Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 29 Mai 2024, RG 24/00366
Appelante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERYetla SELEURL TYRYS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
M. [P] [M]
né le 24 Octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2021 à effet au 16 avril 2021, M. [V] [K] et Mme [J] [K] ont donné à bail à M. [P] [M] un logement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Haute-Savoie) contre un loyer mensuel initial de 510 euros, outre les charges.
Par acte du même jour, la SAS Action Logement Services s’est portée caution dans le cadre de la garantie Visale au bénéfice des bailleurs.
À la suite de loyers impayés, les propriétaires ont mis en 'uvre la garantie de la SAS Action Logement Services.
Consécutivement, par acte du 31 octobre 2023, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer la somme de 4 275,19 euros en principal en visant la clause résolutoire du bail.
Faute de règlement spontané, la SAS Action Logement Services a, par acte du 23 janvier 2024, fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir constater la résiliation du bail, d’ordonner son expulsion, de voir fixer une indemnité mensuelle d’occupation et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4 601,53 euros.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SAS Action Logement Services,
— condamné la SAS Action Logement Services aux dépens de l’instance.
Par acte du 27 septembre 2024, la SAS Action Logement Services a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions signifiées le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Action Logement Services demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la demande en résiliation de bail et expulsion qu’elle abandonne est sans objet en raison de la restitution du local par M. [M],
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 834,27 euros arrêtée au 14 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner M. [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] en tous les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] le 17 décembre 2024 (signification à étude) lequel n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 8 janvier 2025 (signification à personne).
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de confirmer le jugement du chef critiqué ayant déclaré irrecevable les demandes formées par la SAS Action Logement Services tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner son expulsion, à voir fixer une indemnité mensuelle d’occupation dès lors que les demandes à ce titre ont été abandonnées dans les dernières conclusions.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 2306 ancien du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La SAS Action Logement Services se prévaut en l’espèce d’un contrat de cautionnement Visale, conclu avec les époux [K] et référencé A10099166057, stipulant en son article 8.1 que, 'sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 [ancien] du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation'.
L’article 8.2 prévoit en outre que, 'dès la déclaration d’impayé de loyer, la caution s’engage à […] instruire la demande […], verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés, […] procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion'.
Dès lors, la subrogation dont se prévaut la SAS Action Logement Services résulte tant des dispositions légales que contractuelles, de sorte que son action s’avère recevable.
En vertu de la dernière quittance subrogative délivrée par M. [K] le 2 septembre 2024 efectivement signée (pièce n°16), la SAS Action Logement Services est intervenue en lieu et place du locataire à hauteur d’une somme totale de 6 734,27 euros. La SAS Action Logement Services réclame paiement à hauteur de 5 834,27 euros, après déduction des sommes déjà versées par le locataire, suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024 (pièce n°16).
Par conséquent, le jugement déféré sera réformé et M. [M] sera condamné à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5 834,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, conformément à la demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner M. [M] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Action Logement Services en paiement des sommes qu’elle a versées au bailleur en sa qualité de caution,
— condamné la SAS Action Logement Services aux dépens de l’instance
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif formée par la SAS Action Logement Services,
Condamne M. [P] [M] à payer la somme de cinq mille huit cent trente-quatre euros et vingt-sept centimes (5 834,27 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [M] à payer la somme de 500 euros à la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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