Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 13 décembre 2023, N° 23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00471
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLY4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 13 Décembre 2023 – RG n° 23/00036
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-141182024000159 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A.S. NOUVELLE UJA Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à temps partiel à effet du 3 mai 2022, Mme [S] [Y] a été engagée par la société Nouvelle UJA en qualité de conseillère vente sur la base de 25 heures par semaine, au sein de la boutique « Un jour ailleurs » à [Localité 4].
Par lettre recommandée du 9 mai 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Poursuivant la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a saisi le 15 mai 2023 le conseil de prud’hommes d’Alençon qui, statuant par jugement du 13 décembre 2023, a :
— condamné la société Nouvelle UJA à payer à Mme [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de la remise des documents de fin de contrat ;
— débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;
— condamné Mme [Y] à payer à la société Nouvelle UJA la somme de 1175.41 € à titre d’indemnité de préavis
— condamné la société Nouvelle UJA à payer à Mme [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamné la société Nouvelle UJA aux dépens.
Par déclaration au greffe du 26 février 2024, Mme [Y] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 10 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SA Nouvelle UJA à lui régler la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de la remise des documents de fin de contrat.
— statuant à nouveau
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est aux torts de l’employeur ;
— condamner la société Nouvelle UJA à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement 362,10 €
* indemnité compensatrice de préavis 2.896,80 €
* congés payés sur indemnité de licenciement 286,68 €
* indemnité pour nullité de licenciement 8.690,00 €
* indemnité de congés payés 930,29 €
* article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle en appel 3.000,00 €
— condamner la société Nouvelle UJA à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard l’Attestation destinée à Pole Emploi rectifiée.
— débouter la société Nouvelle UJA de toutes ses demandes.
— condamner la société Nouvelle UJA aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Nouvelle UJA demande à la cour de :
— avant toute défense au fond, juger irrecevable la déclaration d’appel tardive formulée par l’appelante ;
A titre principal,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a jugé que la société a parfaitement respecté son obligation de sécurité, que Mme [Y] n’a pas été victime d’une situation de harcèlement moral, que Mme [Y] a été intégralement réglée de ses droits, qu’elle n’a subi aucun préjudice et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
A titre subsidiaire :
— ramener l’indemnisation demandée à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
L’employeur fait valoir que l’appel a été formé au-delà du délai d’un mois.
Toutefois, saisi de la même demande, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 17 octobre 2024, constaté le désistement de la société intimée de son incident.
Dès lors, le conseiller de la mise en état seul compétent pour notamment déclarer l’appel irrecevable, s’étant prononcé, la demande aux fins de voir juger sur le même fondement l’irrecevabilité de l’appel est irrecevable.
II- Sur la prise d’acte
Dans sa lettre du 9 mai 2023, la salariée évoque des faits de harcèlement moral dont elle est victime depuis la fin de l’année 2022 par Mme [P], sa responsable, et le fait qu’elle n’ait pas bénéficié de la visite médicale d’embauche ;
— sur le harcèlement moral
La salariée invoque le fait que Mme [P] la dénigre régulièrement et quotidiennement, lui reproche que le magasin n’atteint pas ses objectifs de vente et lui met une pression constante alors même que son contrat de travail ne prévoit aucun objectif à atteindre.
Elle produit :
— un document écrit par Mme [P] commentant le résultat du mois de mars 2023 qui mentionne quelques remarques sur le chiffre d’affaires insuffisant de Mme [Y] avec des suggestions pour y parvenir, les termes employés étant parfaitement corrects et sans que ces commentaires ne soient révélateurs d’une pression excessive ;
— une attestation de Mme [H] qui indique avoir effectué un achat dans le magasin Un jour Ailleurs aux dernières soldes d’hiver, précisant que Mme [Y] ne parvenait pas à entrer son nom dans l’ordinateur, que sa supérieure est arrivée « sans un bonjour » a dit que le nom était mal écrit, et que le témoin indique lui avoir alors dit que « c’était bien écrit que la vendeuse ne s’était pas trompée » et que sa supérieure est repartie sans un mot. Le témoin indique avoir ressenti une atmosphère pesante, hostile.
— une attestation de Mme [I] [Y] mère de la salariée qui indique que sa fille s’est plaint des remarques désobligeantes de sa responsable [U], laquelle lui demandait de faire du forcing auprès des clientes, de les harceler pour les inciter à acheter car le magasin n’atteint pas les objectifs de vente. Le témoin indique que sa fille s’est également plaint de « remarques désobligeantes sur son physique et des menaces : arrête ou cela va mal finir ».
— une attestation de Mme [X] [Y], fille de la salariée qui indique être passée plusieurs fois à la boutique et avoir constaté de la tension entre sa mère et sa responsable, et que sa mère lui a expliqué que c’était à cause de la pression qu’elle subissait par rapport à la vente additionnelle (vendre plusieurs articles à la même personne).
Au titre des éléments médicaux, la salariée justifie avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 2023, le dernier arrêt de prolongation jusqu’au 14 mai 2023 mentionnant le motif « anxiété » et un traitement médicamenteux pour l’angoisse.
De ce qui vient d’être exposé, les témoins se bornant à reprendre les déclarations de la salariée ou ne sont pas suffisamment circonstanciés sur les constats qu’ils rapportent, il n’est pas établi de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral.
— sur l’obligation de sécurité
La salariée fait état d’une part de l’absence de visite médicale d’embauche et d’autre part du fait que l’employeur ait laissé la salariée sous la responsabilité de sa responsable qui avait un comportement harcelant sans jamais la contrôler.
L’employeur ne conteste pas l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche (défaut de communication interne), et indique qu’il n’a jamais été destinataire d’alerte de la part de la salariée.
Outre que la salariée n’établit aucun fait susceptible de faire présumer d’un harcèlement moral, elle ne justifie pas non plus avoir informé son employeur des difficultés qu’elle indique avoir rencontrées avec Mme [P], les attestations de Mmes [E] et [R] responsables régionales indiquent qu’elles n’ont jamais été destinataires de demandes de contact de Mme [Y] à propos de sa responsable.
Dès lors, seul l’absence de visite médicale d’embauche est établie, que l’employeur explique par un défaut de communication interne sans apporter d’autre explication ou élément à ce titre.
Ce fait constitue un manquement à l’obligation de sécurité.
Au vu de ce qui précède, seul est établi le non respect de la visite médicale d’embauche. La salariée n’explique pas le préjudice qui en est résulté pour elle, si bien qu’en l’état, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail. Au demeurant il sera observé que la salariée ne sollicite pas la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le prise d’acte devait s’analyser en une démission.
Il sera également confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la salariée le paiement d’une indemnité de préavis, dont le quantum n’est pas y compris subsidiairement contesté.
III- Sur les autres demandes
— sur l’indemnité de congés payés
La salariée estime qu’il lui est du 28.5 jours de congés payés soit une somme de 2298.23 € et qu’elle n’a perçu que 1367.95 €.
L’employeur estime qu’elle a été remplie de ses droits, puisqu’après détermination des deux modes de calcul prévus par l’article L3141-24 du code du travail, la méthode du maintien de salaire qui est la plus favorable conduit au paiement d’une indemnité de 1348.61 € qui a été effectivement réglée.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours de congés payés acquis et sur le montant du salaire de 1247.96 €.
La salariée présente le calcul suivant : 1247.96 € / 108.33 ) X 7 = 2298.23 €
Elle ne fournit aucune explication à son calcul.
Au vu des éléments produits, le chiffre de 108.33 correspond aux heures de travail par mois mentionné sur ses bulletins de salaire, et le chiffre 7 à une journée de 7 heures de travail. Mais ce calcul du taux journalier est erroné d’une part en ce qu’il correspond au taux des jours ouvrés et non ouvrables et d’autre part en ce que la journée d’une durée de 7 heures correspond à un temps complet et non partiel.
Dès lors il convient de prendre en compte le calcul proposé par l’employeur soit 1247.96 € X 28.5 jours /26 jours qui est fait sur la base des jours ouvrables (26 jours) et de considérer que la salariée a été remplie de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
— sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et paiement tardif de l’indemnité de congés payés
La salariée fait valoir qu’elle a reçu ces documents plus de deux mois après la rupture, que l’attestation Pôle emploi était erronée, qu’une seconde attestation lui a été transmise le 24 juillet 2023 et ses droits n’ont été rétablis que le 16 août ce qui lui a occasionné un préjudice en la mettant dans une situation financière délicate.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Les documents de fin de contrat sont datés du 3 juillet 2023, y compris le solde de tout compte mentionnant le paiement de l’indemnité de congés payés, et une nouvelle attestation Pôle Emploi sera délivrée le 23 juillet suivant (la première étant erroné quant au motif de la rupture indiqué soit « démission).
La salariée fait valoir que l’envoi de ces documents plus de deux mois après la rupture ainsi que le paiement dans ce même délai de ses congés payés lui a occasionné un préjudice, expliquant notamment que l’attestation erronée envoyée à la Caisse d’allocation familiale par Pôle Emploi a conduit à une réduction de ses droits.
Elle produit un relevé de la Caisse d’allocation familiale qui mentionne une régularisation de sa situation qu’à compter du 16 août 2023.
Dès lors le délai de plus de deux mois pour adresser les documents de fin de contrat d’un l’un était erroné et pour régler l’indemnité de congés payés, a occasionné à la salariée un préjudice matériel que les premiers juges ont justement évalué.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure et les dépens seront mis à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne la société Nouvelle UJA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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