Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mars 2026, N° 26/00180;26/02426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°180/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00180 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4XG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de Bobigny (Magistrat du siège) – RG n° 26/02426
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame, [S], [J] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 02 juin 1965
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l,'[Localité 1] de, [Localité 2]
comparante / assistée de Me Déborah SIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L,'[Localité 1] DE, [Localité 2]
non comparant, non représenté
,
[Localité 3]
Madame, [U], [J]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 18/03/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme, [S], [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici, sa s’ur, Mme, [U], [J]) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 04 mars 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 06 mars 2026.
Par requête en date du 09 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme, [S], [J].
Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 16 mars 2026, Mme, [S], [J] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’elle n’avait aucun besoin de médicaments et que son médicament serait de partir une semaine en vacances dans un lieu reposant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 18 mars 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme, [S], [J] ne soulève aucun moyen tenant à la régularité de la procédure et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 13 mars 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour un passage en hospitalisation libre, aux motifs que celle-ci va beaucoup mieux, qu’elle a décidé d’arrêter brutalement son traitement car elle pensait que faire du sport compenserait mais que cet arrêt a amené cette hospitalisation dont elle reconnait qu’elle lui a fait du bien et qu’elle est d’accord pour rester à l’hôpital mais pas trop longtemps.
Mme, [S], [J] expose que cette hospitalisation a permis la régulation de son sommeil mais que le traitement demeure trop lourd et qu’elle souhaite rester encore hospitalisée, mais pas plus d’une semaine, pour continuer à réguler son sommeil avec une diminution du traitement, dont elle aimerait que la décision vienne du médecin. Elle précise qu’elle souhaite devenir coach sportive et avoir un chez-elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a pas été discutée en appel, de la même manière qu’elle ne l’avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr, [Z] en date du 04 mars 2026 que Mme, [S], [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante en milieu hospitalier (instabilité psychomotrice, incurie, contact superficiel, humeur dysphorique, affects sur-réactifs, discours logorrhéique, intarissable, désorganisé avec réponses à côté et coq-à-l’âne, verbalisant un vécu de persécution avec forte participation affective et comportemental, rationalisme morbide, banalisation des troubles, anosognosie totale et opposition aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait une situation d’urgence en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr, [H] en date du 11 mars 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits un état psychomoteur calme, un contact superficiel, une humeur expansive avec des affects sur-réactifs, un discours spontané, diffluent, sans production relevant d’un syndrome délirant, une tachypsychie et une tachyphémie, une hyper-gestualité, un insight qui reste fragile et une adhésion passive aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr, [W] en date du 18 mars 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel retient un contact toujours familier, une humeur joviale avec des affects sur-réactifs, une soliloquie, un discours encore diffluent, logorrhéique, intarissable avec des propos de persécution mobilisant de moins en moins les affects, un sommeil en cours de réparation, un insight toujours fragile et une adhésion passive aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute autorité de santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – mars 2018). Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme, [S], [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de, [Localité 4] en date du 13 mars 2026;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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