Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 févr. 2026, n° 25/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/01449 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGOX
[D] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063-2025-004717 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 17/02/2026
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2025 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG n° 22/03742) suivant déclaration d’appel du 21 mars 2025
APPELANT :
[D] [S]
né le 15 Août 2003 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghanne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Amélie VIVET, avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Le 16 décembre 2020, M. [D] [S], se disant né le 15 août 2003 à Laghman (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Montauban, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 7 mai 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montauban a refusé l’enregistrement de cette déclaration, refus ainsi motivé : « vous n’avez pas produit les pièces justificatives : une copie intégrale de votre acte de naissance légalisée. L’acte produit ne mentionne pas le nom de la mère. N’ayant fourni aucune copie intégrale de votre acte de naissance légalisée, vous ne remplissez donc pas les conditions nécessaires à la souscription d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française ».
Contestant cette décision, M. [S] a, par acte du 12 mai 2022, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française et dire qu’il a acquis la nationalité française depuis la date de sa déclaration.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [S],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et au décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 21 mars 2025, M. [S] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [S],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et au décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 17 novembre 2025, M. [S] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes,
* constaté l’extranéité de M. [S],
Statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer recevable l’action introduite,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— constater que M. [S] satisfait l’ensemble des conditions posées à l’article 21-12 du code civil,
— constater que M. [S] est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; ainsi qu’aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 24 novembre 2025, le procureur général demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire la procédure régulière,
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter pour le surplus,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [S] par déclaration du 21 mars 2025, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 14 août 2025.
Sur la déclaration de nationalité française :
Au soutien de son appel, M. [S] soutient essentiellement qu’il justifie d’un état civil probant en ce qu’il produit un certificat de naissance qui vaut acte de naissance puisqu’il mentionne l’identité de sa mère et qu’il est délivré à partir d’une tazkera.
Il ajoute que le numéro figurant sur le cachet de légalisation du certificat correspond au numéro d’enregistrement du document dans les données de l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 3] et que la tazkera a également été régulièrement légalisée par l’ambassade d’Afghanistan en France.
Il expose enfin que la production de son passeport afghan et d’une carte d’identité électronique afghane corroborent les informations figurant sur les documents produits.
Le procureur général fait valoir, en premier lieu, que si la condition tenant à la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peut être regardée comme remplie, les pièces produites à ce titre ne l’ont été qu’en simple photocopie, en contrariété avec les dispositions tirées du décret du 30 décembre 1993.
Il expose, en deuxième lieu, que l’appelant ne justifie pas d’un état civil certain. À cet égard, il fait valoir que le certificat de naissance délivré par l’ambassade d’Afghanistan ne constitue pas un acte d’état civil au sens du droit français et que ce document ne comporte ni signature identifiable ni référence aux documents ayant servi de base à son établissement.
Il soutient également que la tazkera produite est dépourvue de force probante, dès lors qu’elle est produite en simple photocopie de mauvaise qualité, sans traduction conforme, que la légalisation apposée porte uniquement sur le cachet du ministère afghan des affaires étrangères sans identification de l’auteur de l’acte, et qu’elle comporte des incohérences, notamment quant au numéro de document mentionné.
Il fait valoir que la production d’un courriel non authentifié, d’un passeport ou d’un titre de séjour ne saurait suppléer l’absence d’un état civil fiable et certain.
Il relève enfin que l’appelant invoque une pièce n° 20 qui n’est pas produite aux débats.
Sur ce,
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, son acte de naissance.
L’article 9 du même décret prévoit en outre que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration doivent être produites en original, en copie intégrale, accompagnées, le cas échéant, de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité, et être légalisées sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne.
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République Islamique d’Afghanistan, les copies d’actes de l’état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées, ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire.
L’article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l’espèce à M. [S].
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [S] reproduit aux débats :
— la photocopie d’un certificat de naissance afghan n° 8790/S.C (pièce 8), en langue française, délivré par l’Ambassade de la République d’Afghanistan à [Localité 3] le 9 décembre 2017, qui certifie que M. [D] [S] est né le 15 août 2003 à [Localité 2] (Afghanistan),
— la photocopie d’un acte d’état civil (tazkera) afghan n° 34499625 (pièce n° 14) en langue anglaise,
— la photocopie partielle d’un passeport afghan (pièce 15) et celle d’un titre de séjour français (pièce 7).
Le certificat de naissance délivré par l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan ne répond pas à la qualification d’acte d’état civil, dès lors qu’il n’émane pas d’une autorité d’état civil ayant compétence pour constater l’événement de la naissance.
En second lieu, et à titre surabondant, la mention de légalisation portée au verso de ce certificat par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 3] n’est pas régulière.
En effet, cette mention « vu à l’Ambassade de la R.I. d’Afghanistan en France (Service consulaire) pour légalisation » ne porte ni sur le nom ni sur la qualité de l’autorité ayant délivré la copie du document, dont le tampon et la signature sont au demeurant illisibles.
Il en est de même pour la tazkera, qui comporte au verso un cachet de légalisation apposé par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France, lequel vise « le cachet du ministère afghan des affaires étrangères de la R.I. d’Afghanistan ».
La cour constate toutefois que ce document, rédigé en langue anglaise et qui comporte des tampons en langue dari/pachto, n’est pas accompagné d’une traduction conforme aux exigences tirées de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
De même, l’appelant ne produit qu’une photocopie de mauvaise qualité de cet acte, de sorte que les signatures et les sceaux des autorités émettrices sont illisibles, ce qui empêche toute vérification utile de l’identité et de la qualité de leurs auteurs.
La portée exacte de la légalisation apposée par le ministère afghan des affaires étrangères ne peut donc être appréciée, la cour se trouvant dans l’impossibilité de déterminer sur quelle signature ou sur quel acte précis porte cette légalisation.
Au surplus, cette légalisation se réfère à un numéro de document (1658/S.C) qui ne correspond à aucun numéro figurant sur l’acte, lequel ne mentionne que le numéro d’enregistrement 34499625.
La production d’un courriel (pièce n° 16), qui aurait été adressé par l’ambassade du Pakistan au conseil de l’appelant et dont l’authenticité n’est pas établie, ne saurait pallier la non-conformité de cette légalisation ni suppléer l’absence de force probante des pièces produites.
Les photocopies du passeport et du titre de séjour ne sauraient davantage suppléer cette absence d’état civil certain, ces documents n’ayant pas pour objet d’établir l’état civil de leur titulaire.
La cour relève enfin que l’appelant invoque dans ses écritures une pièce n° 20 qui n’est pas produite aux débats, observation à laquelle il n’a pas répondu malgré les conclusions du procureur général sur ce point.
M. [S] échoue en conséquence à rapporter la preuve d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions prévues à l’article 21-12 du code civil, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant, qui succombe, sera condamné dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME la décision déférée ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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