Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 30 septembre 2024, N° 2024002045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPCE FACTOR c/ SARL BG ETANCHEITE, son gérant en exercice |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01636 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2UB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2024 – RG N°2024002045 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4DC – Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA BPCE FACTOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELEURL BERTHAULT – GUEREMY & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
SARL BG ETANCHEITE prise en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 novembre 2024
SELARL [P] ASSOCIES prise en la personne de son gérant en exercice
ès qualté de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL BG ETANCHEITE
Sise [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 novembre 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 28 octobe 2021, la SA BPCE Factor a conclu un contrat d’affacturage avec la SARL BG Etanchéité.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BR Etanchéité, et a désigné la SELARL [P] Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 septembre 2022, la société BPCE Factor a déclaré une créance d’un montant de 53 940,82 euros correspondant à des factures cédées qui faisaient l’objet de litiges.
Par courrier du 18 juillet 2023, le mandataire judiciaire a informé la société BPCE Factor de ce que sa créance était contestée en intégralité, au motif qu’il appartenait au factor d’effectuer les démarches utiles pour parvenir au recouvrement des factures concernées.
Par courrier en réponse du 25 juillet 2025, la société BPCE Factor a demandé l’admission de sa créance au motif que les factures étaient litigieuses.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, relevant qu’aucun titre ne venait au soutien de la demande du créancier et que la contestation portait sur des prestations réalisées par le créancier BPCE Factor et sur la bonne exécution du contrat, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Besançon a :
— déclaré la déclaration de créance recevable ;
— constaté que la contestation est sérieuse ;
— déclaré que la présente contestation dépassait l’office du juge commissaire ;
— invité BPCE Factor à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— ordonné le sursis à statuer de la présente affaire ;
— convoqué les parties à l’audience du 5 décembre 2024 à 14h30 afin de constater la saisine ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés.
La société BPCE Factor a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2024.
Par conclusions transmises le 9 décembre 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article L. 622-25 du code de commerce,
Vu l’article L.624-2 du code de commerce,
Vu l’article R.624-5 du code de commerce,
— de recevoir la société BPCE Factor en son appel ;
Y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* constaté que la contestation est sérieuse ;
* déclaré que la présente contestation dépassait l’office du juge commissaire ;
* invité BPCE Factor à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
* ordonné le sursis à statuer de la présente affaire ;
* convoqué les parties à l’audience du 5 décembre 2024 à 14h30 afin de constater la saisine ;
* rejeté le surplus des demandes ;
— de la confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
— de constater l’absence de contestation sérieuse et en conséquence,
— d’admettre au passif de la société BG Etanchéité la créance de la société BPCE Factor à hauteur de la somme de 53 940,82 euros ;
— de condamner la SELARL [P] Associés, prise en la personne de Maître [L] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BG Etanchéité au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE Factor a fait signifier sa déclaration d’appel à la société BG Etanchéité par acte du 26 novembre 2024 remis à étude, et à la SELARL [P] Associés, ès qualités, par acte du 27 novembre 2024 remis à domicile.
L’appelante a par la suite fait signifier ses conclusions aux intimés.
La société BG Etanchéité et la SELARL [P] Associés, ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5 du même code énonce en son alinéa premier que, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société BPCE Factor fait valoir que la contestation qui lui est opposée est dénuée de caractère sérieux.
Les obligations résultant pour les parties d’un contrat d’affacturage ne sont pas régies par la loi, et il convient en conséquence de se référéer aux stipulations contractuelles pour en connaître l’étendue.
En l’espèce, le contrat 'Facturea’ conclu entre les parties stipule en son article 2.1 que 'les créances cédées ont un caractère certain, liquide, exigible à l’échéance.' L’article 2.9 énonce que 'toute créance faisant l’objet d’un litige qui ne serait pas résolu par le Client à l’issue d’un délai maximum de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent Contrat'. L’article 2.15 ajoute que 'les Créances ne remplissant pas les conditions contractuelles viendront s’inscrire en déduction du Disponible de financement défini à l’article 6, tout comme les Créances non garanties au sens de l’article 3".
L’article 3.2 dispose que 'BPCE Factor supporte le risque d’impayé des Créances cédées pendant la durée de validité de l’Approbation et dans la limite de celle-ci. La Garantie est donc, de plein droit, mise en oeuvre, dès lors que le non-paiement de la créance cédée, à son échéance, résulte de l’insolvabilité de cet Acheteur, à l’exclusion de tout autre motif de non-paiement.'
Il ressort par ailleurs des pièces produites par l’appelante que sa déclaration de créance correspond à la contrepassation de factures cédées établies par la société BG Etanchéité à l’ordre de la société Aux Charpentiers de France, lesquelles factures sont contestées par cette dernière au motif de la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société BG Etanchéité. La société BPCE Factor justifie en outre avoir, conformément aux stipulations du contrat telles qu’elles ont été rappelées, adressé à la société BG Etanchéité des avis de litige concernant ces factures, qui n’ont toutefois pas donné lieu à la résolution du litige par cette dernière dans le délai conventionnellement prévu.
Par application des stipulations du contrat constituant la loi des parties, la société BG Etanchéité était donc tenue de couvrir la société BPCE Factor du montant des factures concernées, sans pouvoir lui faire grief de n’avoir pas préalablement procédé aux démarches nécessaires à leur recouvrement.
La contestation reposant sur ce moyen est donc dépourvue de caractère sérieux, de sorte qu’il appartenait au juge commissaire de décider de l’admission ou du rejet de la créance, et non de renvoyer la société BPCE Factor à saisir la juridiction compétente.
La créance étant dûment établie par les pièces et décomptes versés aux débats par l’appelante, alors que le montant des factures litigieuses n’est en lui-même pas contesté, la cour, procédant par infirmation, admettra la créance de la société BPCE Factor pour la somme de 53 940,82 euros.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La demande formée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon en ce qu’elle a :
* constaté que la contestation est sérieuse ;
* déclaré que la présente contestation dépassait l’office du juge commissaire ;
* invité BPCE Factor à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
* ordonné le sursis à statuer de la présente affaire ;
* convoqué les parties à l’audience du 5 décembre 2024 à 14h30 afin de constater la saisine ;
* rejeté le surplus des demandes ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Admet au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL BG Etanchéité la créance détenue par la SA BPCE Factor à hauteur de la somme de 53 940,82 euros ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette la demande formée par la SA BPCE Factor sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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