Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 17 avr. 2026, n° 22/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 1 juillet 2022, N° 12/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [A]
RAPPORTEUR
N° RG 22/05571 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOTA
[T]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 01 Juillet 2022
RG : 12/00152
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
APPELANT :
[S] [T]
né le 31 Août 1957 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, substituée par Me Pauline JEANNOEL, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1980, la SA [Q] [Y] a engagé M. [S] [T] en qualité de fileur à temps complet.
Le 1er mars 1997, la SAS [Q] [Y] a fait l’objet d’une opération de fusion avec la SA [I] pour devenir la SASU [Y] [I].
La SAS [1] exerce une activité de fabrication d’articles textiles sauf habillement. Elle applique la convention collective des industries textiles.
Le contrat de travail de M. [E] [T] a été transféré à la nouvelle entité juridique.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions d’ouvrier d’entretien, chargé de la maintenance.
A dater du 24 janvier 2009, M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie. L’ arrêt de travail a été reconduit jusqu’au 30 novembre 2009.
Au terme d’une première visite médicale de reprise, effectuée le 1er décembre 2009, M. [T] a été déclaré « inapte temporairement au poste actuel et à tout poste dans l’entreprise ».
Au terme d’une seconde visite médicale de reprise en date du 15 décembre 2009, le médecin du travail a émis un avis « d’inaptitude totale et définitive au poste actuel et à tout poste dans l’entreprise, sans demande de reclassement dans l’entreprise. ».
Par lettre du 4 janvier 2010, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 janvier 2010.
Par lettre du 14 janvier 2010, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude.
Le 3 juin 2010, M. [T] a porté plainte contre son employeur, la directrice de la SAS [Y] [I] et contre un agent de maitrise pour des faits de harcèlement moral.
Par lettre du 22 juin 2010, la Commission des droits et de l’autonomie a reconnu à M. [T] la qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
Par requête reçue le 16 juin 2010, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail ainsi que de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Le 31 août 2012, l’affaire radiée du rôle puis a été réinscrite au rôle de la juridiction.
Par jugement du 3 juin 2013, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’issue de l’information ouverte au cabinet du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Par conclusions du 6 octobre 2018, M. [E] [T] a demandé la reprise de l’instance prud’homale.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, un non-lieu a été prononcé et aucun appel n’a été formé contre cette décision.
Par jugement de départage du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes au fond ;
Débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [Y] [I] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [T] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône sauf en ce que la société [1] a été déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger qu’il a été victime de harcèlement ;
Dire et juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
Dire et juger, pour les causes sus énoncées, son licenciement nul, à défaut injustifié en l’absence de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de son reclassement, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [Y] [I] à lui payer :
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de sa convocation à comparaître devant le conseil, les sommes de :
— 3 168 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
— 13 728 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, les sommes de :
— 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du licenciement nul, à défaut injustifié, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la société [Y] [I] devra lui remettre, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision qui sera rendue.
Condamner la société [Y] [I] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] à verser à la société [1] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 février 2026.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M. [E] [T] soutient avoir subi un harcèlement moral depuis 2008 de M. [D] puis de Mme [N], caractérisé par une absence de communication verbale, des propos humiliants et blessants, par l’attribution de tâches dévalorisantes et par des avertissements injustifiés. Il soutient encore que la décision du juge d’instruction, fondée sur des témoignages discordants, ne dispense pas le juge du contentieux social d’examiner les éléments produits par le salarié et non de reprendre les conclusions du juge d’instruction comme l’ont fait les juges de premières instance.
L’intimée répond que le juge d’instruction a conclu qu’il n’a pas été démontré l’existence d’acte de harcèlement et que son ordonnance de non-lieu est définitive. De plus, le passé disciplinaire de M. [E] [T] démontre ses problèmes comportementaux alors que son employeur a toujours fait preuve de compréhension. Elle précise que M. [E] [T] n’a jamais fait état de harcèlement et que les attestations qu’il produit le sont pour les besoins de la cause.
Sur ce,
Selon l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les articles L 1152-2 et L 1152-3 du même code aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces règles est nul.
En l’espèce,
M. [E] [T] produit dix-sept attestations d’anciens salariés et collègues de travail et des membres de sa famille.
S’agissant des attestations des salariés, certains se plaignent, de manière générale et sans précision, de harcèlement commis à leur encontre ou à l’encontre d’autres salariés, sans précision, par M. [D] et Mme [N] ( attestations Pastel, [M], [Z], [R], Valorge,). Ces attestations ne concernent pas M. [E] [T].
Celles mentionnant la situation de M. [E] [T] ne font pas état de constats faits par les témoins, mais de faits que M. [E] [T] leur a rapportés ( attestations [X], [W], [H]).
Deux attestations font état de ce que Mme [N] harcelait M. [E] [T] lui reprochant de ne pas aller assez vite, le changeant de travail et lui reprochant de mal se garer ou de ce que M. [D] le contrôlait régulièrement, lui donnait des directives sous la forme de « fiches posées sur son bureau » et lui tenait des propos déplacés ( Attestations [V] et Garcia). Un témoin dit avoir vu Mme [N] se moquer de M. [E] [T] ( attestation Lager) sans précision ni date.
Le surplus des attestations émane des membres de le famille de M. [E] [T] qui font état de la dégradation de la santé de M. [E] [T] en raison de ses difficultés professionnelles.
Ainsi, les attestations produites ne font pas la preuve de propos humiliants et blessants et d’attribution de tâches dévalorisantes.
Les directives écrites produites par M. [E] [T] et émanant de M . [D] ne sont pas rédigées en termes irrespectueux et relèvent d’un fonctionnement normal.
En réponse, la SAS [Y] [I] produits des éléments relatifs au comportement de M. [E] [T] et des attestations de salariés qui contredisent celles produites par M. [E] [T].
Ainsi, il n’est pas contesté que M. [E] [T] a reçu trois avertissements, le 5 octobre 2000, le 3 juillet 2006 et le 12 novembre 2007 pour des comportements irrespectueux envers la hiérarchie, un état d’esprit de dénigrement, pour l’exécution d’un travail de mauvaise qualité, pour des déplacements à l’intérieur de l’entreprise destinés à se livrer à du commerce privé, et pour des stationnements de son véhicule en des lieux non adaptés.
Ces sanctions n’ont pas été contestées par M. [E] [T].
La SAS [Y] [I] produit encore des attestations de salariés ou de l’ancien président de l’entreprise dont il ressort que M. [E] [T] se livrait à des ventes de divers produits ( produits alimentaires) pendant ses heures et sur son lieux de travail, tuait des chats dans les ateliers, était peu productif car non-assidu à ses tâches, supportait mal la hiérarchie, avait mauvais esprit et se sentait persécuté ( attestations [B], [I], [O], [Y], [G] et [K] [C]).
M. [J], membre du CHSCT, a déclaré n’avoir jamais eu connaissance d’un harcèlement à l’encontre de M. [E] [T]. M. [U] atteste que M. [E] [T] travaillait sous la direction de M. [D] et ne recevait jamais d’ordre de Mme [N], il dit n’avoir jamais entendu parler de harcèlement de M. [E] [T].
M. [V] qui a attesté faveur de M. [E] [T] a également attesté pour la SAS [Y] [I] en expliquant que le travail de M. [E] [T] n’était pas parfait et nécessitait certaines remarques de ses supérieurs.
Mme [F], comptable, a témoigné que M. [E] [T] venait régulièrement à la comptabilité pour demander des attestations et qu’elle n’a jamais assisté a aucun conflit entre M. [E] [T], M. [D] et Mme [N].
Ainsi, les griefs que la SAS [Y] [I] a pu adresser à M. [E] [T] concernant la qualité de son travail et le contrôle qu’elle devait exercé étaient pleinement justifiés par le comportement de M. [E] [T], non assidu à son travail et peu productif pour des motifs étrangers à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [E] [T] ne démontre pas l’existence de faits matériels laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
Les dispositions du jugement ayant statué ainsi sont confirmées.
Sur la cause du licenciement
L’appelant soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, du fait de la situation de harcèlement, que son employeur en avait nécessairement connaissance et qu’en conséquence, le licenciement doit être jugé nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’intimé répond qu’en l’absence de toute situation de harcèlement, M. [E] [T] ne démontre pas l’origine professionnelle de son inaptitude.
Sur ce,
M. [E] [T] ne démontre pas avoir subi une situation de harcèlement moral qui serait à l’origine de son arrêt maladie et de son inaptitude.
Par ailleurs, l’employeur a été dispensé de tout reclassement, il n’avait pas l’obligation de consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement contrairement aux affirmations de M. [E] [T].
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est régulier et fondé.
Les demandes indemnitaires de M. [E] [T], fondées sur la nullité ou su l’absence de cause réelle et sérieuse, ne peuvent prospérer.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions principales, il l’est également en ses dispositions accessoires.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne commande de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [T] succombe, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant :
Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier P/ la présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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