Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 24/00471
CPH Alençon 13 décembre 2023
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CA Caen
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir des faits de harcèlement moral, et que la prise d'acte devait être analysée comme une démission.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale d'embauche

    La cour a reconnu le manquement à l'obligation de sécurité, mais a jugé que cela n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture n'était pas un licenciement mais une démission.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a confirmé que la prise d'acte devait être considérée comme une démission, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture n'était pas un licenciement mais une démission.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que la remise tardive des documents a causé un préjudice, mais n'a pas ordonné la remise sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 24/00471, Mme [Y] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Alençon qui avait débouté ses demandes de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en condamnant l'employeur à des dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité de l'appel, la déclarant valide. Concernant la prise d'acte, elle a confirmé que les éléments présentés ne constituaient pas un harcèlement moral et que l'absence de visite médicale n'était pas suffisante pour justifier la rupture. La cour a également validé le jugement sur les autres demandes, notamment en ce qui concerne les congés payés et les dommages et intérêts. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00471
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/00471
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 13 décembre 2023, N° 23/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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