Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 mars 2025, n° 22/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 février 2022, N° 19/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01604 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGMY
Jugement (N° 19/00922)
rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 18] (Belgique)
représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Me Sabrina Colleoni, avocat au barreau d’Avesnes -sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2024
****
[K] [O], divorcé de Mme [Y] [T] suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes du 3 avril 2013, est décédé le [Date décès 5] de la même année, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [J] [O] et Mme [B] [O].
Il dépend de la succession plusieurs immeubles, dont certains dépendent également de la communauté ayant existé entre le défunt et son ex-épouse, ainsi que des véhicules.
Exposant que le partage amiable de la succession de leur père n’avait pu intervenir, Mme [B] [O] a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par acte du 14 mars 2019 aux fins, notamment, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [O],
— commis, pour y procéder, Maître [F] […],
— dit que M. [J] [O] n’avait commis aucun recel successoral,
— attribué à ce dernier l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] ;
— condamné celui-ci à payer une indemnité d’occupation de cet immeuble à compter du mois de février 2015,
— condamné Mme [B] [O] à payer une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16], à compter du 20 décembre 2018,
— dit que le notaire fixerait les indemnités d’occupation dues par les parties,
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques des immeubles suivants :
— [Adresse 10], à [Localité 16], à la mise à prix de 50 000 euros,
— [Adresse 12], à [Localité 16], à la mise à prix de 80 000 euros,
— [Adresse 7], à [Localité 16], à la mise à prix de 180 000 euros,
— [Adresse 17], à [Localité 16], à la mise à prix de 60 000 euros,
— [Adresse 1], à [Localité 16], à la mise à prix de 120 000 euros,
— [Adresse 13], à [Localité 16], à la mise à prix de 80 000 euros,
— [Adresse 14], à [Localité 16], à la mise à prix de 25 000 euros,
— [Adresse 2], à [Localité 16], à la mise à prix de 50 000 euros,
avec faculté de baisse du quart puis du tiers de la mise à prix en cas de carence d’enchères, sous réserve d’une évaluation contraire du notaire commis,
— laissé aux parties la faculté, dans un délai de douze mois, de vendre amiablement et d’un commun accord les immeubles si un acquéreur se présentait, ou de convenir d’une attribution amiable en confiant au notaire la mission d’évaluer le bien,
— dit que le notaire commis aurait mission de visiter les immeubles, de faire établir si besoin un état des lieux contradictoire amiable ou par acte d’huissier, d’évaluer la valeur vénale des immeubles afin de convenir d’une éventuelle attribution amiable ou de rectifier, si nécessaire et avec l’accord des parties, la mise à prix ci-dessus fixée,
— renvoyé les parties devant le notaire commis, lorsque les immeubles auront été vendus et que le prix aura été séquestré entre les mains du notaire commis, afin de faire un état complet des biens dépendant de la succession, tenir compte à la fois des fruits qui auraient pu être perçus par l’un des indivisaires, mais aussi des dépenses engagées par l’un deux et justifiées, et des éventuelles dégradations du fait ou de la faute de l’un des indivisaires, régler le passif qui subsisterait, procéder aux comptes entre les parties, dresser un projet d’état liquidatif, réunir les parties afin de leur donner connaissance et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions,
— dit que M. [O] a une créance sur l’indivision successorale d’un montant de 29 330,05 euros, répartie de la façon suivante,
*5 043,83 euros correspondant aux frais funéraires,
*6 586,32 euros correspondant aux frais comptables,
*17 699,90 euros correspondant aux condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 23 mai 2017,
— dit que la dette envers la société [19] d’un montant de 27 755,75 euros est une dette de communauté [T]-[O],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le retrait du rôle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juin 2022, demande à la cour, au visa des articles 778 et 815 du code civil, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que M. [O] n’avait commis aucun recel successoral,
— attribué à ce dernier l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16],
— condamné Mme [O] (sic) à payer une indemnité d’occupation privative pour ledit immeuble à compter du mois de février 2015,
— condamné Mme [O] à payer une indemnité d’occupation privative pour l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16], à compter du 20 décembre 2018,
— dit que le notaire fixerait les indemnités d’occupation dues par les parties,
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques des immeubles suivants :
— [Adresse 10] à [Localité 16], à la mise à prix de 50 000 euros,
— [Adresse 12] à [Localité 16], à la mise à prix de 80 000 euros,
— [Adresse 7] à [Localité 16], à la mise à prix de 180 000 euros,
— [Adresse 17] à [Localité 16], à la mise à prix de 60 000 euros,
— [Adresse 1] à [Localité 16], à la mise à prix de 120 000 euros,
— [Adresse 13] à [Localité 16], à la mise à prix de 80 000 euros,
— [Adresse 14] à [Localité 16], à la mise à prix de 25 000 euros,
— [Adresse 2] à [Localité 16], à la mise à prix de 50 000 euros,
avec faculté de baisse du quart puis du tiers de la mise à prix en cas de carence d’enchères, sous réserve d’une évaluation contraire du notaire commis ;
— dit que M. [O] a une créance sur l’indivision successorale d’un montant de 29 330,05 euros, répartie de la façon suivante :
*5 043,83 euros correspondant aux frais funéraires ;
*6 586,32 euros correspondant aux frais comptables ;
*17 699,90 euros correspondant aux condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 23 mai 2017 ;
— débouté les parties de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— dire que l’intimé a commis un recel successoral,
— condamner ce dernier à :
— justifier des sommes perçues pour le compte de l’indivision,
— rendre tous les fruits et revenus produits par les immeubles, sans pouvoir prétendre à sa part sur les fruits recelés,
— rendre la valeur du fonds artisanal recelé, sans pouvoir prétendre à sa part sur les fruits recelés,
— dire et juger que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation pour les immeubles situés [Adresse 7], [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 12] et [Adresse 17], [Adresse 1], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 16],
— dire et juger que le notaire désigné sera en charge de déterminer la valeur des immeubles indivis, ainsi que du fonds libéral, et le montant des indemnités d’occupation,
— dire qu’elle sera dispensée de son obligation à la dette au titre des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Douai le 24 mai 2017,
— condamner M. [O], outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 septembre 2024, M. [J] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, débouter l’appelante de toutes ses demandes et la condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [O], né le [Date naissance 6] 1951 et décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 16], ni en ce qu’elle a commis à cette fin Maître [F], ainsi que le juge commissaire de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes pour surveiller ces opérations, ni enfin en ce qu’elle a dit que la dette envers la société [19] d’un montant de 27 755,75 euros est une dette de la communauté [T]-[O], de sorte que ces dispositions, désormais irrévocables, ne seront pas évoquées.
Sur le recel successoral
Mme [B] [O] soutient que M. [J] [O] a commis un recel successoral en percevant et conservant seul les loyers des immeubles indivis sans qu’à aucun moment la gestion de ces immeubles ne lui ait été confiée. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de délivrer des sommations interpellatives par voie d’huissier pour connaître l’état d’occupation des immeubles indivis et que ce n’est qu’en raison de la présente procédure que son frère admet qu’il doit rapporter les sommes qu’il a perçues sans les reverser à l’indivision, mais dont il ne justifie pas du détail. Elle ajoute que contrairement à ce qu’il prétend, M. [O] n’a pas employé les loyers indivis aux fins de paiement des différentes charges de l’indivision (taxes foncières, taxes d’habitation, cotisations d’assurance…), de nombreux impayés étant à déplorer pour les années 2010 à 2016. Elle demande en conséquence qu’il soit condamné à justifier du montant des sommes perçues pour le compte de l’indivision et à restituer tous les fruits et revenus produits par les immeubles indivis, sans pouvoir prétendre à sa part sur les fruits recelés. Elle expose par ailleurs que le défunt disposait d’un fonds artisanal de plomberie exploité au [Adresse 11] à [Localité 16], lequel était bénéficiaire jusqu’à son décès, mais que ce fonds a été appréhendé par M. [J] [O] pour y installer aux lieu et place sa propre activité commerciale, le magasin de musique Waxime ouvert le 1er avril 2017, en apposant son enseigne sur celle de leur père, alors que le fonds artisanal de l’entreprise de plomberie de celui-ci était un actif de succession, lui faisant ainsi perdre toute valeur.
M. [J] [O] conteste avoir commis le moindre recel successoral, exposant que l’actif successoral comporte effectivement plusieurs immeubles qu’il aurait été raisonnable, voire judicieux, de mettre en location afin de faire face aux charges de l’indivision successorale, mais qu’il s’était heurté à l’opposition de sa soeur, de sorte que seul l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] a pu être loué, mais pour une durée limitée. Il reconnaît en avoir perçu les loyers, sa soeur ayant refusé l’ouverture d’un compte d’indivision chez le notaire, mais conteste l’avoir dissimulé et indique que ces sommes seront rapportées à la succession. Il fait valoir que l’huissier mandaté par sa soeur aux fins de sommations interpellatives a pu constater que les immeubles indivis n’étaient pas occupés, exception faite de l’immeuble du [Adresse 11] qu’il occupe personnellement à des fins d’habitation et professionnelles, de l’immeuble sis [Adresse 7] dans lequel sa soeur a entreposé du mobilier et de l’immeuble sis [Adresse 17] occupé à titre gratuit par leur mère. Il ajoute que les immeubles indivis sont ainsi inoccupés depuis plus de neuf ans et se dégradent pour certains, même s’il a pris en charge certaines réparations, qu’il ne manque pas d’informer sa soeur de la situation des immeubles chaque année, que parallèlement, les taxes afférentes aux immeubles continuent d’être appelées et constituent une dette importante de l’indivision. Concernant l’entreprise artisanale de leur père, il souligne que le bilan de cessation du [Date décès 5] 2013 laisse apparaître un déficit de 15 594 euros. Il ajoute que le fonds artisanal de plomberie zinguerie a disparu avec le décès de leur père en [Date décès 5] 2013, que lui-même n’a installé son activité commerciale dans les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble qu’à partir de 2017, soit quatre ans après et qu’il est difficile de prétendre qu’il existait toujours à cette date, une clientèle attachée au fonds artisanal, qu’enfin, il ne peut lui être reproché d’avoir apposé son enseigne sur celle de son père alors que le fonds artisanal de plomberie n’existait plus depuis 2013.
Sur ce
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…) L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
L’article 815-10 alinéa 2 du même code dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que dépendent de la succession de [K] [O] plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 16], dont certains (les immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 16]) dépendent également de la communauté ayant existé entre le défunt et son ex-épouse, Mme [Y] [T], laquelle n’avait pas encore été liquidée au moment de son décès.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que les différentes sommations interpellatives en date du 20 décembre 2018 versées aux débats par Mme [O] ne permettaient pas d’établir l’occupation de ces immeubles par des locataires, seul l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] étant occupé à titre personnel par M. [O], tandis que l’immeuble sis [Adresse 7] de la même voie était occupé par des meubles entreposés par Mme [O] et que l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 16] était occupé à titre gratuit par leur mère, Mme [Y] [Z] née [T], sans solution d’hébergement.
Il résulte par ailleurs des correspondances adressées par M. [J] [O] à Mme [B] [O] entre 2017 et 2020 que celui-ci la tient régulièrement informée de l’état des immeubles indivis, inoccupés et dont il déplore la dégradation progressive, et qu’il regrette également l’inaction de sa soeur dans la gestion de l’indivision successorale en général et des biens indivis en particulier.
Dans un courrier adressé au conseil de son fils le 27 juillet 2022, Mme [Y] [Z] née [T] dénonce à cet égard l’attitude peu constructive de sa fille pour la gestion de la succession de [K] [O], celle-ci refusant notamment de vendre ou de mettre en location les biens indivis, tandis que son fils [J] assume seul la charge de cette gestion.
M. [J] [O] reconnaît cependant avoir loué pour une courte période l’immeuble sis [Adresse 10] à M. [N], de sorte qu’il devra rapporter à la succession les loyers ainsi perçus pour qu’ils soient intégrés à l’actif successoral, dans la limite de la prescription.
S’agissant du fonds artisanal de plomberie zinguerie du défunt, il convient de constater que celui-ci exerçait son activité à titre individuel et que le bilan de cessation d’activité versé aux débats fait état d’une activité déficitaire en 2013 pour un montant de 15 594 euros.
Cette activité s’est naturellement éteinte avec le décès de [K] [O] en 2013 et Mme [O] ne peut valablement soutenir que l’installation de son frère, quatre ans plus tard, au [Adresse 11] à [Localité 16], dans le local commercial anciennement utilisé par leur père, a contribué à la perte de la clientèle rattachée au fonds artisanal, laquelle ne peut être valorisée comme élément d’actif de la succession, pas plus que l’enseigne commerciale apposée sur la façade de l’immeuble.
Au vu des seuls éléments produits, il n’apparaît pas établi que M. [J] [O] ait dissimulé à la succession des fruits qu’il aurait perçus des biens indivis ou des éléments d’actifs de la succession, de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir reconnaître son frère coupable de recel successoral.
Sur les indemnités d’occupation dues par les indivisaires
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, si le premier juge a considéré que les pièces versées permettaient d’établir que seul l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] faisait l’objet d’une occupation privative de la part de M. [O] depuis le mois de février 2015, il résulte des propres écritures de M.'[O] que cet immeuble fait partie d’un ensemble immobilier comprenant les n° [Adresse 10] et [Adresse 12], constituant une seule parcelle cadastrale enregistrée sous les références section Z n° [Cadastre 15], dont il précise qu’il n’a fait l’objet d’aucune division parcellaire, les trois immeubles communiquant entre eux et n’ayant pas été cloisonnés et dont il réclame d’ailleurs l’attribution préférentielle en son entier.
Il convient donc de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que M. [O] serait tenu d’une indemnité d’occupation pour le seul n° [Adresse 11] à [Localité 16] et de dire qu’il sera tenu d’une indemnité d’occupation pour les n° [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], à compter de février 2015.
S’agissant des autres immeubles indivis, il n’est pas établi que M. [O] en aurait eu la jouissance exclusive, la sommation interpellative réalisée le 20 décembre 2018 à la demande de Mme [O] reprenant les propos de M. [O] selon lesquels il tenait les clefs à sa disposition et les échanges entre les parties démontrant que M. [O] ne faisait qu’en assurer l’entretien courant a minima. Aucune indemnité d’occupation ne sera donc mise à sa charge à ce titre.
Mme [O] a par ailleurs pu entreposer des meubles lui appartenant dans l’immeuble sis n°[Adresse 7] à [Localité 16] depuis le 20 décembre 2018, et c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’elle était redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, à évaluer par le notaire. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Mme [O] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a accordé à son frère l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16], dont elle souhaite qu’il puisse être réévalué par le notaire, de même que les autres immeubles indivis, en vue de sa vente ultérieure. Elle fait valoir que son frère ne remplit aucun des critères visés à l’article 831-2 du code civil pour se voir attribuer préférentiellement l’immeuble dès lors qu’il n’y résidait pas ni n’y exerçait son activité professionnelle au moment du décès de leur père.
M. [O] sollicite la confirmation de l’attribution préférentielle qui lui a été accordée par le premier juge, faisant valoir qu’il s’est installé dans les lieux au mois de septembre 2015 et qu’il y exerce son activité professionnelle de commerce de disques et de matériel hi-fi depuis avril 2017. Il précise que les n° [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16] constituent un seul ensemble immobilier, dont les immeubles communiquent entre eux, ne sont pas cloisonnés et sont inclus dans une seule parcelle cadastrale référencée section Z n° [Cadastre 15] qui doit lui être attribuée.
Sur ce
En vertu de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession.
L’article 832-3 alinéas 2 et 3 précise qu’à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence'; qu’en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] [M] ne résidait pas dans l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] lors du décès de son père intervenu le [Date décès 5] 2013, dès lors qu’il déclare lui-même s’y être installé en septembre 2015.
Il ne peut donc se prévaloir de la cause d’attribution préférentielle prévue au 1° de l’article 831-2 précité.
En revanche, il est établi qu’il y exerce son activité professionnelle de commerce de disques et matériels hi-fi depuis avril 2017, aucun élément au dossier ne permettant d’affirmer que tel n’est plus le cas à ce jour, de sorte que M. [J] [M] peut se voir attribuer préférentiellement l’immeuble sur le fondement du 2° de l’article 831-2 précité, la date d’appréciation du critère relatif à l’exercice de l’activité professionnelle étant celle à laquelle le juge statue sans qu’il soit exigé par le texte que cette condition ait été remplie au moment du décès du défunt.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle lui a attribué préférentiellement le n°[Adresse 11] à [Localité 16].
En revanche, si M. [J] [O] fait valoir, dans le corps de ses écritures, que les n°[Adresse 10] et [Adresse 12] de la même voie constituent un seul ensemble immobilier avec le n°[Adresse 11], cadastré en une seule parcelle Z n°[Cadastre 15], il n’a pas formé de demandes d’attributions préférentielles de ces immeubles dans le dispositif de ses écritures de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de telles demandes.
Il convient toutefois de rappeler, à toutes fins utiles, qu’en application des dispositions de l’article 830 du code civil, dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
Sur le sort des immeubles indivis
L’article 826 du code civil prévoit que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur ; que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision'; que s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire ; que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
L’article 829 du même code dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage'; que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Aux termes de l’article 1686 de ce code, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1688 précise que le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre « Des successions » et au code de procédure.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il résulte de ces textes que :
— les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal ;
— le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu’il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe ; que le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, si les parties s’entendent sur la vente des biens immobiliers dépendant de la succession, dont certains dépendent également de la communauté ayant existé entre le défunt et son ex-épouse, également favorable à cette vente, Mme [O] demande qu’une nouvelle évaluation des biens soit effectuée préalablement, les seules évaluations figurant au dossier ayant été effectuées par Me [F] en janvier 2014.
Cependant, il résulte des échanges entre les parties que Mme [O] est ouvertement hostile à la mise en vente des biens indivis, s’opposant même à l’apposition d’une pancarte publicitaire de mise en vente. Elle ne produit en outre aucune évaluation alternative qu’elle aurait pu faire effectuer.
Enfin, près de douze années se sont écoulées depuis le décès de [K] [O] et il est établi que les biens, non occupés, se dégradent.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge, considérant que la hausse du marché de l’immobilier depuis 2014 était compensée par la dégradation des biens immobiliers, a retenu l’estimation effectuée par Me [F] en janvier 2014 pour déterminer la mise à prix des immeubles, tout en donnant au notaire mission d’évaluer la valeur vénale de ceux-ci afin de convenir d’une éventuelle attribution amiable ou de rectifier, si nécessaire, avec l’accord des parties, la mise à prix ainsi fixée.
C’est également de manière adaptée et opportune que le premier juge a laissé aux parties la faculté, dans un délai de douze mois, de vendre les immeubles amiablement et d’un commun accord si un acquéreur se présentait, ou de convenir d’une attribution amiable en confiant au notaire la mission d’évaluer le bien.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné la licitation des biens indivis à la mise à prix et selon les modalités précisées à son dispositif.
Sur les créances de M. [J] [O] à l’égard de l’indivision successorale
Il doit tout d’abord être relevé que si Mme [O] a formé appel de la décision entreprise et sollicite son infirmation en ce qu’elle a dit que M. [J] [O] avait une créance sur l’indivision successorale d’un montant de 29 330,05 euros répartie à hauteur de 5 043,83 euros pour les frais funéraires, 6 586,32 pour les frais comptables et 17 699,90 euros au titre des condamnations prononcées par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 23 mai 2017, elle ne formule en réalité aucune demande ni ne conteste les frais funéraires et comptables pris en charge par son frère pour l’indivision successorale, la seule prétention formulée dans le dispositif de ses écritures tendant à se voir dispenser de son obligation à la dette au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de Douai le 24 mai 2017.
Les deux premiers points seront donc considérés comme acquis et ne seront pas débattus, seule devant l’être la question de la prise en charge par la succession des condamnations précitées.
Il résulte de l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai que M. [J] [O] a été condamné, ès qualités d’héritier de son père [K], reconnu responsable du préjudice subi par M.'[G] [X] qui s’était sévèrement blessé à la main sur des lames de rasoir fixées sur son portail, à payer à la victime la somme de 312 euros en réparation de son préjudice patrimonial, celle de 12 700 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial et celle de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le préjudice de la CPAM étant fixé à 5 882,62 euros.
La cour ne peut que constater que Mme [O], qui se plaint de n’avoir pas été attraite à la procédure et de n’avoir ainsi pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, n’est pas intervenue volontairement à celle-ci alors qu’il résulte d’un courrier recommandé que lui a adressé son frère le 16 novembre 2017 qu’elle en avait été tenue informée, et qu’elle ne justifie en tout état de cause pas plus avoir formé tierce opposition au jugement, ainsi qu’elle l’aurait pu.
Or il ne fait pas de doute que l’indemnisation telle que fixée par la cour, que M. [J] [O] justifie avoir acquittée dans le cadre de voies d’exécution forcée, est une dette incombant à la succession de [K] [O] dès lors qu’elle vient sanctionner la responsabilité civile de ce dernier.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé la créance de M. [J] [O] sur la succession au titre des frais funéraires et comptables et de la prise en charge des condamnations de l’arrêt du 24 mai 2017.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [J] [O] à payer une indemnité d’occupation privative pour l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] à compter du mois de février 2015 ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [J] [O] à payer une indemnité d’occupation privative pour l’immeuble sis [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16] à compter du mois de février 2015 ;
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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