Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 23 octobre 2025, n° 22/02926
TCOM Paris 19 mars 2018
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CA Paris
Infirmation 4 novembre 2019
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CA Paris 21 septembre 2020
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CASS
Cassation partielle 19 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des honoraires

    La cour a jugé que la société Pyxis avait effectivement rempli ses obligations et que la société Opega devait payer les honoraires dus, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a considéré que la société Opega, en ne payant pas les honoraires, avait manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'application de la clause pénale.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation du préjudice moral était irrecevable, car elle avait déjà été tranchée dans un précédent arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La société Triactis (devenue Pyxis) a été mandatée par les époux [K] pour trouver un acquéreur pour leurs actions dans la société Area Conseil. Un accord de confidentialité a été signé avec la société Opega, qui s'est ensuite substituée par sa société mère, Finopega, pour l'acquisition.

Le tribunal de commerce de Paris a initialement condamné Opega au paiement des honoraires et d'une clause pénale. La cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, condamnant solidairement Opega et Finopega à une indemnité de 40 000 euros, tout en rejetant les demandes d'honoraires et de clause pénale. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant que l'intermédiaire pouvait prétendre au paiement de ses honoraires si l'opération était conclue, même en cas de résolution ultérieure, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel autrement composée.

La cour d'appel, statuant à nouveau, a jugé que Triactis avait rempli ses obligations contractuelles en communiquant les informations nécessaires, et que la résolution de la cession était due à des éléments indépendants de sa faute. Elle a donc condamné solidairement Opega et Finopega au paiement des honoraires de Triactis, s'élevant à 75 000 euros TTC, ainsi qu'à une clause pénale de 7 500 euros. La demande de préjudice moral de Pyxis a été déclarée irrecevable, et les dépens d'appel ont été mis à la charge d'Opega et Finopega.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/02926
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02926
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 19 janvier 2022, N° 2017016731
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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