Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2025, N° 24/01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES, Etablissement MSA ALPES VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/11
Rôle N° RG 25/02350 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOAN
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES
C/
[X] [N]
[O] [F]
Etablissement MSA ALPES VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 7] en date du 25 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01951.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES
prises en la personne de leur représentant en exercice,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [X] [N],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline NGOMA-MABALA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [F],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline NGOMA-MABALA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement MSA ALPES VAUCLUSE,
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, Mme [O] [F] pilotait sa motocyclette Suzuki 650 cm3 sur la route départementale D 2202, avec sa fille [X] [N] comme passagère, lorsque, sur la commune de [Localité 5], elle est entrée en collision avec un tracteur, conduit par monsieur [T] [S] qui, selon ses dires, se serait déporté sur la gauche alors qu’elle le doublait.
Souffrant de plusieurs fractures articulaires des cervicales elle a, tout comme sa fille, grièvement brûlée, été évacuée sur l’hôpital de [Localité 7].
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Mme [O] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de réprésentante légale de sa fille, née le [Date naissance 3] 2009, a fait assigner la société anonyme (SA) MMA Iard Assurances Mutuelles et la MSA Alpes-Vaucluse devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre, au principal, ordonner une expertise médicale et de se voir allouer :
— une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices ainsi que 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— une provision de 10 000 euros à valoir sur les préjudices de sa fille [X] ainsi qu’une provision ad litem de 2 000 euros pour cette dernière.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné une expertise médicale de Mme [F] et sa fille, et commis le docteur [G] [V] pour y procéder ;
— condamné la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] [F] une indemnite provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— condamné la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] [N] une indemnite provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— condamné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] [F] une provision ad litem de 1 200 euros ;
— condamné la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [Localité 6] [X] [N] une provision ad litem de 1 200 euros ;
— condamné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] [F] et sa 'lle [X] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance.
Il a notamment considéré que, compte tenu des éléments versés au dossier, au premier rang desquels divers témoignages, les constestations soulevées par la société défenderesse n’étaient pas sérieuses, cette dernière ne démontrant pas que Mme [F] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ni qu’elle serait la cause exclusive de l’accident.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 février 2025, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
— à titre principal :
' (d')infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les appelantes à payer à Madame [F] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, 1 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mademoiselle [X] [N], 1 200 € à titre de provision ad litem, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
' (de) la confirmer en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire le Docteur [V] ;
— subsidiairement, (de) réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Madame [F], pour son compte personnel et pour celui de sa fille, Mademoiselle [X] [N] ;
— condamner Madame [F] à verser aux appelantes la somme de 2000 € titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, [X] [N], sollicite de la cour qu’elle confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et condamne la SA MMA Iard Assurances aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Alpes Vaucluse, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité … (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Enfin, l’article 954 alinéa 2 dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Son alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans sa déclaration d’appel et ses premières conclusions, mentionner expressément les chefs critiqués de l’ordonnance entreprise. Il doit les reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions en mentionnant qu’il en demande l’infirmation ou la réformation. Il doit ensuite demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies et/ou réévaluées (les siennes) ou rejetées (celles de la partie adverse), prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si, dans sa déclaration d’appel et, la première partie du dispositif de ses conclusions, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse) et même si dans la partie motivation de ses écritures, il a discuté la décision prise par le premier juge sur ces points.
En l’espèce, après avoir, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demandé à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle (l')a condamné(e) … à payer à Madame [F] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, 1 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mademoiselle [X] [N], 1 200 € à titre de provision ad litem, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, la SA MMA Iard Assurances ne formule, dans le cadre d’une demande de 'statuer à nouveau', aucune prétention visant à débouter les intimées, requérantes initiales, de leurs demandes de provisions et ce, même si leur droit à indemnisation constitue l’essentiel des développements de la partie 'discussion’ de ses écritures.
La cour n’est donc saisie que d’une seule prétention visant à la réduction du montant des provisions allouées par le premier juge. Si celle-ci est formulée à titre 'subsidiaire', il n’en reste pas moins que, comme indiqué ci-avant, aucune prétention, visant au débouter des appelantes de leur demande de provision, n’est formulée à titre principal.
La cour statuera donc sur la seule prétention formulée au dispositif des conclusions de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, à savoir la demande de réduction des provisions allouées.
Il convient par ailleurs de relever qu’après avoir, dans sa déclaration d’appel, critiqué l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, la SA MMA Iard Assurances sollicite désormais sa confirmation en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] pour y procéder.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la demande de réduction du montant des provisions allouées
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur les provisions allouées à Mme [F], à titre personnel
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à son admission à l’hôpital de [Localité 7], le 25 juillet 2023 à 20 heures 10, Mme [F] présentait :
— une fracture articulaire en C6,
— une fracture du pédicule C6 gauche,
— une atteinte ligamentaire postérieure C6C7,
— des fractures en C1, T1, T2, T3, T4, T5,
— un pneumothorax,
— des fractures des côtes à droite de K1 à K6.
Elle a été opérée par arthrodèse le 27 juillet et a pu quitter l’hôpital, le 3 août suivant, avec port d’un corset incluant un appui occipito-mentonnier jusqu’au 18 septembre suivant.
Son incapacité de travail a été fixée à 90 jours, le 7 septembre 2023, par le docteur [Z] du service orthopédie-traumataulogie du CHU de [Localité 7]. Deux arrêts de travail, successifs, expirant le 1er octobre 2023, lui ont été délivrés et 30 séances de kinséthérapie prescrites.
Au vu de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire, au titre de ses préjudices, peut être fixé à 8 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle lui a octroyé une provision d’un montant équivalent à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial.
Elle le sera également en ce qu’elle lui a alloué une provision ad litem de 1 200 euros visant notamment à couvrir la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, ses frais d’assistance par un médecin conseil et ceux inhérents à l’engagement de la future procédure en liquidation des ses préjudices.
Sur les provisions allouées à Mme [F], en qualité de représentante légale de sa fille [X] [N]
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à son admission à l’hôpital de [Localité 7], le 25 juillet 2023 à 20 heures 58, la jeune [X] [N], âgée de 13 ans, présentait :
— une plaie de la face postérieure de l’épaule droite à type de brûlure du 2ème degré,
— une plaie de la face postérieure de la hanche droite,
— des dermabrasions de la face postérieure des deux avant bras.
Son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 3 jours.
Au vu de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire, au titre de ses préjudices, peut être fixé à 1 500 euros.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle lui a octroyé une provision d’un montant équivalent à valoir sur l’indemnisation de son préjudice partimonial et extra-patrimonial.
Elle le sera également en ce qu’elle lui a alloué une provision ad litem de 1 200 euros visant notamment à couvrir la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, ses frais d’assistance par un médecin conseil et ceux inhérents à l’engagement de la future procédure en liquidation des ses préjudices.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens et à payer à Mme [O] [F], à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa 'lle [X] [N], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [O] [F], à titre personnel et en qualité de réprésentante légale de sa fille [X] [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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