Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFGX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 22/01068
APPELANTE :
S.A.R.L. MONSTERGARAGE.FR, inscrite sous le N° 817473341, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [V]
né le 29 Mars 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Clarisse SAUVANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
1- [Localité 4] 2020, la société Monstergarage a effectué plusieurs réparations sur le véhicule de marque Jeep, immatriculé [Immatriculation 5] de M. [R] [V].
2- Des désaccords persistant sur l’efficacité des réparations, M. [V] a contacté sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise Idea aux fins d’expertise du véhicule.
3- L’expert amiable a établi son rapport le 8 juin 2021.
4- Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2022, M. [V] a assigné la société Monstergarage devant le tribunal de Montpellier aux fins de juger que la société avait commis différentes fautes contractuelles et de la voir condamner à payer diverses sommes.
5- Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunaljudiciaire de [Localité 6] a :
' Condamné la société Monstergarage à payer à M. [V] la somme de 7 444, 82 euros en indemnisation de son préjudice financier résultant de sa faute contractuelle dans l’exécution des réparations de son véhicule de marque Jeep,
' Condamné la société Monstergarage à payer à M. [V] la somme de 990 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
' Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
' Condamné la société Monstergarage à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Monstergarage aux entiers dépens de la présente instance,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6- La société Monstergarage a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Monstergarage demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L211-1 du code des assurances, L324-2 du code de la route, de :
' Infirmer le jugement du 4 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier (RG N°22/01068) en ce qu’il a :
Condamné la société Monstergarage à payer à M. [V] la somme de 7 444,82 euros en indemnisation de son préjudice financier résultant de sa faute contractuelle dans l’exécution des réparations de son véhicule de marque Jeep, modèle Cherokee, immatriculé [Immatriculation 5]
Condamné la société Monstergarage à payer à M. [V] la somme de 990 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance
Condamné la société Monstergarage à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Monstergarage aux entiers dépens de la présente instance
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
' Débouter M. [V] de ses demandes relatives au préjudice financier ,
' Débouter M. [V] de ses demandes relatives au préjudice de jouissance,
' Débouter M. [V] de ses demandes relatives au préjudice moral
A titre subsidiaire :
' La condamner à régler la somme de 930,64 euros à M. [V] au titre de son préjudice financier,
' Ordonner à M. [V] de restituer les pièces dont le remboursement est réclamé aux Ets Monstergarage,
Ou plus simplement :
' Déduire le montant ces pièces de toute condamnation, et de limiter ce poste à la somme de 960 euros et non 2 968 euros,
En tout état de cause,
' Condamner M. [V] à lui régler la somme de 917,45 euros en paiement de la facture N°010256,
' Dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et suivants, 1231-1 et 1611 du code civil, de :
' Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Condamné la société Monstergarage à lui payer la somme de 7 444,82 euros en indemnisation de son préjudice financier résultant de sa faute contractuelle dans l’exécution des réparations de son véhicule de marque Jeep, modèle Cherokee, immatriculé [Immatriculation 5],
Condamné la société Monstergarage à lui payer la somme de 990 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
' Juger que la société Monstergarage a commis différentes fautes contractuelles notamment en manquant à son obligation d’information et de conseil,
' Juger que la société Monstergarage a manqué à son obligation de résultat,
En conséquence,
' Condamner la société Monstergarage à lui payer la somme de 23 226,12 euros en réparation de son préjudice financier, se décomposant comme suit :
5 662,82 euros correspondant au préjudice financier chiffré par l’expert,
14 445 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule litigieux,
3 118,30 euros correspondant aux cotisations d’assurance.
' Condamner la société Monstergarage à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance :
— A titre principal : la somme de 14 445 euros correspondant au préjudice de jouissance subi au cours de l’immobilisation de son véhicule le temps des travaux survenus entre le 11 septembre 2020 et le 2 mai 2023 (soit 963 jours × 15 euros),
— A titre subsidiaire : la somme de 4 990 euros correspondant au rachat d’un véhicule « de remplacement »,
' Débouter la société Monstergarage de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
' Ordonner le cas échéant, la compensation des sommes qui seraient dues entre les parties,
' Condamner la société Monstergarage à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
' Condamner la société Monstergarage à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner la société Monstergarage aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9- Par ordonnance du 11 septembre 2024, la juridiction des référés de la cour a notamment rejeté la demande de la société Monstergarage tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Si par deux arrêts du 11 mai 2022 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la référence précédemment opérée à l’obligation de résultat pesant sur le garagiste n’était pas justifiée dès lors qu’il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, la cour a réaffirmé dans ces décisions, au visa des dispositions des articles 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que pesait sur ce professionnel une présomption de faute à laquelle s’ajoute une présomption de causalité.(Civ.1ère 11/05/2022 n°20-18.867, n°20-19.732).
Il s’ensuit que le régime juridique applicable à la responsabilité du garagiste demeure très strict et qu’il lui appartient de rapporter la preuve nécessaire pour écarter ces présomptions de faute et de causalité.
12- Monstergarage ne remet nullement en question les constatations et conclusions précises et circonstanciées de l’expert [K] mandaté par l’assureur protection juridique de M. [V]. Le rapport d’expertise amiable est contradictoire et a été réalisé au terme de quatre réunions tenues les 5 février, 1er mars, 30 mars et 7 mai 2021. Les constatations sont corroborées par le rapport d’expertise de l’expert [O] mandaté par Monstergarage, de telle sorte qu’il est permis de retenir les conclusions techniques qui y figurent.
13- C’est ainsi qu’après avoir énoncé et analysé les nombreuses interventions opérées par Monstergarage saisi d’une problématique de bruyance sur route, l’expert [K] a pu conclure que le garagiste a failli dans un premier temps à son devoir de conseil puis de résultat en procédant de façon systématique et cumulative à diverses opérations de maintenance sans véritablement rechercher la cause précise des problèmes évoqués par son client M. [V]. C’est ainsi qu’après un total de facturation de 6976,31euros TTC la problématique de départ constituée par la bruyance sur les ponts avant et arriéré n’a jamais été éradiquée.
L’expert [O] notait pour sa part que force est de constater que les obligations de conseil et de résultat des Ets Monstergarage n’ont pas été atteintes au titre de leurs prestations.
14- Les manquements du garage sont donc révélés et non sérieusement contestés par le seul recours à la subjectivité de la bruyance que les experts n’ont jamais mise en doute.
15- Les parties sont en désaccord sur les conséquences financières et indemnitaires à en tirer.
16- S’agissant des remboursements à opérer au titre des interventions indûment facturées, le premier juge a collationné et recensé cinq facturations pour un total de 5662,82 euros.
Monstergarage critique ce montant en estimant nécessaire de défalquer le prix des pièces qu’il convient de lui restituer, conformément aux préconisations de l’expert qui évoque le 'remboursement de l’intervention injustifiée sur le pont arriéré contre restitution des pièces.'
Le fondement de la répétition se trouve dans le paiement fait par M. [V] en contrepartie d’une prestation indue.
La restitution en nature est impossible, nul n’envisageant une quelconque opération de démontage et de remontage des anciennes pièces dont le sort est ignoré. La restitution prend alors la forme d’une somme d’argent qui ne saurait pourtant être diminuée de la valeur de pièces pour une intervention fautive du garagiste qui n’a pas atteint le résultat souhaité en procédant au remplacement des pièces.
Le même raisonnement vaut pour la facturation du démontage, remontage et réglages du pont.
Quant au remboursement de la facture n°010101 de 475,70 euros, l’ordre de réparation que M. [V] ne pouvait refuser de signer le 11/09/2020 n’établit pas que l’intervention était justifiée puisqu’elle n’a en rien résolu le problème.
Le montant de 5662,82 euros sera confirmé.
17- S’agissant des frais de gardiennage, le premier juge a justement retenu que le véhicule a été restitué utilisable, ce que confirme le kilométrage mentionné au rapport de l’expert [O], et que l’immobilisation n’a été justifiée que pour la période de la première intervention de Monstergarage jusqu’à un mois après le dépôt du rapport d’expertise, soit du 11 septembre 2020 au 8 juillet 2021.
En effet, il n’est nullement justifié autrement que par simples allégations que l’un ou l’autre des experts ait indiqué à M. [V] de ne pas l’utiliser.
Toutefois, les frais de gardiennage ne sont justifiés qu’à partir du 3 avril 2021 et c’est donc très exactement que le premier juge a indemnisé les 99 jours à 15 euros séparant cette date du 8 juillet 2021.
18- S’agissant des frais d’assurance, le véhicule devait en toute hypothèse être assuré pour pouvoir circuler et dès lors qu’il était utilisable, le premier juge a justement rejeté la prétention de M. [V] à ce titre.
19- S’agissant du préjudice de jouissance, la durée de 99 jours a été retenue par le premier juge qui en l’évaluant à 10 euros/jour a justement alloué la somme de 990 euros. Toutefois, c’est la période de 300 jours séparant la première intervention de la date du 8 juillet 2021 qui doit être retenue, soit 3000 euros. Le premier juge, à considérer que la demande liée au rachat d’un véhicule soit présentée autrement qu’à titre subsidiaire en appel, a justement rejeté cette demande en considérant que M. [V] était libre de faire procéder par tout autre professionnel aux travaux de réparations nécessaires.
20- S’agissant du préjudice moral, il est constant que les carences de la société Monstergarage dans son devoir de conseil ont confronté M. [V] à diverses tracasseries et démarches dont il se serait passé en l’absence des fautes contractuelles du professionnel de nature à lui octroyer une indemnité de 1000 euros.
21- S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de la facture de 917,45 euros portant sur le remplacement des roulements des roues arrières, l’expert a estimé qu’il était injustifié (page 31/34) et il ne saurait en conséquence donner lieu à paiement.
22- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Monster garage supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [R] [V] au titre du préjudice moral et limité le préjudice de jouissance à la somme de 990 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Monster Garage à payer à M. [R] [V] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Monster Garage aux dépens d’appel,
Condamne la société Monster Garage à payer à M. [R] [V] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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