Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 février 2024, N° 23/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01299 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV4N
S.N.C. LIDL
c/
[K] [J] [W]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de bordeaux (RG : 23/01366) suivant déclaration d’appel du 19 mars 2024
APPELANTE :
S.N.C. LIDL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ ES :
[K] [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 7]
non représentée , assignée à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Exposant qu’elle a été victime d’une chute au sein d’un magasin Lidl le 31 octobre 2022, Mme [K] [J] [W] a fait assigner, en référé, par actes du 22 juin 2023, la SNC Lidl, la SAS Envergure Conseil et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale, fixer le montant de la provision qu’elle devra consigner au greffe pour assurer le fonctionnement de l’expertise ainsi que le délai dans lequel la provision devra être versée, condamner solidairement la société Lidl et la société Envergure Conseil à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, voir constater la mise en cause de la CPAM aux fins que cette dernière produise le montant de sa créance et réserver les dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— mis hors de cause la société Envergure Conseil ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [F] [N], Hôpital [5] – Service de Chirurgie Orthopédique [Adresse 6], courriel : [Courriel 9] ;
— dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
Analyse médico-légale
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Évaluation médico-légale
Pour chaque poste de préjudice, distinguer clairement ceux imputables de manière directe et certaine à la chute dont Mme [W] a été victime le 31 octobre 2022 et ceux imputables à l’infection au staphylocoque doré évoquée par la demanderesse ;
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant conso alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et s définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ; si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des art suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la
présente expertise ;
— dit que Mme [W] consignera la somme de 1 500 euros par virement, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
— condamné la société Lidl à verser à Mme [W] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— dit que Mme [W] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lidl a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 mars 2024, en ce qu’elle a :
— condamné la société Lidl à verser à Mme [W] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— dit que Mme [W] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, la société Lidl demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19/02/2024 en ce qu’elle a :
— condamné la société Lidl à verser à Mme [W] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— dit que Mme [W] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus.
Statuant de nouveau des chefs de décision infirmés :
— débouter Mme [W] de sa demande de provision, celle-ci étant sérieusement contestable ;
— condamner Mme [W] aux dépens ;
— débouter Mme [W] de toutes demandes contraires.
Y ajoutant :
— condamner Mme [W] à verser à la société Lidl une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 29 mai 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la société Lidl ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 19 février 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner la société Lidl à payer à Mme [W] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 10 octobre 2024, avec clôture de la procédure le 29 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance entreprise n’est critiquée par la société Lidl, appelante, qu’en ce qu’elle a alloué une provision de 5.000 euros à Mme [W], le juge des référés ayant relevé que l’obligation pesant sur la socité Lidl de réparer, au moins pour partie, le dommage subi par Mme [W], nétait pas sérieusement contestable.
La société Lidl fait grief au premier juge d’avoir statué ainsi et invoque une contestation sérieuse, faisant valoir que les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies, que les circonstances exactes de la chute de Mme [W] ne sont pas établies, que ses versions n’ont cessé d’évoluer, que la présence d’un transpalette dans un rayon de supermarché, aux côtés d’un salarié, n’a rien d’anormal et qu’il appartenait à la requérante de prêter attention à la configuration des lieux et à la présence de pâles, celles-ci étant, du fait de leur volume, visibles. Sollicitant l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, elle conclut au débouté de la demande de provision.
Mme [W], intimée, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que sa chute a été provoquée par un transpalette vide, positionné au ras du sol et non signalé, au milieu d’une allée fréquentée par la clientèle, ce qui caractérise l’anormalité de la chose au sens de l’article 1242 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans l’établissement et dont une chose inerte serait à l’origine, qu’à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, il est acquis Mme [W] a chuté dans un rayon d’un magasin Lidl de [Localité 8], après avoir heurté un transpalette. Il n’est pas davantage contesté que cette chute lui a occasionné une fracture-luxation fermée, non déficitaire, trimalléolaire de la cheville gauche qui a nécessité l’organisation, en urgence, d’une intervention chirurgicale puis, au cours de son hospitalisation, une ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe à foyer ouvert. L’implication d’une palette dans la chute de Mme [W] n’est pas discutée.
Sur les circonstances exactes de la chute, il est versé les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident à son assureur en date du 15 novembre 2022 dans laquelle Mme [W] expose que : 'J’étais en train de faire mon marché au magasin Lidl de [Localité 8] et j’avais laissé mon chariot à proximité car il est difficile de circuler dans les allées encombrées. Je demandais à la personne de Lidl l’emplacement du foie gras. En me dirigeant dans la direction indiquée, je me suis entravée dans les pales d’un transpalette qui était dans l’allée. Je n’avais pas vu les pales au ras-du-sol et il n’y avait aucune charge sur les pales. Je suis tombée, et mon pied est resté coincé sous une pale. Ma cheville s’est brisée dans ma chute. J’ai été opéré en urgence (…)'.
— le courriel adressé le 24 février 2023 à la société Envergure Conseil, mandataire de la société Lidl dans le cadre de la gestion de certains sinistes, par M. [W], époux de l’intimée, dans lequel il précise que : 'Il n’a jamais été indiqué que ma femme s’est entravé dans les palles du transpalette au moment où l’employé le redémarrait. Elle s’est entravée au moment où il lui indiquait de la main la direction du rayon qu’elle allait rejoindre et bien évidemment dans ces conditions son regard ne se portait pas sur ses pieds. Les palles du transpalette au ras du sol sans charges n’étaient donc pas visibles. Ce transpalette n’était pas à sa place dans l’allée de circulation des clients du magasin.'
— l’attestation de M. [X], salarié de la société Lidl, selon laquelle : 'Je passais devant le rayon Action frais suivi d’un transpalette électrique. Après être passé devant une cliente, celle-ci m’a demandé l’emplacement d’un produit. Je lui ai proposé de me suivre mais n’ayant pas prêté attention aux pales de l’engin, elle s’est entravée dedans et est tombée par terre.'
Le lieu de l’accident est un commerce ouvert au public dans lequel les clients circulent librement entre les rayons pour garnir leur panier ou caddie.
La présence d’une palette de marchandises au sol du magasin, manipulée par des employés pour charger ou décharger les rayons aux heures d’ouverture du public, présente bien un caractère anormal en ce qu’il constitue un danger pour la sécurité des clients, la zone de déchargement devant être signalée et isolée de leur circulation.
En outre, une palette vide est de faible épaisseur et sa présence non signalée et non protégée au sol constitue bien un obstacle anormal et imprévisible pour les clients dont le regard et l’attention est tournée vers les rayons.
L’obligation de la société Lidl d’indemniser, au moins pour partie, Mme [W] du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de sa chute survenue le 31 octobre 2022, n’est dès lors pas sérieusement contestable ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a, au vu des données médicales du dossier, condamnée à verser à Mme [W] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation dudit préjudice.
La société Lidl, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure d’appel et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1.800 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Lidl à payer à Mme [K] [J] [W] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lidl aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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