Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00738 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWJR
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [X]
né le 23 février 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [V] [M], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [W], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [W] [X], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [X], au centre de rétention administrative n°2 du [W], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 09 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 février 2026, à 15h05, par M. [W] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne, plaidant par visioconférence, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[W] [X] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 10 janvier 2026, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire.
Saisi aux fins de prolongation de la mesure par le préfet, et en contestation de l’arrêté de placement par l’intéressé, le juge de la rétention a déclaré irrecevable la requête de l’intéressé et ordonné la prolongation de la mesure.
Au stade de la deuxième prolongation, le premier juge a rejeté les moyen présentés par M. [W] [X] et ordonné la poursuites de la mesure pour une durée de 30 jours.
M. [W] [X] a interjeté appel au motif de l’insuffisance des diligences de l’administration et du défaut de perspectives raisonnables d’éloignement au sens de la jurisprudence de l’Union européenne.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif, ou qui relève d’office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge chargé du contrôle de la rétention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-24.694) , en tenant compte de ce que l’aministration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Ce principe a pour corollaire le contrôle du juge sur l’effectivité de la mesure et le fait que maintien en rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire (TC, 9 février 2015, n° 3986 ; 1re Civ., 22 mars 2005, pourvois n°04-50.024, publié puis pourvois n°09-14.958 ; n°14-29.075 et n°15-27.357) et conduit à une appréciation des diligences de l’administration qui présente trois particularités :
1/ le juge vérifie que des diligences sont mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays dès le placement en rétention ( 1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.814 ; 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064 ,et 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, tous publiés).
2/ le juge vérifie que ces diligences présentent un caractère effectif (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375 et dirigé vers les autorités compétentes : 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458 ), notamment en procédant à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-29.075).
3/ Le juge peut estimer que certaines diligences sont sans incidence sur la durée de la rétention, notamment si la situation n’a pas affecté la durée du maintien en rétention. (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 10 février 2026 et relancées le 3 février, la reconnaissance de l’intéressé via Interpol n’étant pas contestée. Le défaut de réponse du consulat n’est pas imputable à l’administration française.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, il n’appartient pas à l’administration française de rapporter la preuve de la réalité ou de la probabilité d’une audition consulaire, dès lors qu’elle ne maîtrise en rien le calendrier de propositions des autorités diplomatiques.
Ainsi, à ce jour, il n’est pas possible de considérer que le maintien en rétention de M. [W] [X] a été prolongé du fait des autorités françaises ni que son éloignement ne pourrait pas être mis en oeuvre avant l’issue de la période de rétention en cours.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, à défaut d’autres moyens présentés en appel et par substitution partielle de motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonannce,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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