Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 nov. 2025, n° 22/05941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 mai 2022, N° 19/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ISS FACILITY SERVICES devenue ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES, AGS CGEA IDF EST agissant en la personne du Directeur de l' AGS, son liquidateur Maître [ I ], Société ATL OUEST FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05941 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00357
APPELANTE
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Société ATL OUEST FRANCE représentée par son liquidateur Maître [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de Paris, toque : K147
Société ISS FACILITY SERVICES devenue ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
AGS CGEA de [Localité 12] agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [G] [R]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS et DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2011, Mme [E] [O] a été embauchée par la société Atl ouest France, qui exerce une activité de nettoyage, contrôle des niveaux et accessoires de sécurité et remplissage des réservoirs de carburant des véhicules automobiles, en qualité de chef d’équipe sur le site Europcar à [Localité 11].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des services de l’automobile
La salariée a été placée en arrêt maladie du 30 janvier 2015 au 28 septembre 2015 puis en congé maternité du 29 septembre 2015 jusqu’au mois de mars 2016.
En parallèle, le 1er octobre 2015 la société Iss Facility services devenue Onet Propreté et Facility services a repris la prestation de nettoyage des véhicules sur le site Europcar [Localité 11].
Par courrier du 23 septembre 2015, soit au cours de son arrêt maladie, Mme [O] a été informée de la perte de ce marché ainsi que du transfert de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2015, au sein de l’agence [Localité 13] de la Iss propreté devenue Iss facility services puis Onet propreté et facility services.
A l’issue de son congé maternité, la salariée s’est présentée sur le site au mois de mars 2016 mais la société Onet propreté et facility services lui a indiqué qu’aucun transfert de son contrat de travail n’avait eu lieu.
La société Atl ouest France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 mai 2019, désignant Me [I] [W] de la Sarl DMJ en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 5 juin 2019, Mme [O] a assigné la société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services et la société Atl ouest France prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire liquidateur et les AGS de Nancy et d’Ile de France Est, devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société ISS agence Paris aux torts de l’employeur à titre principal ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société ATL ouest France et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Le mandataire liquidateur et les AGS ont été attraits à la cause le 21 janvier 2020.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Dit que l’action de Mme [E] [O] est prescrite ;
— Prononce l’irrecevabilité de l’action prud’homale de Mme [E] [O] ;
— Déboute Mme [E] [O] de l’ensemble de ses chefs de demandes ;
— Déboute Maître [I] [W], Mandataire liquidateur de la SARL ATL ouest France de sa demande reconventionnelle ;
— Déboute la Société ISS facility services de sa demande reconventionnelle ;
— Met les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services, la société Atl ouest France prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire liquidateur et les AGS de [Localité 12] et d’Île-de-France Est.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 11 mai 2022
Et en conséquence, statuant à nouveau :
— Dire et Juger que l’action de Mme [E] [O] n’est pas prescrite, et que ses demandes sont recevables,
Puis, à titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [O] [E] à la société ISS facility services devenue Onet propreté et facility services, aux torts de l’employeur,
Et en conséquence, Condamner la société ISS facility services devenue Onet propreté et facility services à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
o 3 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 320 euros au titre des congés payés afférents
o 3 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement
o 19 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois)
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire récapitulatif, et d’Attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir
— Condamner la société ISS facility services devenue Onet propreté et facility services au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [O] [E] à la société ATL ouest France, aux torts de l’employeur,
— et en conséquence, Condamner et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ATL ouest France les sommes suivantes :
o 3 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 320 euros au titre des congés payés afférents
o 3 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement
o 19 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois)
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire récapitulatif, et d’Attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir
— Dire que l’AGS-CGEA de [Localité 12] sera tenue de garantir cette créance dans les limites du plafond légal à défaut pour la société ATL ouest France de pouvoir y faire droit,
— Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 12],
— Condamner la société ATL ouest France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services demande à la cour de :
A titre principal, de :
— Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
« Dit que l’action de Mme [E] [O] est prescrite ;
Prononcé l’irrecevabilité de l’action prud’homale de Mme [E] [O] ;
Débouté Mme [E] [O] de l’ensemble de ses chefs de demandes ;
Débouté Maître [I] [W], Mandataire liquidateur de la SARL ATL ouest France de sa demande reconventionnelle ;
Met les dépens à la charge respective des parties. »
A titre subsidiaire, de :
— Juger que les conditions du transfert du contrat de travail de Mme [O] à la société ISS facility services devenue Onet propreté et facility services n’étaient pas réunies ;
— Juger que la société ATL ouest France est resté l’employeur de Mme [O] ;
En conséquence :
— Mettre hors de cause la société ISS facility services devenue Onet propreté et facility services ;
En tout état de cause, de :
— Condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, l’AGS CGEA de [Localité 12] demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— Mettre l’AGS CGEA de [Localité 12] hors de cause ;
Très subsidiairement, sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— En conséquence, dégager l’AGS de toute obligation de garantie des éventuelles indemnités de rupture qui viendraient à être allouées à Mme [O], du fait d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— Constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, l’AGS CGEA d’Île-de-France Est demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— Mettre l’AGS CGEA de [Localité 12] hors de cause ;
Très subsidiairement, sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— En conséquence, dégager l’AGS de toute obligation de garantie des éventuelles indemnités de rupture qui viendraient à être allouées à Mme [O], du fait d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— Constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société Atl ouest France prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2022 rendu par le conseil de Prud’hommes de Longjumeau sauf en ce qu’il a débouté Me [I] [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ATL ouest France, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— Juger irrecevable l’action de Mme [E] [O] du fait de la prescription ;
— Débouter Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [E] [O] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ATL ouest France en liquidation judiciaire ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que le contrat de travail de Mme [E] [O] a été transféré à la société ISS facility services, venant aux droits de la société ISS propreté ;
— Prononcer la mise hors de cause de Me [I] [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ATL ouest France ;
En conséquence :
— Débouter Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Me [I] [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ATL ouest France ;
— Condamner Mme [E] [O] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ATL ouest France en liquidation judiciaire ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription :
Il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que l’action engagée par la salariée aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail se heurtait à la prescription et le jugement sera donc infirmé.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [O] et la société Iss Facility services devenue Onet Propreté et Facility services :
Mme [O] soutient que la société Iss Facility services devenue Onet Propreté et Facility services était son nouvel employeur à la suite du transfert du contrat de travail.
La société Iss Facility services devenue Onet Propreté et Facility services soutient qu’aucun transfert n’a pu avoir lieu, dès lors que n’étaient applicables, d’une part, ni les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, ni, d’autre part, celles de l’article 7 de la convention collective des entreprises de la propreté relative à la garantie d’emploi à laquelle l’entreprise sortante n’était pas soumise, aucun avenant n’ayant par ailleurs été signé.
Le mandataire de la société Atl Ouest France soutient que le contrat de travail de la salariée a été transféré, dès lors que la société Iss Facility services s’est engagée, en répondant à l’appel d’offre, à respecter le cahier des charges y afférent appliquer volontairement la garantie conventionnelle de transfert prévue par l’article 7.2 de la convention collective nationale de la propreté.
Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En l’espèce, il est constant que si, compte tenu de son activité principale, la société Iss Facility services, entreprise entrante, relève de la convention collective des entreprises de la propreté, la relation de travail entre Mme [O] et la société ATL ouest France, entreprise sortante, était en revanche soumise à la convention collective des services de l’automobile.
Toutefois, le cahier des charges afférent au marché Europcar des charges, qui avait pour objet de définir le périmètre et les obligations réciproques des parties et notamment celles du prestataire s’engageant à réaliser la préparation des véhicules automobiles, comprenait une partie intitulée « D. Reprise du personnel » et prévoyait que : « le potentiel repreneur respecte les termes de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, et notamment l’arrêté du 31 octobre 1994 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII) ' article 2 (1). La liste du personnel en place figure à l’annexe 8 du cahier des charges. ».
L’acceptation de ce cahier des charges par la société Iss Facility services impliquait donc l’application volontaire de la garantie d’emploi prévue par la convention collective des entreprises de propreté et l’obligeait ainsi à reprendre le personnel de la société ATL ouest France affecté sur le site.
La garantie d’emploi prévue par l’article 7 de cette convention collective était donc applicable et il est constant que la salariée en remplissait les conditions.
Il en résulte que la société Iss Facility services ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signature d’un avenant et que Mme [O] est fondée à se prévaloir du transfert de son contrat de travail.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [O] est fondée à soutenir qu’en ne lui fournissant aucun travail, la société Iss Facility services devenue Onet Propreté et Facility services a manqué à son obligation de loyauté et à solliciter sur ce fondement la résiliation du contrat de travail.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’ appelante ne produit pas de justicatifs de sa situation.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail une somme de 4 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 3 200 euros, outre 320 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité de licenciement :
Il y a lieu d’accueillir la demande tendant à l’octroi d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 1234-9 du code du travail.
Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, la société Atl Ouest France étant toutefois mise hors de cause.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, à compter du jour de la rupture, dans la limite de deux mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés à ce titre.
La société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Iss facility services devenue Onet propreté et facility services et Atl ouest France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [O] ;
CONDAMNE la société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services à payer à Mme [E] [O] les sommes de :
— 4 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 320 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 3 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
ORDONNE le remboursement par la société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [E] [O], à compter du jour la rupture du contrat de travail, dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 12] ;
CONDAMNE la société Iss facility services devenue Onet propreté et facility services à payer à Mme [E] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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