Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 mars 2025, N° 25/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MT6Q
N° Minute :
Notification le :
21 mars 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
Appel d’une ordonnance 25/100 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 14 mars 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 18 mars 2025
ENTRE :
APPELANTE :
ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES
délégation usagers et qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
ET :
INTIMES :
Monsieur [D] [O]
né le 25 Mars 1992 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 mars 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 mars 2025 par Mme PFENDER Madeleine, conseiller déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025 , assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par PFENDER Madeleine et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [O] a été placé en hospitalisation complète sur décision de représentant de l’état au centre hospitalier [6] de [Localité 8] le 18 octobre 2024 pour troubles du comportement sur la voie publique. Il était indiqué qu’il aurait tenté d’emmener une enfant avec lui.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet M. [D] [O].
Un premier programme de soins avec avis du collège a été proposé le 20 janvier 2025 par le Docteur [C] préconisant une hospitalisation partielle à raison de 3 fois par semaine au sein de l’hôpital de jour [7] et des soins ambulatoires au Centre de soins psychiatriques [10], et ce dès accord des autorités préfectorales.
Un deuxième programme de soins avec avis du collège a été proposé le 18 février 2025 par le Docteur [C] préconisant une hospitalisation partielle avec présence 3 fois par semaine au sein de l’hôpital de jour [7] et des soins ambulatoires avec suivi infirmier et médical au centre de soins psychiatriques [10], et ce dès accord des autorités préfectorales.
Le Docteur [Z] [G], dans son rapport d’expertise médicale en date du 14 janvier 2025, indique que M. [D] [O] ne peut pas bénéficier d’une quelconque levée de sa contrainte et doit rester hospitalisé à temps complet.
L’avis médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire établi le 26 février 2025 par le Docteur [I] [C] précise que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique. L’état clinique est actuellement compatible avec une sortie en programme de soin. A la faveur d’un changement de traitement et d’un travail réalisé en hospitalisation sur les habiletés sociales, une nette amélioration du comportement a été notée du même qu’un apaisement des symptômes d’allure psychotique. Ces derniers étaient cependant modérés dès son arrivée. Il ne présente aucun trouble du comportement dans l’unité. L’hospitalisation a pu permettre également de préparer le soin extra hospitalier puisque le patient se rend depuis maintenant depuis plusieurs semaines à l’hôpital de jour [7], qu’il semble bien investir. Il a pu également bénéficier de nombreuses permissions qui se sont bien déroulées. Il peut donc désormais sortir avec un programme de soin incluant une venue trois fois par semaines à l’hôpital de jour [7] et une venue une fois par semaine sur le CMP-CATTP de [Localité 9]. Le patient sera donc suivi conjointement par deux structures, ce qui constitue un accompagnement soutenu sur l’extérieur.
Par ordonnance du 27 février 2025, le Docteur [K] [X] a été désigné en qualité d’expert psychiatre pour établir une expertise psychiatrique de M. [D] [O].
Le Docteur [K] [X] a rencontré M. [D] [O] le 05 mars 2025 au Centre Hospitalier [6] à [Localité 8].
Le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [K] [X] établi le 11 mars 2025 conclut que l’état de santé de M. [D] [O] est actuellement stable, sans délire, et que les prescriptions du Dr [C] semblent parfaitement adaptées au patient. Le programme de soins proposé présente toutes les garanties pour le corps social tout en préservant l’intérêt du patient. L’état de santé de M. [D] [O] ne justifie plus le maintien de la mesure de soins dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le magistrat de Valence a prononcé la levée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [O] et dit que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivront sous la forme d’un programme de soins tel qu’établi par le Docteur [I] [C] selon les termes de son avis en date du 20 février 2025.
Suivant courriel du 18 mars 2025, le préfet de la Drôme formait appel de cette ordonnance.
Dans un certificat de situation du 19 mars 2025, le docteur [C] réitérait que l’état clinique du patient était actuellement compatible avec une sortie en programme de soin.
Selon réquisitons du 20 mars 2025, l’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance pour les motifs retenus pas le juge de première instance.
A l’audience du 21 mars 2025, le représentant du préfet n’était pas présent. M. [D] [O] n’a pas comparu. Son conseil a été entendu en ses observations et a indiqué que plusieurs éléments médicaux, notamment l’expertise du docteur [K] et les certificats médicaux du docteur [C] qui suivait de manière régulière M. [D] [O], allaient dans le sens de la mise en place d’un programme de soins.
SUR CE
L’appel interjeté par le préfet de la Drôme le 18 mars 2025 respecte les formes et délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique et doit être déclaré recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
Le préfet motive son appel par les conclusions des expertises psychiatriques réalisées au moment de l’hospitalisation de M. [D] [O], en octobre 2024, puis en janvier 2025, retenant la nécessité de soins en hospitalisation complète.
Cependant, une nouvelle expertise est intervenue en mars 2025 afin d’apprécier l’évolution de la situation de M. [D] [O].
L’expertise psychiatrique réalisée par le docteur [K] conclut que "L’état de santé de monsieur [O] [D] est actuellement stable, sans délire, et les prescriptions du Dr [C] semblent parfaitement adaptées au patient. Le programme de soins proposé présente toutes les garanties pour le corps social tout en préservant l’intérêt du patient. L’état de santé de monsieur [O] [D] ne justifie plus le maintien de la mesure de soins dont il fait l’objet".
Au regard de ces conclusions, qui corroborent la proposition du docteur [C], c’est à juste titre que le magistrat de première instance a prononcé la levée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [O] et dit que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivront sous la forme d’un programme de soins tel qu’établi par le Docteur [I] [C] selon les termes de son avis en date du 20 février 2025.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madeleine PFENDER déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons le préfet de la Drôme recevable en son appel ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège de Valence du 14 mars 2025 ayant prononcé la levée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [O] et dit que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivront sous la forme d’un programme de soins tel qu’établi par le Docteur [I] [C] selon les termes de son avis en date du 20 février 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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