Infirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2026, n° 26/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01173 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2DM
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [V]
né le 10 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [E]
assisté de Me Mathurin Hochart, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [E] [V] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 12h36, par M. [E] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [V], né le 10 septembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 09 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 02 mars 2026, rendue sans débat, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la demande de mise en liberté présentée considérant que : "il n’est pas contesté les diligences accomplies par l’administration pour informer le TA du placement en rétention afin d’obtenir le circuit court d’audiencement.
La préfecture est donc tributaire des délais d’audiencement de la juridiction administrative sur lesquels elle en saurait interférer.
En tout état de cause, seule l’annulation de l’OQTF est de nature à entrainer ipso facto la mainlevée de rétention. L’éventuel non-respect par le juge administratif de son délai d’audiencement ne peut invalider la mesure de rétention elle-même en raison de la séparation des pouvoirs. »
Monsieur [E] [V] a interjeté appel. Il demande qu’il soit fait droit à sa demande de mise en liberté aux motifs que :
— L’administration n’établit pas avoir avisé le tribunal administratif du placement en rétention contrairement à ce qui est affirmé
— L’absence de décision dans un délai de 96h inscrit son maintien en rétention en violation de l’article 66 de la Constitution et porte une atteinte disproportionnée à ses libertés individuelles.
Réponse de la cour
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l’administration la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ1.29 mai 2019, n°18-13989).
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure, par ailleurs non contesté par la préfecture, que Monsieur [E] [V] a formé un recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif, alors qu’il n’est aucunement justifié de la communication de son placement en rétention administrative par la suite auprès de la juridiction, contrairement à ce qu’affirme le premier juge qui retient, à tort, que ce point n’est pas contesté, alors précisément qu’il est l’objet même de la demande de mise en liberté.
La décision ayant rejeté la requête sera donc infirmée, et il sera fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [V].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine Saint Denis,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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