Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 27 mars 2025, n° 24/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2024, N° 24/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05584 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDKD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00726
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas HOLLANDE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS et par Me Marie HODARA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. HOLDING GROUPE GOLF PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
M. MALINOSKY Didier, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente de la chambre, et par Sophie CAPITAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [F] a été embauché par la société Gold Victor Hugo le 02 mai 2002 au poste d’attaché de direction en charge du marketing, de la communication.
Le 1er février 2010, son contrat a été transféré à la société Holding Groupe Golf Plus (ci-après la Société) avec maintien de son ancienneté acquise au sein de la société Golf Victor SARL.
La relation de travail est soumise à la convention collective des articles de commerce de sport et équipements de loisirs.
Le 18 juin 2024, M. [F] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la communication de documents, reprochant à son employeur une mise à l’écart, une inégalité de traitement et une absence d’augmentation de son salaire depuis 2016.
Le 24 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance suivante :
« 'Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamné Monsieur [I] [F] aux entiers dépens. »
Le 25 septembre 2024, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 février 2025, M. [F] demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris du 24 juin 2024 en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
— Condamné Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
— Statuant de nouveau :
— Ordonner à la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS de remettre à Monsieur [F] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard :
Les bulletins de paie, pour la période de janvier 2017 au mois précédant le prononcé de l’arrêt à intervenir, de Madame [H] [Z], Madame [M] [C], Monsieur [B] [N], Monsieur [O] [U], et Monsieur [V] [E],
Les contrats de travail et avenants, et tout autre document mentionnant les éventuels avantages en nature (voiture, téléphone, prise en charge de logement et de frais de transport, téléphone mis à disposition) de Madame [H] [Z], Madame [M] [C], Monsieur [B] [N], Monsieur [O] [U], et Monsieur [V] [E],
Un tableau récapitulatif sur lequel apparaissent, pour ces salariés, la date d’entrée et de sortie, la classification initiale et actuelle (ou dernière en cas de sortie des effectifs), le salaire initial et actuel (ou dernier en cas de sortie des effectifs) et les avantages en nature dont ils disposent.
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS à verser à Monsieur [F] une indemnité de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS aux dépens ;
— Débouter la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS de toutes ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2025, la Société demande à la cour de :
A titre principal,
' CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 juillet 2024 ;
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions qu’il forme à l’encontre de la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour venait à ordonner à la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS de communiquer certains documents dont la production est sollicitée par Monsieur [F] :
' LIMITER l’étendue des pièces qu’il appartiendra à la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS de communiquer de la façon suivante :
Les bulletins de salaire dont la communication pourrait être ordonnée seront limités aux :
— Fiches de paie du mois de décembre 2023 et 2024 pour Monsieur [U] ;
— Fiches de paie du mois de décembre 2017 à 2024 pour Madame [Z] ;
— Fiches de paie du mois de décembre 2018 à 2024 pour Monsieur [N] ;
— Fiches de paie du mois de décembre 2021 à 2022 et octobre 2023 pour Madame [C].
Les documents produits devront par ailleurs être expurgés des données personnelles des salariés concernés qui ne sont pas utiles à la caractérisation d’une éventuelle illégalité de traitement au détriment de Monsieur [F], à savoir :
— le lieu et la date de naissance ;
— la nationalité ,
— l’adresse ;
— le numéro de sécurité sociale ;
— les coordonnées bancaires ;
— le taux personnalisé de prélèvement à la source.
' LIMITER l’astreinte assortissant l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société HOLDING GROUP GOLF PLUS, celle-ci ne pouvant en tout état de cause excéder 10 ' par document et par jour de retard et ne pouvant commencer à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir à la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS, et ce pendant un délai maximal de 6 mois ;
En tout état de cause
' CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société HOLDING GROUPE GOLF PLUS 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 19 février 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièces :
M. [F] fait valoir que :
— La demande repose sur un motif légitime. Le fait que seul l’employeur dispose des informations relatives à la rémunération des salariés rend la demande d’un salarié victime d’une inégalité de traitement légitime à solliciter lesdites informations. En outre, le respect de la vie privée ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile. La Société dispose d’informations complètes et précises relatives à la rémunération et à l’évolution de carrière des salariés occupant ou ayant occupé des fonctions et responsabilités de même niveau que les siennes. Il ne dispose par ailleurs d’aucun moyen permettant de connaître la rémunération perçue par ses collègues.
— La demande est nécessaire à la conservation ou à l’établissement de preuves dont dépend la solution du litige. Il n’a pas été augmenté depuis 2017, et perçoit un salaire en-deçà de ce qui est prévu par la convention collective. Cela constitue un indice flagrant d’une inégalité de traitement. La communication de ces documents permettrait d’établir l’inégalité de traitement, et de chiffrer le préjudice subi. Le panel qu’il a établi est très précis et permet de caractériser l’inégalité de traitement et il justifie d’un niveau de qualifications et de diplômes au moins égal, si ce n’est supérieur, à celui de ses homologues directeur au sein de la société Holding Groupe Golf plus et plus généralement du groupe Golf plus.
La société Holding Groupe Golf plus oppose que :
— La demande ne repose pas sur un motif légitime. En première instance, l’appelant soutenait faire l’objet de harcèlement moral sur son lieu de travail, et présume faire l’objet d’inégalité de traitement. Or, il n’a jamais fait état à la direction de la dégradation de ses conditions de travail. Il n’est en outre aucunement démontré que la rémunération annuelle minimale garantie par les dispositions conventionnelles est en-deçà de ce à quoi il pourrait prétendre du fait de son ancienneté. Les simples soupçons ne suffisent pas à légitimer l’action intentée par M. [F].
— M. [F] n’explique pas en quoi les salariés auxquels il entend se comparer perçoivent une rémunération supérieure à celle dont il bénéficie. Il ne démontre pas non plus en quoi cette communication de documents serait indispensable à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionné au but poursuivi.
— A titre subsidiaire, il y a lieu de restreinte la communication des éléments sollicités.
M. [E] n’est pas salarié de la société Holding Groupe Golf Plus. Le travail n’est ni le même, ni de valeur égale.
M. [U] ne relève pas du périmètre au sein duquel une éventuelle inégalité de traitement peut être appréciée entre eux.
Mme [Z] exerce les fonctions de directeur comptable et financier. Sa rémunération résulte de l’importance de son poste dans le fonctionnement de l’entreprise, des capacités professionnelles mobilisées, de la technicité et du caractère sensible de ses missions.
M. [N] exerce les fonctions de directeur administratif et informatique. Il ne relève pas du même périmètre que celui de M. [F] et son salaire est justifié par les mêmes raisons que pour Mme [Z].
Mme [C] est directrice des ressources humaines. Elle ne relève pas du même périmètre.
— La période visée doit être restreinte car, en fonction du salarié concerné, les fiches de paie sollicitées ne peuvent pas être communiquées.
— Plusieurs informations personnelles doivent être expurgées et l’astreinte doit être proportionnée et fixée à 10 euros par document et par jour de retard.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués pour apprécier cette inégalité de traitement ;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en inégalité de traitement envisagée.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l’appelant de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, il est justifié que M. [F] a été engagé en qualité d’attaché de direction par contrat à durée indéterminée du 02 mai 2002 par la société Golf Victor Hugo, et ce en qualité d’attaché de direction coefficient 320.
À compter du 1er février 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Holding Groupe Golf plus en qualité d’attaché de direction chargé de mission avec un coefficient de 320, statut cadre, pour un salaire de 3.920,00 euros incluant la majoration pour heures supplémentaires effectuées de la 36 à la 39e heure.
Par avenant au contrat de travail du 25 juin 2010, sa rémunération a été portée à 4.030,00 euros incluant la majoration de 25 % de la 36 à la 39e heure.
Par avenant au contrat de travail du 27 juin 2011, sa rémunération a été portée à 4.180,00 euros incluant la rémunération de la 36 à la 39e heure.
Par avenant du 16 juin 2016, sa rémunération a été portée à 4 410 euros incluant la majoration de la 36 à la 39e heure.
Par avenant du 03 octobre 2018, il est indiqué par l’article 1 que M. [F] occupe les fonctions de directeur marketing et communication avec un coefficient de 500 , statut cadre.
Force est de constater, que cet avenant est accompagné d’une fiche de poste comprenant un descriptif des activités de M. [F] plus nombreuses que celles qui figuraient dans sa fiche de poste antérieur mais que sa rémunération est restée inchangée, son salaire de base incluant le complément de la 35 à la 39e heure demeurant de 4.410,00 euros.
Les bulletins de salaire produits aux débats renseignent les éléments suivants s’agissant du cumul annuel brut :
2017: 55.098,00 euros
2018: 54.006,00 euros
2019: 54.130,00 euros
2020 : 51.504,00 euros
2021: 53.956,00 euros
2022: 53.957,00 euros.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
S’agissant des éléments dont la communication est sollicitée y a lieu de rechercher si elle est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi, étant relevé cependant que M. [F] ne justifie pas avoir sollicité des augmentations de salaire ou de qualification ou de changement de coefficient ou s’être plaint d’une stagnation de sa rémunération avant le courrier adressé par son conseil le 23 février 2024.
A cet égard, M. [F] se compare à d’autres salariés directeurs dont il convient d’analyser notamment les fonctions, profils et responsabilités.
Madame [Z], directrice comptable et financière a été transférée au sein de la société Holding Groupe Golf plus à compter du 1er février 2010. Le périmètre des fonctions de directrice comptable et financière est défini dans la fiche de poste qui met en évidence la dimension particulièrement technique et hautement qualifiée de cette fonction, s’agissant notamment de la gestion financière avec l’analyse financière du groupe et l’établissement des bilans et des situations intermédiaires en collaboration avec des experts-comptables et les commissaires aux comptes ainsi que de l’ensemble de la gestion fiscale. Les éléments de salaires relatifs à cette salariée ne seront donc pas nécessaires à l’exercice du droit de la preuve de la différence de traitement.
M. [E], embauché par la société Golf Equipement à compter du 04 juin 1992 a été transféré le 1er janvier 2010 au sein de la société Golf plus. Il y a exercé les fonctions de directeur commercial coefficient 550 jusqu’à son départ du 25 avril 2019, ce qui ressort de l’extrait du registre du personnel de la société Golf plus.
Le principe d’égalité de traitement devant s’apprécier au sein de l’entreprise (la société Holding Groupe Golf ) et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe, les éléments de salaires relatifs à ce salarié ne seront donc pas davantage nécessaires à l’exercice du droit de la preuve de la différence de traitement.
M. [U] est salarié de la société Golf plus depuis le 25 mars 2014 ce qui ressort de la lecture du registre du personnel de cette société.
Il y est renseigné qu’il y exerce les fonctions de directeur commercial coefficient 500.
La société Holding Groupe Golf plus précise qu’il a été embauché à compter du 25 mars 2014 et qu’il exerce les fonctions de directeur commercial coefficient 500 depuis le 1er février 2023.
Cette présentation n’est pas contestée par M. [F] mais est corroborée par la teneur des conclusions de ce dernier qui mentionne une ancienneté de 3 ans.
Dès lors, non seulement le principe d’égalité de traitement doit s’apprécier au sein de l’entreprise (la société Holding Groupe Golf ) et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe, mais encore, les éléments concernant ce salarié n’auraient en tout état de cause pas été nécessaires au droit de la preuve alors que M. [F] est en arrêt de travail depuis décembre 2022, soit antérieurement à l’arrivée de ce directeur.
M. [N] a été transféré au sein de la société Holding Groupe Golf plus à compter du 1er février 2010 et exerce les fonctions de directeur administratif et informatique au coefficient 500. La lecture de sa fiche de poste permet de retenir des fonctions globalement équivalentes bien que dans des domaines de compétences différents, de sorte que ce salarié sera inclus dans le panel de comparaison.
Les éléments de comparaison devront porter sur les années 2018 à 2022, l’étude sur une période antérieure n’étant pas nécessaire, et est inutile sur la période postérieure à l’arrêt maladie de M. [F] qui a débuté fin décembre 2022.
Madame [C], embauchée le 03 juin 2019 au sein de la société Holding Groupe Golf en qualité de directrice des ressources humaines groupe, est au coefficient 500. Son recrutement s’est effectué par le biais d’un cabinet. La fiche de poste met en évidence les responsabilités et la rigueur pesant sur cette fonction mais sa situation peut être comparée dans le cadre de l’appréciation de la différence de traitement, la valeur du travail fourni et les exigences spécifiques des fonctions pouvant être discutées dans le cadre de l’action au fond envisagée.
Les éléments de comparaison porteront sur la période 2019 à 2022 pour les raisons mentionnées au paragraphe précédant.
Les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés.
Il convient donc de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
S’agissant des bulletins de salaire, documents indispensables à l’exercice du droit de la preuve, il sera fait droit à cette demande de communication uniquement pour les bulletins de salaire des mois de décembre (ou du bulletin de paie précédant le départ de l’entreprise), qui récapitule l’ensemble des revenus de l’année.
Les bulletins de paye devront renseigner le matricule permettant de différencier les éléments propres à chacun des deux salariés (M. [F] ayant le matricule 00009), en laissant apparaître les mentions relatives à la date d’entrée, la date d’ancienneté, la classification conventionnelle, le coefficient, la rémunération brute du mois de « sous-total salaire de base » et récapitulatifs « totaux : mensuels et cumul annuel » en brut et en net imposable.
Les bulletins de paye devront mentionner les éventuels avantages en nature.
Il n’y a faire droit à la communication des contrats de travail et avenants de ces salariés éléments non nécessaires à l’exercice du droit la preuve et non proportionné au but poursuivi.
Il n’y a pas lieu davantage de faire droit à la demande d’établissement d’un tableau récapitulatif sur lequel apparaissent la date d’entrée et de sortie, la classification initiale actuelle, le salaire initial et actuel ainsi que les avantages en nature, éléments non nécessaire au droit de la preuve compte tenu des éléments qui seront mentionnés dans les bulletins des salariés du panel. En effet, ces éléments permettent à M. [F] une exploitation utile et pertinente des éléments nécessaires au droit de la preuve, étant relevé au surplus que certains de ces éléments sont renseignés dans les extraits du registre unique du personnel communiqués par la société Holding Groupe Golf plus dans le cadre de la procédure.
M. [F] ne justifiant pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
En tant que de besoin, les documents anonymisés pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l’identification des intéressés, il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en inégalité de traitement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de M. [F], les dépens seront laissés à sa charge et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné M. [I] [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société Holding Groupe Golf plus à M. [I] [F] des documents suivants :
— les bulletins de salaire des mois de décembre ou du dernier mois travaillé des personnes suivantes :
Monsieur [B] [N] pour les années 2018 à 2022 ;
Madame [M] [C] pour les années 2019 à 2022 ;
— les bulletins de paye devront renseigner le matricule permettant de différencier les éléments propres à chacun des trois salariés, en laissant apparaître les mentions relatives à la date d’entrée, la date d’ancienneté, la classification conventionnelle, le coefficient, la rémunération brute du mois de « sous-total salaire de base » et récapitulatifs « totaux : mensuels et cumul annuel » en brut et en net imposable, ainsi que les éventuels avantages en nature ;
— fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en inégalité de traitement ;
REJETTE le surplus des demandes de communication ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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