Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. HOME BUYER, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01221
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UR5Y
(Réf 1ère instance : 20/00003)
M. [T] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Organisme TRESOR PUBLIC
S.A.S. HOME BUYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrates rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003925 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 662.042.449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée
Organisme TRESOR PUBLIC
[Adresse 12]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté
S.A.S. HOME BUYER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant acte notarié du 1er mars 2012, M. [T] [N] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 19] au lieudit [Localité 14] cadastré section C n° [Cadastre 8].
2. Pour financer cette acquisition, M. [N] a souscrit le même jour auprès de la Bnp Paribas un prêt immobilier d’un montant de 249.183,74 €, au taux d’intérêt de 4,20 % l’an. En garantie de ce prêt, M. [N] a hypothéqué l’immeuble au profit de l’établissement bancaire prêteur.
3. En raison de la défaillance de M. [N] dans le règlement des échéances, la Bnp Paribas l’a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement la totalité de la créance pour un montant de 229.081,42 € en principal, intérêts et frais.
4. Le 2 octobre 2019, la Bnp Paribas a lui fait délivrer par exploit de maître [X], huissier de justice à [Localité 16], un commandement de payer valant saisie immobilière resté infructueux.
5. Par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2020, la Bnp Paribas a fait assigner M. [T] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de vente forcée de l’immeuble objet de la saisie.
6. Par jugement d’orientation du 4 novembre 2020, le juge de l’exécution a fixé à la somme de 229.081,42 € la créance de la Bnp Paribas arrêtée au 3 septembre 2019 au titre du prêt immobilier contracté par M. [N] le 1er mars 2012, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur la somme de 215.142,58 € et au taux légal sur le solde à compter de la date précitée et a ordonné la vente forcée du bien immobilier.
7. M. [N] a interjeté appel les 28 janvier, 16 mars et 28 mai 2021.
8. Par jugement du 11 août 2021, le juge de l’exécution a reporté l’audience d’adjudication dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes.
9. Dans son arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Rennes a ordonné la jonction des trois déclarations d’appel, a déclaré M. [N] irrecevable en ses appels interjetés contre le jugement du 4 novembre 2020 faute d’avoir respecté les formes (LRAR au lieu de la voie électronique) et délai du recours et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de Saint-Malo aux fins de poursuite de la procédure de vente forcée.
10. Par jugement du 7 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné la vente forcée du bien immobilier à l’audience du 20 septembre 2023 à 14 heures tenue au tribunal judiciaire de Saint-Malo.
11. Par conclusions signifiées le 15 septembre 2023, M. [N] a soulevé à titre principal la caducité du commandement valant saisie en application de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution et à titre subsidiaire l’irrégularité, par application de l’article R. 322-31 alinéa 1 et 2, des avis de vente publiés et affichés entre le 12 et le 20 août 2023. Il a sollicité la condamnation de la Bnp Paribas à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
12. Par jugement du 20 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— écarté l’ensemble des contestations émises par M. [N], celles-ci ayant été émises postérieurement à l’expiration du délai prescrit par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’il était procédé à la vente du bien sur adjudication du même jour,
— débouté la Bnp Paribas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [N] devait supporter ses frais irrépétibles ainsi que les dépens afférents à l’instance relative aux contestations soulevées.
13. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que les contestations soulevées par M. [N] dans ses conclusions du 15 septembre 2023 faisant état d’une irrégularité des avis de vente publiés et affichés par la Bnp Paribas entre le 17 et le 19 août 2023 étaient tardives et donc irrecevables pour avoir été formulées au-delà des délais de 15 jours impartis pour chacune des formalités, qui expiraient respectivement les 1er, 2 et 4 septembre 2023.
14. Ce jugement a été signifié le 28 décembre 2023 à M. [N].
15. Par un jugement séparé du même jour le 20 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné l’adjudication du bien immobilier à la SAS Home Buyer et a défini le montant et les modalités de paiement de la taxe des frais de poursuite, outre les dépens incombant au débiteur.
16. Ce jugement a été signifié le 14 décembre 2023 à M. [N].
17. Par déclaration du 28 février 2024, M. [N] a interjeté appel de tous les chefs du premier jugement du 20 septembre 2023. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° RG 24/1219.
18. Par déclaration d’appel distincte du même jour, il a interjeté appel du jugement ayant ordonné l’adjudication du bien. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° RG 24/1221.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Concernant le jugement ayant tranché les contestations – RG 24/1219
19. M. [N] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 avril 2024 par lesquelles il demande à la cour de :
— à titre liminaire,
— déclarer recevable son appel,
— à titre principal
— prononcer la nullité du jugement déféré,
— à titre subsidiaire,
— le réformer en ce qu’il a :
— rejeté ses contestations,
— dit qu’il sera procédé à la vente sur adjudication du bien,
— dit qu’il supportera ses frais irrépétibles et les dépens,
— statuant à nouveau,
— déclarer recevables ses conclusions,
— à titre principal,
— constater que l’avis de vente régulier a été affiché au tribunal de Saint-Malo postérieurement au 20 août 2023,
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie,
— à titre subsidiaire,
— déclarer nuls les avis de vente publiés,
— déclarer nul l’avis vente affiché à son domicile,
— déclarer nul l’avis de vente affiché au tribunal de Saint-Malo portant le tampon '6 août 2023',
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie,
— en tout état de cause,
— condamner la Bnp [Localité 15] bas à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la Bnp Paribas à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la Bnp Paribas aux entiers dépens.
20. La Bnp Paribas expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mai 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter intégralement M. [N],
— en conséquence,
— sur la recevabilité de l’appel,
— déclarer irrecevable pour avoir été introduit hors délai l’appel formé par M. [N] à l’encontre du jugement d’adjudication du 20 septembre 2023,
— subsidiairement, sur la demande tendant à l’annulation du jugement,
— rejeter la demande d’annulation du jugement présentée par M. [N],
— confirmer intégralement la décision dont appel,
— à titre subsidiaire, si la cour devait annuler le jugement rendu,
— débouter M. [N] de ses contestations,
— dire n’y avoir lieu à annulation des publicités réalisées par le créancier poursuivant dans la perspective de la vente du 20 septembre 2023,
— confirmer intégralement la décision rendue le 20 septembre 2023 en ce qu’elle a écarté les contestations émises par M. [N] et en ce qu’elle a dit qu’il serait procédé à la vente sur adjudication du bien sis [Adresse 11] à [Localité 18],
— sur la demande subsidiaire de réformation du jugement,
— rejeter la demande tendant à la réformation du jugement présentée par M. [N],
— confirmer la décision rendue le 20 septembre 2023,
— débouter M. [N] de ses contestations,
— dire n’y avoir lieu à annulation des publicités réalisées par le créancier poursuivant dans la perspective de la vente du 20 septembre 2023,
— confirmer intégralement cette décision en ce qu’elle a écarté les contestations émises par M. [N] et en ce qu’elle a dit qu’il serait procédé à la vente sur adjudication du bien sis [Adresse 11] à [Localité 18],
— en tout état de cause,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
21. La SAS Home Buyer expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mai 2024 aux termes desquelles demande à la cour de :
— débouter M. [N] de ses demandes,
— le condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens.
Concernant le jugement ayant adjugé le bien immobilier – RG 24/1221
22. M. [N] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 avril 2024 par lesquelles il demande à la cour de :
— à titre liminaire,
— déclarer recevable l’appel,
— à titre principal,
— prononcer la nullité du jugement d’adjudication,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité pour excès de pouvoir dudit jugement,
— en tout état de cause,
— condamner la Bnp Paribas à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
23. La Bnp Paribas expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mai 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter M. [T] [N],
— en conséquence,
— sur la recevabilité de l’appel,
— déclarer irrecevable pour avoir été introduit hors délai l’appel formé par M. [N] à l’encontre du jugement d’adjudication,
— déclarer irrecevable l’appel annulation formé par M. [N] à l’encontre du même jugement,
— déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par M. [T] [N] à l’encontre du même jugement,
— rejeter l’appel formé par M. [T] [N],
— sur le fond, dans l’hypothèse où la cour prononce la nullité du jugement,
— confirmer intégralement la décision rendue le 20 septembre 2023,
— en tout état de cause,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
24. La SAS Home Buyer expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mai 2024 aux termes desquelles demande à la cour de :
— débouter M. [N] de ses demandes tendant à voir juger de la nullité/annulation du jugement d’adjudication,
— le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
25. Le Crédit immobilier de France et le Trésor public n’ont pas constituté avocat et l’instruction de l’affaire a été déclarée close le 18 juin 2024.
26. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la jonction des procédures RG 24/1219 et RG 24/1221
27. L’article 367 du code de procédure civile confère au juge, à la demande des parties ou d’office, le pouvoir d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
28. Au cas particulier, les deux appels ayant été interjetés dans le cadre d’une seule et même procédure de saisie immobilière diligentée entre les mêmes parties et portant sur un même bien immobilier, il est de bonne administration de la justice de les juger ensemble et, en conséquence, d’ordonner la jonction des instances enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rennes sous les n° RG 24/1219 et 24/1221 et dire que le présent arrêt est rendu sous le n° RG 24/1221.
2) Sur la tardiveté prétendue des appels
29. La Bnp Paribas soutient que si M. [N] a bien sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 17 novembre 2023 pour chacune de ces deux procédures, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours, deux décisions ont été rendues dès le 8 décembre 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de sorte que les appels interjetés le 28 janvier 2024 sont tardifs, outre que M. [N] ne justifie pas des notifications desdites décisions d’aide juridictionnelle.
30. M. [N] soutient que du fait des notifications intervenues le 13 février 2024 desdites décisions, les déclarations d’appel régularisées le 28 janvier 2024 sont recevables.
Réponse de la cour
31. L’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.'
32. De même, l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.'
33. Enfin, en présence d’une demande d’aide juridictionnelle, l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que le délai de recours est interrompu, un nouveau délai équivalent courant à compter de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission.
34. En l’espèce, il résulte de la décision octroyant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. [N] pour l’appel du jugement ayant statué sur les contestations que la demande en a été faite le 17 novembre 2023, que la décision a été rendue le 8 décembre 2023 et qu’elle a été notifiée le 13 février 2024 ainsi que cela résulte du cachet du greffier du bureau d’aide juridictionnelle qui y est apposé et qui mentionne 'Copie certifiée conforme Notifiée le 13 FEV. 2024 Le greffier'.
35. Ainsi, M. [N] justifie-t-il bien, contrairement à ce que soutient la Bnp Paribas, de la notification de la décision d’aide juridictionnelle à la date du 13 février 2024 sans qu’aucune incohérence puisse être relevée du chef du décalage entre les dates des décisions (8/12/2023) et celles de leur notification (13/02/2024), incohérence que la Bnp Paribas s’abstient du reste d’étayer.
36. L’appel interjeté le 28 janvier 2024 contre le jugement ayant statué sur les contestations n’est donc pas tardif.
37. Dans les mêmes circonstances, la décision ayant octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. [N] pour l’appel du jugement d’adjudication a été sollicitée le 17 novembre 2023, rendue le 8 décembre 2023 et notifiée le 13 février 2024 de sorte que l’appel interjeté le 28 janvier 2024 n’est pas non plus irrecevable pour cause de tardiveté.
38. En outre, compte tenu de ce qu’un jugement qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef et que ce jugement a, en l’espèce, été frappé d’appel, cet appel emporte appel contre l’adjudication puisqu’en vertu de l’article R. 322-60 ci-dessus rappelé, la contestation et l’adjudication ont vocation à être tranchées par un seul et même jugement et non par jugement séparé, leur jonction ayant en outre été ordonnée.
39. La SAS Home Buyer ne s’y est pas trompée en suggérant que la cour ordonne 'même d’office’ la jonction des deux procédures.
40. Les exceptions tirées par la Bnp Paribas de l’irrecevabilité des appels pour cause de tardiveté seront rejetées.
2) Sur l’annulation des deux jugements du 20 septembre 2023
41. M. [N] reproche au juge de l’exécution d’avoir rendu deux décisions le même jour, la première intitulée artificiellement 'jugement d’orientation’ qui, en réalité, a tranché des contestations et la seconde dénommée 'jugement d’adjudication’ qui a ordonné la vente à la SAS Home Buyer, alors que selon lui, le juge de l’exécution aurait dû ne rendre qu’un seul et même jugement d’adjudication tranchant les contestations lequel était susceptible d’appel de ces chefs, à la différence du jugement simple d’adjudication qui ne l’est pas et a de ce fait droit violé le droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
42. La Bnp Paribas soutient qu’aucun texte n’interdit au juge de l’exécution de rendre deux décisions distinctes, que ce choix n’a eu aucun effet sur les droits de M. [N], débiteur saisi, puisqu’en tout état de cause, l’appel n’est possible que du chef des contestations tranchées et en aucun cas de l’adjudication elle-même, qu’aucun fondement ne sous-tend la demande de M. [N] ni aucun grief qui lui aurait été causé de ce chef.
43. La SAS Home Buyer se rallie aux arguments de la Bnp Paribas, ajoutant que la jonction avec la procédure introduite sous le numéro 24/01221 est possible, même d’office, que quand bien même un seul jugement aurait été rendu au lieu de deux, la décision transférant la propriété n’en aurait pas moins été publiable au service de la publicité foncière, qu’aucun droit de M. [N] ne se trouve donc bafoué, ce qui est démontré par les recours introduits par M. [N].
Réponse de la cour
44. L’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.'
45. Dans une affaire ayant donné lieu à deux jugements séparés, la Cour de cassation a estimé que le délai d’appel et l’appel formé contre les décisions du juge de l’exécution étant dénués d’effet suspensif, le juge de l’exécution qui avait procédé à l’adjudication et rejeté une demande de report de celle-ci ne faisait qu’user des pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles L. 322-5 et R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne méconnaissait pas le droit à un recours effectif contre sa décision de refus de report (Conv. EDH, art. 6, § 1er), dès lors que l’infirmation par la cour d’appel de cette décision devait entraîner l’anéantissement par voie de conséquence du jugement d’adjudication (Civ. 2e, 12 avr. 2018, F-P+B, n° 17-15.418).
46. Ainsi, si au stade de l’adjudication, le juge de l’exécution statue par une seule et même décision qui d’une part tranche les contestations et, d’autre part, ordonne ou non, selon le cas, l’adjudication du bien saisi, l’exécution de l’office du juge par jugements séparés ne fait pas obstacle à l’exercice de l’appel ordinaire contre le jugement statuant sur les contestations et de l’appel pour excès de pouvoir contre le jugement prononçant l’adjudication, outre que l’infirmation par la cour d’appel du jugement statuant sur les contestations est de nature à entraîner l’anéantissement du jugement d’adjudication de sorte que ce faisant, il n’y a pas de méconnaissance du droit à un recours effectif.
47. Au cas d’espèce, M. [N] a interjeté appel contre le jugement ayant statué sur les contestations. Il n’y a donc pas de méconnaissance du droit à un recours effectif.
48. Par ailleurs, le jugement dont appel n’a tranché aucune contestation et, en cela, ne répond pas aux exigences de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, lequel retient d’une part que 'Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel’ et, d’autre part, que cet appel n’est ouvert que du chef de la contestation.
49. Autrement dit, l’adjudication n’est jamais susceptible d’appel, puisque seul le ou les chefs du jugement d’adjudication portant sur une contestation peut faire l’objet d’un appel.
50. Ainsi, à supposer que le juge de l’exécution aurait effectivement dû ne rendre qu’un seul jugement le 20 septembre 2023, c’est sans incidence sur la possibilité de faire appel du chef de jugement portant sur l’adjudication, laquelle n’est pas ouverte.
51. Aucune annulation d’aucun des deux jugements du 20 septembre 2023 n’est encourue.
3) Sur l’appel nullité du jugement d’adjudication
52. M. [N] soutient que le jugement d’adjudication est susceptible d’un appel nullité pour excès de pouvoir ouvert en l’absence d’autre voie de recours pour faire sanctionner l’irrégularité constatée, que l’excès de pouvoir est constitué par la méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels (Cass. 1ère civ. 20-2-2007 n° 06-13.134), c’est-à-dire lorsque le juge outrepasse les pouvoirs que lui confère la loi ou lorsqu’il ne les exerce pas, que le juge qui créé ainsi artificiellement un jugement d’adjudication ayant l’apparence d’une décision ne tranchant pas de contestation privant le débiteur saisi d’un recours effectif prévu par la loi commet un excès pouvoir.
53. La Bnp Paribas rappelle que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucun incident est susceptible d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir et qu’il n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un appel-nullité, lequel suppose qu’aucun recours ne soit ouvert.
Réponse de la cour
54. Il est constant qu’un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours peut être attaqué par la voie du pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir du juge (Civ 2ème 19 mars 2009, n° 07-21.067, Civ 2ème 14 septembre 2006, n° 05-15.959, Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-25086, Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-17507, Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-10104, Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-70437). De même, l’appel nullité est dans ce cas irrecevable puisque le pourvoi en cassation est ouvert dans cette hypothèse d’excès de pouvoir (Civ. 2ème 6 déc. 2012, n° 1124.028).
55. Au cas d’espèce, en application de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication du 20 septembre 2023 qui ne tranche aucune contestation n’est pas susceptible d’appel mais peut seulement faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que, du fait de l’ouverture de ce pourvoi, l’appel nullité n’est pas recevable.
56. M. [N] sera déclaré irrecevable en son appel nullité.
4) Sur la recevabilité des contestations
57. M. [N] rappelle que la contestation est recevable dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte, que seul le placard apposé sur son domicile a fait l’objet d’une notification à son endroit, qu’aucune des autres publications, à savoir les deux versions différentes d’affichage au sein du tribunal judiciaire et les trois versions de publications dans les journaux d’annonces légaux, n’ont fait l’objet d’une notification à son attention, qu’il ressort du constat d’huissier permettant de dater avec certitude les photographies prises par ce dernier de l’affichage au sein du tribunal qu’il n’a eu connaissance de la deuxième version de l’avis que le 12 septembre 2023, moins de 15 jours avant la transmission de ces conclusions du 15 septembre 2023, qu’une interprétation contraire du texte ne pourrait que violer le droit à un recours effectif et à un accès à un juge que tout justiciable tire de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
58. La Bnp Paribas soutient que pour la Cour de cassation, les contestations relatives aux publicités des articles R. 322-31 et R. 32232 du code des procédures civiles d’exécution doivent être soulevées dans les 15 jours de leur accomplissement et qu’en l’espèce, la juridiction saisie ne pourra que constater que ce délai était expiré pour l’ensemble des publicités contestées à la date du 15 septembre 2023, date des conclusions de M. [N].
59. La SAS Home Buyer soutient pour sa part que les parutions et les avis ont tous été effectués dans le respect du calendrier prévu par le code de procédure civile d’exécution, que l’objet des parutions, c’est-à-dire le fait de l’adjudication, sa date, son lieu, le montant de la mise à prix a été rempli puisque le montant de la mise à prix a été plus que doublé, que M. [N] ne peut prétendre à aucun préjudice, si ce n’est de subir les conséquences prévisibles du non-respect de ses obligations contractuelles envers son créancier.
Réponse de la cour
60. L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'
61. Il est de jurisprudence constante que, tous les 'actes’ n’ayant pas vocation à être 'notifiés’ au sens strictement procédural du terme, les contestations à l’encontre des actes de la publicité postérieurs à l’audience d’orientation doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de leur accomplissement (Cass. Civ. 2ème, 26 juin 2014, n° 13-20.193). De même, par un arrêt du 6 septembre 2018 (Civ. 2ème, n° 16-26.059), la Cour de cassation a limité la recevabilité des contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation en décidant qu’elles n’étaient recevables que si elles portaient sur des actes de procédure postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles étaient de nature à interdire la poursuite de la saisie.
62. Il convient de rappeler que les opérations de publicité de droit commun sont régies par les articles 63 à 68 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (devenu les articles R. 322-31 à R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution).
63. Ces opérations de publicité relèvent en principe de l’initiative du créancier poursuivant.
64. Elles doivent être effectuées dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, l’annonce s’effectuant au moyen de deux avis, l’un qui sera déposé au greffe, l’autre, l’avis simplifié, qui sera apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi.
65. L’avis complet prévu à l’article R 322-31 est publié dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
66. L’avis simplifié prévu à l’article R 322-32 est publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale.
67. Les deux avis mentionnent que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
68. Il est justifié de l’insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de l’avis apposé au lieu de l’immeuble par un procès-verbal d’huissier de justice.
69. Enfin, aucune des formalités prescrites par les articles R. 322-31, R. 322-32 et R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution ne l’est à peine de nullité. En l’absence de texte, seule la qualification de formalité substantielle, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, pourrait conduire à sanctionner l’irrégularité à condition en outre que soit établi le grief. Ainsi, la nullité pourrait-elle être prononcée si la désignation de l’immeuble était insuffisamment précise et ne permettait pas de déterminer exactement les biens mis en vente, si la mise à prix indiquée était fausse, ou si aucune mise à prix n’était mentionnée, ou encore si la date et le lieu de l’adjudication étaient erronés ou omis.
70. En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte en leur entièreté, il a été retenu par le juge de l’exécution que :
— l’avis complet prévu à l’article R. 322-31 a été publié au journal quotidien Ouest-France Ille-et-Vilaine dans son édition des samedi-dimanche 19-20 août 2023 ainsi que cela résulte du justificatif de parution de l’annonce légale ; le délai de contestation a commencé à courir à compter du 20 août 2023 et expirait le 4 septembre 2023 ; la contestation émise par M. [N] par conclusions du 15 septembre 2023 est hors délai et donc irrecevable ;
— l’avis simplifié prévu à l’article R. 322-32 a été publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, à savoir le 17 août 2023 dans le quotidien Ouest France d’une part et dans le journal le Pays Malouin d’autre part ; le délai de 15 jours pour contester l’accomplissement de ces publicités expirait le 1er septembre 2023 ; la contestation émise par M. [N] par conclusions du 15 septembre 2023 est hors délai et donc irrecevable ;
— l’affichage en bordure de propriété a été effectué le 18 août 2023 ainsi que cela résulte du procès-verbal du même jour établi par maître [X], commissaire de justice à [Localité 16] ; cet avis n’a pas à mentionner de date de visite, contrairement à ce que soutient M. [N] ; là encore, le délai de 15 jours pour contester l’accomplissement de ces publicités expirait le 2 septembre 2023 ; la contestation émise par M. [N] par conclusions du 15 septembre 2023 est hors délai et donc irrecevable.
71. Il sera ajouté qu’à supposer erronée la date de rédaction des avis publiés dans les journaux, ce sont les dates de publication et d’affichage qui importent, lesquelles font partir le délai ouvert à la contestation par le débiteur saisi.
72. S’agissant de l’affichage au tribunal, il consiste pour le créancier à annoncer la vente forcée dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication au moyen d’un avis déposé au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public.
73. Sur ce point, M. [N] soutient que le second avis, succédant au premier avis irrégulier du 8 août 2023, a été affiché postérieurement à la date du 20 août 2023, date limite d’affichage, et excipe d’un constat de commissaire de justice du 13 septembre 2023 d’où il résulte que ce second avis n’était pas affiché le 28 août 2023 et ne l’a été qu’après cette date.
74. La Bnp Paribas soutient que le point de départ de la contestation tenant à l’absence d’affichage de l’avis dans le délai légal se situe précisément à l’expiration de ce délai et que, concrètement, il appartenait à M. [N] de soulever cette irrégularité dans les 15 jours de l’expiration du délai d’affichage (le 20 août 2023), et donc au plus tard le 5 septembre 2023, ce qu’il n’a pas fait.
75. La SAS Home Buyer ne conclut pas spécifiquement sur ce point précis.
76. Là encore, c’est par des motifs pertinents que le juge de l’exécution a retenu que le point de départ du délai de contestation relative aux irrégularités tenant à l’absence d’affichage dans le délai légal se situait à l’expiration de ce délai, soit en l’espèce au 20 août 2023 à minuit et expirait le 4 septembre 2023 et qu’à supposer une absence d’affichage à la date du 20 août 2023, il appartenait à M. [N] d’en saisir le juge de l’exécution dans le délai de quinzaine à compter de cette date, soit au plus tard le 4 septembre 2023 et que, ne l’ayant pas fait, il était irrecevable en sa demande de nullité des actes de publicité.
77. M. [N] ne disconvient du reste pas de son retard puisqu’en effet, il ne conclut aucunement sur l’irrecevabilité de ses conclusions prises le 15 septembre 2023, sanction pourtant retenue par le juge de l’exécution.
78. C’est donc à bon droit et sans méconnaître le principe du droit à un recours effectif au juge que le juge de l’exécution a décidé que M. [N] n’était plus recevable pour cause de tardiveté à demander, par conclusions d’incident du 15 septembre 2023, la nullité des opérations de publicité et d’affichage de la vente.
79. Le jugement sera confirmé sur ces points.
80. La caducité du commandement de payer valant saisie fondée sur les mêmes motifs, sur laquelle le premier juge ne s’est pas prononcé, n’est pas plus recevable non plus. Elle sera déclarée irrecevable.
5) Sur le bien-fondé des contestations
81. Compte tenu de ce qui précède, la question du bien-fondé des contestations est sans objet.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
82. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel afférents au jugement du 20 septembre 2023 ayant tranché les contestations, à l’exclusion des frais et dépens afférents au jugement du 20 septembre 2023 ayant prononcé l’adjudication, qui demeurent inchangés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rennes sous les n° RG 24/1219 et 24/1221 et dit que l’arrêt sera rendu sous le n° RG 24/1221,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité pour cause de tardiveté des appels interjetés contre les jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 20 septembre 2023,
Rejette les demandes d’annulation des deux jugements rendus le 20 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Déclare M. [T] [N] irrecevable en son appel nullité du jugement d’adjudication du 20 septembre 2023,
Déclare M. [T] [N] irrecevable en sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 20 septembre 2023 ayant tranché les contestations, sauf en ce qu’il a dit que M. [T] [N] devait supporter ses frais irrépétibles et les dépens afférent à l’instance relative aux contestations soulevées,
Statuant à nouveau,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles en première instance et en appel du chef du jugement du 20 septembre 2023 ayant statué sur les contestations,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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