sa demande de paiement d’une commission afférente à la cession ;
— Débouter, en conséquence, la société Pyxis anciennement dénommée Triactis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la cession conclue entre la société Finopega et les époux [K] le 28 décembre 2016 s’est faite au prix fixe de 1 200 000 € et au prix conditionnel de 300 000 € ;
— Rappeler qu’un prix conditionnel n’a par nature aucun caractère de certitude ;
— Juger que la commission réclamée par la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis est manifestement excessive eu égard aux diligences accomplies ;
Par conséquent,
— Juger que la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis ne pouvait asseoir sa commission que sur un prix de cession de 1 200 000 € ;
— Juger que le pourcentage de commission retenu se situe dans la fourchette haute pour ce type d’activité ;
— Donner acte aux sociétés Finopega et Opega de ce qu’elles proposent, dans l’hypothèse toute subsidiaire où la cour estimerait qu’elles restent devoir une commission à la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis pour sa mise en relation avec les époux [K], le versement d’une commission comprise entre 0,5% HT et 2% HT assise sur un prix de cession de 1 200 000 €, soit une somme comprise entre 6 000 € HT et 24 000 € HT ;
— Juger que les intérêts au taux légal sur une éventuelle condamnation ne sauraient courir qu’à compter du 26 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure, et non du 26 janvier 2016 ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Pyxis, anciennement dénommée Triactis de sa demande de condamnation au paiement d’une clause pénale ;
— Juger que la demande tendant à voir condamner les concluantes au titre du préjudice moral est irrecevable en ce que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris a définitivement tranché cette demande et que sur ce point l’arrêt précité est définitif ;
— Condamner la société Pyxis au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Frédérique Etevenard.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2023, la société Pyxis demande à la cour de :
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Paris le 19 avril 2018 à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2018 par la 9ème chambre du tribunal de commerce de Paris (N° de RG : 2017016731),
Vu les conclusions signifiées dans l’intérêt de la société OPEGA le 13 juillet 2018 dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le n° de RG 18/08203,
Vu les conclusions signifiées dans l’intérêt de la société TRIACTIS le 12 octobre 2018 dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le n° de RG 18/08203,
Vu l’accord de confidentialité signé le 14 avril 2016,
Vu la facture d’honoraires,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2022,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
· Condamné la société Opega à payer à la société Triactis la somme de 85 800 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016,
· Condamné la société Opega à payer à la société Triactis la somme de 8 580 € au titre de la clause pénale,
· Débouté la société Opega de l’ensemble de ses demandes,
·Condamné la société Opega à payer à la société Triactis la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· D’office, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions,
·Condamné la société Opega aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
· Condamné la seule société Opega,
· Débouté la société Triactis de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau :
— Déboute les sociétés Opega et Finopega de toutes leurs demandes ;
— Condamne la société Finopega conjointement et solidairement avec la société Opega à verser à la société Triactis (nouvellement Pyxis) :
· La somme de 85 800 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016,
· La somme de 8 580 € au titre de la clause pénale,
· La somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA, au titre de la 1ère instance,
· La somme de 85 800 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
· La somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel.
Par arrêt du 11 mars 2024, la cour a statué comme suit :
« Avant dire droit,
Dit que les parties devront donner leur accord pour une médiation au plus tard le lundi 22 avril 2024 ;
A défaut invite les sociétés Opega et Finopega à produire l’acte de résolution « amiable » intervenu entre la société Finopega et les époux [K] ;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du lundi 29 avril 2024 ;
Réserve les dépens. »
Les parties ont informé la cour de leur refus de médiation les 22 et 24 avril 2024.
Par courrier du 24 juin 2024 notifié par RPVA, le conseil de la société Opega indique qu’aucun acte n’a été signé entre la société Opega et les époux [K] et que les motifs de la résolution se déduisent des pièces communiquées ; que la pièce n° 23 est un mail adressé le 16 juin 2017 par Monsieur [B] à Monsieur [K] lui confirmant l’impossibilité de poursuivre l’opération au regard de l’équilibre économique modifié de l’opération (chiffre d’affaires réel d’Area pour 2017, révélé par les analyses communes inférieur de plus de 40 % de ce qui avait été annoncé).
Par courrier du 28 juin 2024 notifié par RPVA, le conseil de la société Pyxis fait valoir que les explications complémentaires données par la société Opega n’avaient pas été autorisées par la cour dès lors que les sociétés Opega et Finopega étaient invitées à produire l’acte de résolution amiable ; qu’en tout état de cause, la société Pyxis n’est pas responsable de la modification économique de l’opération qui résulterait des écarts trop importants entre ce qui avait été annoncé et la réalité de la situation.
Le 4 septembre 2025, il a été adressé aux conseils des parties, par RPVA, le message suivant :
« A la suite de l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, les parties sont invitées à présenter leurs observations, par une note en délibéré remise au greffe avant le 20 septembre 2025 :
— sur l’éventuelle annulation, en application de l’article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l’arrêt du 4 novembre 2019 condamnant solidairement les sociétés Opega et Finopega à payer à la société Pyxis la somme de 40 000 euros, par voie de conséquence de la cassation de la disposition de cet arrêt rejetant les demandes de la société Pyxis tendant à la condamnation des sociétés Opega et Finopega au paiement de ses honoraires et de la clause pénale, dès lors qu’à supposer qu’il soit fait droit à ces demandes, le préjudice réparé par l’allocation à la société Pyxis de la somme de 40 000 euros s’en trouverait effacé ;
— dans l’hypothèse où la disposition de l’arrêt du 4 novembre 2019 condamnant solidairement les sociétés Opega et Finopega à payer à la société Pyxis la somme de 40 000 euros ne serait pas annulée par voie de conséquence et serait jugée irrévocable, et où il serait jugé que la société Pyxis détient une créance d’honoraires sur les sociétés Opega et Finopega, sur l’éventuelle imputation de l’indemnité allouée par l’arrêt du 4 novembre 2019 sur cette créance d’honoraires, dès lors que l’indemnité allouée à la société Pyxis tendait à réparer le préjudice causé à celle-ci par le défaut de paiement de ses honoraires.
Dans l’attente de la réponse des parties, le délibéré est prorogé au 23 octobre 2025. »
SUR CE,
Sur la portée de la cassation et la saisine de la cour
La cour d’appel a, dans son arrêt du 4 novembre 2019, jugé que la résolution amiable du contrat de cession et d’acquisition d’actions entre Finopega et Aréa Conseil entérinée le 7 décembre 2017 privait de cause les obligations nées de l’accord de confidentialité du 14 avril 2016 entre Opega et Triactis y compris pour la clause pénale. Elle a rejeté les demandes en paiement au titre des honoraires et clause pénale.
Elle a néanmoins condamné Opega qui était à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, à indemniser la société Triactis à hauteur de 40 000 euros, au titre du préjudice subi par sa faute en estimant que la société Triactis avait transmis le dossier de présentation d’Area et ne pouvait pas être responsable des inexactitudes tout en reconnaissant cependant que l’obligation de trouver un repreneur n’avait été remplie qu’en partie dès lors que l’accord avait donné lieu à de sérieuses critiques ayant entraîné la résolution amiable du contrat de cession et d’acquisition d’actions.
Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a estimé qu’il découlait de l’article 1999, alinéa 2, du code civil, que s’il n’a pas commis une faute, l’intermédiaire chargé de la vente de parts sociales peut prétendre au paiement des honoraires et de la clause pénale prévus au contrat, dès lors que l’opération a été effectivement conclue, nonobstant le fait qu’une résolution ait été ensuite décidée par les parties à l’acte et reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si la résolution de la vente était liée à une faute de la société Pyxis pour justifier le rejet des demandes en paiement de ses honoraires et de la clause pénale formulées par elle.
Les sociétés Opega et Finopega soutiennent que la condamnation à verser la somme de 40 000 euros a également été atteinte par la cassation et qu’il appartient à la cour de statuer à nouveau sur la commission éventuellement dues à Triactis comprenant la somme indemnitaire mise à leur charge par la cour d’appel dans son arrêt du 4 novembre 2019, en application de l’article 631 du code de procédure civile. Elles font valoir que l’indemnité de 40 000 euros octroyée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 novembre 2019 n’a de raison d’être que par le rejet de la demande de condamnation à commission.
La société Triactis soutient que la Cour de cassation n’a expressément entendu soumettre à la cassation que la disposition de l’arrêt ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant condamné Opega au titre de la commission et de la clause pénale et qu’en conséquence, la disposition de l’arrêt de la cour d’appel du 4 novembre 2019 condamnant Opega et Finopega au paiement de la somme indemnitaire de 40 000 euros qui n’a pas été visée par la cassation, est donc irrévocable.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 19 septembre 2025, la société Pyxis fait valoir que la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel « mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Pyxis tendent à la condamnation des sociétés Opega et Finopêga au paiement de ses honoraires et de la clause pénale » et n’a donc expressément entendu soumettre à la cassation que la disposition de l’arrêt ayant infirmé le juge de première instance en ce qu’il a condamné la société Opega à payer à la société Triactis la somme de 85 800 euros TTC en principal avec intérêts et celle de 8 580 euros au titre de la clause pénale et que la disposition de l’arrêt d’appel qui a condamné les sociétés Opega et Finopega à une somme indemnitaire n’a pas été visée par la cassation ce qui rend cette disposition irrévocable.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 19 septembre 2025, la société Opega et Finopega a fait valoir que l’indemnité de résiliation de 40 000 euros octroyée par la première formation de la cour d’appel de Paris n’a de raison d’être que par le rejet de la demande de condamnation à commission et a donc été prononcée sur un principe de subsidiarité et non de cumul et se place dans un lien d’invisibilité avec le chef cassé, à savoir le rejet des demandes de la société Pyxis tendant à leur condamnation au paiement de ses honoraires et de la clause pénale.
Ceci étant exposé, l’article 624 du code de procédure civile dispose que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui a servi de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, l’arrêt du 4 novembre 2019, après avoir rejeté de la demande de la société Pyxis en paiement de ses honoraires, a condamné solidairement les sociétés Opega et Finopega à payer à la société Pyxis la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire, au regard des prestations réalisées par la société Pyxis et des honoraires facturés par celle-ci. Il ressort des motifs de cet arrêt que ce n’est qu’en conséquence du rejet de la demande en paiement des honoraires que la cour d’appel a alloué, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une fraction de ceux-ci.
Ainsi, en application de l’article 624 du code de procédure civile, dès lors que, s’il devait être fait droit à la demande de la société Pyxis de paiement de ses honoraires, le préjudice indemnisé par l’arrêt du 4 novembre 2019 s’en trouverait effacé, il convient non seulement de constater que la disposition de l’arrêt du 4 novembre 2019 condamnant solidairement les sociétés Opega et Finopega à payer à la société Pyxis la somme de 40 000 euros, qui présente un lien de dépendance nécessaire avec la disposition de cet arrêt rejetant les demandes de la société Pyxis tendant à la condamnation des sociétés Opega et Finopega au paiement de ses honoraires qui a été cassée, n’est pas irrévocable, mais qu’elle a été annulée par voie de conséquence de la cassation prononcée le 19 janvier 2022.
Au surplus, à supposer que la cassation prononcée le 4 novembre 2019 n’entraîne pas une telle annulation, l’indemnité allouée par cet arrêt à la société Pyxis à hauteur de 40 000 euros aurait vocation à s’imputer sur la créance d’honoraires susceptible d’être constatée au profit de cette société, dès lors que cette indemnité tendait à réparer le préjudice causé à celle-ci par le défaut de paiement de ses honoraires.
Sur le fond
Les sociétés Opéga et Finopega soutiennent, à titre principal, que la société Pyxis était tenue d’une obligation de résultat et que la résolution amiable de la vente entre la société Finopega et les époux [K] est la conséquence de l’exécution défectueuse par la société Pyxis de ses obligations contractuelles (défaut de mise à disposition de l’acquéreur potentiel des informations nécessaires à l’opération de cession et de la data room, absence de vérification du contenu des informations délivrées et défaut d’accompagnement dans le suivi de l’opération de cession, entraînant une cession d’action sur des bases erronées), de sorte que cette dernière est mal fondée en ses demandes en paiement. Elle soutient que la société Pyxis ne saurait prétendre à aucune indemnisation et qu’en tout état de cause, le montant de sa commission a été calculé sur une assiette erronée.
La société Pyxis soutient que les prestations qu’elle a réalisées ont consisté en un accompagnement complet ; que son travail a été effectué conformément aux bonnes pratiques et diligences de la profession et en parfaite adéquation avec les travaux réalisés par les sociétés concurrentes sur des dossiers similaires ; qu’elle ne saurait être tenue responsable des informations communiquées par le mandant ; qu’elle n’a jamais été mandatée pour réaliser l’audit de la société Area ; que la société Opega a rédigé, via ses propres conseils, une offre d’achat ; que, redevable d’une obligation de moyen, il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué à son obligation d’information ou qu’elle aurait été défaillante dans la transmission d’informations demandées par Opega.
Ceci étant exposé,
Il résulte des pièces produites aux débats que par acte signé le 15 avril 2016 par M. [K], représentant légal de la société Area Conseil et signé le 18 avril 2016 par la société Triactis, la société Triactis a reçu mandat qualifié de « mandat-vendeur semi-exclusif » des époux [K] pour rechercher un acquéreur de leurs actions dans la société Area Conseil. Ils sont convenus qu’en cas de succès, les honoraires de Triactis seraient pris en charge par l’acquéreur.
La société Opega a signé un accord de confidentialité le 14 avril 2016. La société Pyxis soutient qu’en réalité la société Opega l’a signé le 14 juin 2016, ce qui est plus conforme à la réalité chronologique. Cet acte prévoyait l’acceptation par le signataire de la charge des honoraires, à savoir le versement d’une commission au profit de la société Triactis selon un pourcentage dégressif en fonction du prix de cession
La société Opega a, le 26 juillet 2016, adressé à M. [K] une lettre d’intention pour l’achat de ses actions et celles de Madame [V] [K] pour un prix de 1 500 000 euros, la date de cession devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2016. Il était stipulé que le montant des honoraires de la société Triactis serait à la charge du cessionnaire ou de toute personne physique ou morale se substituant.
La société Opega a ensuite substitué sa maison mère la société Finopega à l’acte de cession des actions de la société Area.
Aux termes du mandat vendeur semi-exclusif, il était convenu que :
« Le mandant s’oblige à donner au mandataire tous les renseignements comptables, administratifs autres qui seront réclamés par le mandataire pour constituer son dossier et il garantit l’exactitude et la sincérité des renseignements. »
« Le mandant reconnaît en outre, que le cabinet Triactis n’engage pas sa responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations communiquées et des informations communiquées ne le dispense pas de procéder par lui-même aux études et examens d’usage. »
L’accord de confidentialité du 14 avril 2016 prévoyait la mise à la disposition du signataire des éléments essentiels du dossier dont la société disposait, comprenant toutes informations écrites ou orales relatives à l’activité elle-même et au contexte dans lequel se déroule la recherche du repreneur, ainsi que toutes autres informations susceptibles d’être communiquées au signataire à sa demande.
Il était notamment prévu que :
« Triactis est désignée afin de trouver un repreneur pour tout ou partie des parts, des actions ou du portefeuille, ci-après nommée « l’Activité ».
Une note de synthèse n° 14269 présentant les caractéristiques principales de l’Activité a été préalablement remise au Signataire.
Triactis est mandatée par les actionnaires dirigeants de l’Activité, ci-après désignés par le « Propriétaire ».
Le Signataire qui est intéressé par une reprise éventuelle de l’Activité, souhaite avoir accès un certain nombre d’informations.
Pour permettre au Signataire d’être en mesure d’apprécier les conditions de sa candidature, que ce soit en termes techniques, sociaux ou économiques, Triactis mettra à disposition du Signataire, sous couvert du présent accord de confidentialité, les éléments essentiels du dossier dont elle dispose.
Les éléments comprendront toutes informations écrites ou orales relatives à l’Activité elle-même et au contexte dans lequel se déroule la recherche d’un repreneur, ainsi que toutes autres informations susceptibles d’être communiquées au Signataire à sa demande.
Lesdites informations étant, ci-après désignées par les « informations ». »
Aucune obligation de résultat à la charge de Triactis n’était prévue.
Il résulte des pièces produites par la société Pyxis que, par mail du 6 juin 2016, la société Triactis a adressé à M. [N] de la société Opega, une note de synthèse présentant la structure à la vente accompagnée d’un accord de confidentialité à qui a été signé le 14 juin 2016.
Par mail du 14 juin 2016, la société Triactis a organisé un rendez-vous entre Monsieur [N] de la société Opega et M. [K] de la société Area.
Elle a transmis les bilans et les comptes de résultat de la société Area des exercices 2014 et 2015 par mail du 28 juin 2016. Par mails du 1er juillet 2016, elle a transmis des informations complémentaires (soldes intermédiaires de gestion 2015, valorisation des immobilisations et des amortissements, détail des charges d’exploitation).
Par mails du 6 juillet 2016, elle a transmis le détail de la masse salariale de la société Area et les liasses fiscales ainsi que les balances comptables portant sur les trois derniers exercices comptables d’Area et par mail du 7 juillet 2016, un document concernant les charges de la société Area.
Ainsi, la société Triactis a communiqué à la société Opega les éléments du dossier dont elle disposait soit spontanément, soit à la demande expresse de la société Opega, conformément à son engagement envers Opega, ce qui a permis à cette dernière d’être en mesure d’apprécier les conditions de sa candidature en prévoyant dans le contrat de cession du 28 décembre 2016 un prix de 1 200 000 euros et un prix complémentaire de 300 000 euros qualifié de « conditionnel », payable en totalité si la société réalise pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, un chiffre d’affaires d’au moins 850 000 euros et en parte si le chiffre d’affaire est inférieur à ce montant mais supérieur à 700 000 euros, aucun paiement n’ayant lieu dans l’hypothèse d’un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 euros.
L’existence ou non d’une data room est sans effet sur l’appréciation de l’obligation de communication des informations dès lors qu’il n’est pas contesté que ces dernières sont parvenues à la société Opega.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Opega et Finopega, aucune obligation d’analyse et d’audit de la société Area n’incombait à la société Triactis. Elles sont également mal fondées à invoquer qu’elles pensaient que la société Triactis agirait en qualité de conseil à leur profit, étant précisé que c’est le conseil de la société Opega qui a finalisé l’acte de cession qui prévoit le paiement de ses honoraires à la charge de la société Finopega.
S’agissant de la résolution de la cession des actions Area, il convient de constater que les sociétés Opega et Finopega n’ont pas produit l’acte de résolution amiable sollicité par la cour.
Le mail adressé par M. [N] de la société Opega à M. [K] le 16 juin 2017 (pièce n° 23), mentionne que « 'nous vous confirmons l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de poursuivre cette opération notamment au regard de l’équilibre financier modifié de l’opération, et, partant, de nos actionnaires de référence qui refusent de suivre.
En effet, le chiffre d’affaires réel d’AREA, révélé par nos analyses communes hier est très inférieur à ce qui nous avait été annoncé, c’est-à-dire inférieur de plus de 40 % à seulement 431 000 euros (hors produits exceptionnels) au lieu de 700 000 euros présentés initialement.
Nous acceptons donc votre proposition de nous rembourser l’acompte déjà réglé et que vous récupériez sans délai la propriété d’AREA Conseil. »
Par mail du 1er juillet 2017, M. [N] a indiqué à M. [K] :
— chiffre d’affaires pour 2016 et chiffres d’affaires prévisionnel pour 2017 non conformes,
— trésorerie inférieure à celle annoncée (208 000 euros au lieu des 300 000 euros annoncés par Triactis dans le dossier de présentation)
— investissement important à faire, notamment concernant l’extranet. »
Ainsi, il résulte de ces pièces que si les prévisionnels de charges et de chiffre d’affaires de la société Area ont évolué en 2017, c’est en raison d’éléments indépendants et non connus par Triactis au moment des discussions. La baisse du chiffre d’affaires est notamment due à la perte d’un client (Siemens) et le montant des charges prévisibles due à des investissements nécessaires concernant l’extranet et alors que la société Triactis ne peut être responsable des données qui lui ont été communiquées par la société Area et des projections établies par cette dernière.
Il est d’ailleurs précisé dans le dossier de présentation, que : 'La société considère que les déclarations contenues dans ce document sont fondées sur des informations fiables.
Néanmoins, aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude des informations, ni quant au fait que les circonstances n’auraient pas évolué depuis la date où ces informations ont été fournies.
En particulier, ce document comporte des projections financières futures de la Société. De telles projections ou documents prévisionnels comportent une part de risque et d’incertitude qui pourrait entraîner une différence significative entre les résultats anticipés et les résultats effectifs de la société.
En conséquence, le destinataire de ce document ne saurait considérer qu’il existe une quelconque garantie par Triactis, ses dirigeants ou ses collaborateurs quant à l’exactitude ou la fiabilité de ces projections ou documents prévisionnels, des affirmations ou encore des présomptions qui les sous-tendent.
Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et son susceptibles d’être modifiées. »
Ainsi, les sociétés Opega et Finopega ne justifient pas que la société Triactis aurait manqué à son obligation d’information et sont infondées à soutenir que les informations qui ont été données à Opega ne leur ont pas permis de conclure la vente au juste prix dès lors qu’aux termes du contrat de cession, il était prévu d’une part une réserve de prix et d’autre part, l’engagement des vendeurs à remettre avant le 28 février 2018 une attestation du comptable de la société précisant l’existence d’une trésorerie à la date de réalisation supérieure à 300 000 euros et que dans l’hypothèse d’un montant inférieur, la différence entre ce montant et 300 000 euros serait déduit du prix d’achat.
Elles ne justifient pas que les prétendues fautes qu’aurait commises la société Triactis aurait entraîné la résolution de la cession.
En application des documents contractuels, la société Triactis est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Opega au paiement de ses honoraires.
Sur le montant des honoraires
Le montant de l’assiette du calcul des honoraires ne peut être fixé à 1 500 000 euros comme le soutient la société Pyxis mais à 1 200 000 euros dès lors que l’acte de cession prévoyait un montant conditionnel de 300 000 euros et qu’il n’est pas établi ni allégué par la société Pyxis que la société Area a réalisé au 31 décembre 2018 un chiffre d’affaires supérieur à 700 000 euros.
Le montant des honoraires dus se décompose comme suit :
7 % de 150 000 euros 10 500 euros HT, soit 12 600 euros TTC,
6 % de 350 000 euros 21 000 euros HT, soit 25 200 euros TTC,
5 % de 500 000 euros 25 000 euros HT, soit 30 000 euros TTC,
3 % de 200 000 euros 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC,
Total : 75 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la mise en demeure.
Dans la mesure où la société Triactis a rempli ses obligations, le montant de la commission ne saurait être diminué.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur le montant alloué.
Sur la clause pénale
Les sociétés Opega et Finopega soutiennent qu’aucune condamnation au titre de la clause pénale ne peut intervenir dès lors qu’il apparaît sur les honoraires de la société Triactis étaient manifestement surévalués.
Conformément à l’obligation souscrite par Opega au titre du paiement des honoraires et en l’absence de paiement, il convient de condamner cette dernière à payer à la société Pyxis, la somme de 7 500 euros au titre de clause pénale, soit 75 000 euros TTC x 10 %.
Le jugement entrepris sera dès lors alloués sur le montant alloué.
Sur la demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés Opega et Finopega
La société Pyxis expose que c’est la société Opega qui a contracté avec elle et qui a signé l’accord de confidentialité qui prévoyait que les honoraires étaient à la charge du signataire donc à la charge de la société Opega ; que cette dernière a indiqué, lors de procédure d’exécution du jugement de première instance que la société Finopega, sa société mère était extérieure au litige puis, indiqué que Finopega devait répondre des demandes de la société Triactis ce qui a conduit cette dernière à assigner la société Finopega en intervention forcée, en cause d’appel, cette intervention ayant été déclarée recevable par la cour d’appel dans son arrêt du 4 novembre 2019.
Elle soutient qu’en tout état de cause, il existe une confusion entre les deux sociétés (identité de siège social, de dirigeant, d’adresse mail et d’intérêts économiques), une immixtion de la société Finopega dans les relations contractuelles de la société Opega et une apparence trompeuse lui ayant permis à de croire légitimement que la société Opega restait son cocontractant dans le cadre de l’accord de confidentialité signé par cette dernière.
Elle soutient que les obligations contractées par la société Finopega pouvaient être mises à la charge de la société Opega et réciproquement.
Les sociétés Opega et Finopega qui concluent au principal, au rejet des demandes en paiement de la société Pyxis, ne concluent pas sur ce point.
Ceci étant exposé, la recevabilité de l’intervention forcée de la société Finopega n’ayant pas été atteinte par la cassation est dès lors définitive.
Si la société Opega s’est engagée dans l’accord de confidentialité à prendre en charge les honoraires de la société Triactis, elle a, dans la lettre d’intention qu’elle a adressée aux époux [K], précisé que les honoraires du cabinet Triactis « seront à la charge du cessionnaire ou de toute personne physique ou morale se substituant. » de sorte qu’il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
La société Triactis sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sollicitée en réparation de son préjudice moral.
Or, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2019 seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Pyxis tendant à la condamnation des sociétés Opega et Finopega au paiement de ses honoraires et de la clause pénale.
En conséquence l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2019 est définitif en ce qu’il a débouté la société Triactis de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La demande est dès lors irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civil.
Les sociétés Opega et Finopega succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens de d’appel et déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
Elles seront condamnées in solidum, sur ce même fondement, à payer à la société Pyxis la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 janvier 2022,
Constate l’annulation de la disposition de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 novembre 2019 condamnant solidairement les sociétés Opega et Finopega à payer à la société Pyxis la somme de 40 000 euros ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant condamné la société Opega à payer à la société Triactis la somme de 85 800 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 et la somme de 8 580 euros au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société Opega et la société Finopega à payer à la société Pyxis la somme de 75 000 euros TTC au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 ;
Condamne solidairement la société Opega et la société Finopega à payer à la société Pyxis la somme de 7 500 euros au titre de la clause pénale ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Pyxis en indemnisation du préjudice moral ;
Condamne la société Opega et la société Finopega aux dépens d’appel ;
Déboute la société Opega et la société Finopega de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum la société Opega et la société Finopega à payer à la société Pyxis la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Parc de stationnement ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Commune
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Contrôle ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Client
- Crédit ·
- Consommation ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Taux d'intérêt ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mayotte ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Révocation ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Assainissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Porc
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Surendettement des particuliers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de prix ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Prix de base ·
- Clientèle ·
- Mission ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Chiffre d'affaires
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association sportive ·
- Bail emphytéotique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat apparent ·
- Assemblée générale ·
- Délibération ·
- Pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partage successoral ·
- Successions ·
- Immobilier ·
- Demande d'expertise ·
- Biens ·
- Action ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.