Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 23/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2023, N° 22/02281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société CCF, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04987 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chamre 3ème section – RG n° 22/02281
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 7]
N°SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
PARTIE INTERVENANTE
Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme HSBC Continental Europe.
Il soutient avoir été contacté par la société DBS Bank LTD, exploitant le site internet www.private-diamond.com, qui lui a proposé d’investir sur le marché du diamant.
Entre le 16 février 2017 et le 19 juillet 2017, M. [J] a effectué un paiement par carte bancaire et six virements depuis son compte ouvert dans les livres de la société HSBC Continental Europe vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en Hongrie, la société MKB Bank et la société OTP Bank pour un montant total de 66 135,16 euros.
Le 4 août 2017, M. [J] a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 6], puis s’est constitué partie civile le 21 juillet 2017 auprès du service de l’instruction du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit d’huissier en date du 11 février 2022, M. [J] a fait assigner en responsabilité la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquement à son devoir de vigilance.
Par jugement rendu le 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [F] [J] de sa demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
— débouté M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme HSBC Continental Europe ;
— condamné M. [F] [J] à payer à la société anonyme HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [J] aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [J] demande, au visa des directives européennes, des articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil et des articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF, à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger et retenir que les sociétés HSBC Continental Europe et CCF n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance,
— juger que les sociétés HSBC Continental Europe et CCF sont responsables de ses préjudices,
A titre subsidiaire :
— juger et retenir que les sociétés HSBC Continental Europe et CCF n’ont pas respecté leur obligation d’information à l’égard de M. [J],
— juger que les sociétés HSBC Continental Europe et CCF sont responsables des préjudices subis par M. [J],
En tout état de cause :
— condamner la société CCF à rembourser à M. [J] la somme de 64 453 euros, correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société CCF à verser à M. [J] la somme de 12 890,60 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance,
— condamner la société CCF à verser à M. [J] la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société CCF et la société HSBC Continental Europe demandent, au visa des articles 554 et suivants du code de procédure civile, L. 133-6 et L. 133-21 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, 1915 et 1937 du code civil, à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société CCF à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04987 ;
— dire et juger que les conclusions en intervention volontaire de la société CCF emportent constitution à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04987 ;
— ordonner la mise hors de cause de la société HSBC Continental Europe ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 10 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de sursis à statuer et de transmission des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 10 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
En tout état de cause :
— condamner M. [J] à payer à la société CCF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société CCF
Il ressort des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que :
'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Selon l’article 329 du code de procédure civile :
'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
En l’espèce, l’intervention volontaire de la société CCF présente des liens suffisants avec les prétentions des parties à l’instance, dès lors qu’il est justifié que celle-ci vient aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation de l’apport partiel d’actif portant notamment sur l’apport par la société HSBC Continental Europe de son activité de banque de détail en France à la société CCF (pièce n° 2 de l’intimée).
La société CCF sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire et la société HSBC Continental Europe mise hors de cause.
Sur le devoir de vigilance et le devoir d’information
A titre principal, M. [J] expose que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Il fait valoir que le présent litige concerne l’application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte, et conteste l’appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoquées au soutien d’une action en responsabilité civile. Il invoque les dispositions des articles 12 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le point 61 de la directive UE n° 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015. Il relève que ces dernières années, les comportements liés au placement de l’épargne ont évolué et la nature des investissements a changé. L’investissement est devenu une affaire de « clic » opéré à partir de plateformes informatiques au contenu séduisant et incitatif, une affaire de démarchage, téléphonique et informatique. Ces placements ont été identifiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme étant des « placements à haut risque, avec rendements annoncés parfois irréalistes » et il appartient aux professionnels du secteur financier de faire preuve de prudence et de diligence.
Il expose qu’en l’espèce, la société HSBC Continental Europe n’a pas été vigilante au regard des achats 'atypiques’ qu’il opérait, alors que de nombreuses alertes avaient été publiées s’agissant de l’achat de diamants dit d’investissement ; il précise que ses relevés de compte mentionnent 'ACQUISITION PIERRES’ et 'DIAMONEO', cette structure ayant été placée sur la liste de l’Autorité des marchés financiers AMF dès 2017. Il indique que les services de TRACFIN ont renouvelé cette alerte, comme l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il souligne que les libellés des opérations de paiement mentionnaient le nom de la société bénéficiaire 'DBS MARKET’ et 'DBS MARKET KFT', de sorte que la banque ne pouvait se méprendre sur la finalité des ordres de virement. L’appelant ajoute que la société HSBC Continental Europe aurait également dû être alertée par l’augmentation du plafond de virement qui a nécessité son intervention et le fonctionnement inhabituel de son compte ; il précise qu’il ne réalisait jamais d’opérations à l’étranger et que les sept virements litigieux représentaient une somme importante sans rapport avec son revenu mensuel de l’ordre de 2 250 euros.
À titre subsidiaire, M. [J] soutient que la société HSBC Continental Europe a manqué à son obligation d’information et invoque les dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil. Il considère que la banque est tenue à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information qui s’inscrit dans le rapport de confiance qu’elle noue avec ses clients. Il ajoute que le banquier est également tenu d’une obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les produits souscrits peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Il considère à cet égard que la délivrance de cette information est justifiée dans le cadre d’une opération exceptionnelle caractérisée par des mouvements de fonds importants à fréquence régulière vers une destination étrangère. Il indique qu’il s’agit là d’une anomalie intellectuelle commandant au banquier de prendre des précautions pour éviter que son client ne subisse un préjudice. Il ajoute que le devoir d’information s’impose également en matière de placements financiers atypiques. Il affirme qu’en l’occurrence, la société HSBC Continental Europe ne démontre pas avoir exécuté son obligation, puisqu’elle n’a en réalité délivré aucune information sur le défaut de légalité et les risques des placements envisagés par son client.
Enfin, l’appelant fait valoir que les fautes ainsi commises par son contradicteur sont à l’origine de son préjudice matériel d’un montant de 64 453 euros et moral et de jouissance évalué à la somme de 12 890,60 euros. Il conteste toute négligence de sa part, précisant avoir été victime de manipulations et de tromperies qui l’ont conduit à remettre ses fonds et rappelle que l’escroquerie suppose toujours une remise volontaire des fonds ou des biens de la part de la victime.
La société HSBC Continental Europe sollicite la confirmation de la décision déférée en ce que le tribunal a jugé que les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas applicables en l’espèce et rejeté la demande de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
Elle conteste, ensuite, avoir commis une faute engageant sa responsabilité civile. Elle rappelle que M. [J] a lui-même ordonné et autorisé les virements litigieux par l’intermédiaire du service de banque en ligne. Les banques MKB Bank et OTP Bank sont des institutions bancaires basées en Hongrie, pays membre de l’Union européenne et de l’union bancaire européenne. Ces virements ne présentent aucune anomalie apparente, ils ont été autorisés au sens de l’article L.133-6 et elle n’encourt aucune responsabilité au regard de l’article L.133-21 du code monétaire et financier. Elle précise que le compte était suffisamment provisionné pour permettre l’exécution des opérations litigieuses et note que le montant des virements n’était pas anormal dans la mesure où le titulaire du compte entendait réaliser des investissements, auxquels elle était d’ailleurs étrangère et sur lesquels elle n’avait pas le devoir de le conseiller, leur caractère frauduleux ne ressortant pas des éléments communiqués par son client au moment de la réalisation des opérations. À cet égard, elle rappelle qu’elle était tenue à un devoir de non immixtion qui lui interdisait de contrôler l’opportunité des opérations faites par son client. Elle ajoute que la destination des virements, à l’étranger ne saurait caractériser une anomalie. Elle précise qu’au au jour où M. [J] a ordonné ses virements vers les bénéficiaires « DBS Market » et « DBS Market KFT », ceux-ci n’étaient mentionnés sur aucune liste noire de l’AMF. Elle expose avoir satisfait à ses obligations de dépositaire des fonds.
Enfin, la société HSBC Continental Europe relève que M. [J] ne lui a jamais demandé aucun conseil. Elle estime qu’il s’est montré négligent en confiant ses fonds à une société sur laquelle il ne disposait que de très peu d’informations. Elle en déduit que M. [J] a concouru à son propre dommage et conteste en toute hypothèse, la réalité du préjudice moral allégué.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [J] ne sollicite plus, en cause d’appel, la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, pour voir préciser la portée des articles 12 à 31 Chapitre II de la directive UE n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que M. [J] n’est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, entre le 16 février 2017 et le 19 juillet 2017, soit sur une période de 5 mois, M. [J] a donné l’ordre à la société HSBC Continental Europe, aux doits de laquelle vient la société CCF, d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées en Hongrie les opérations suivantes :
— le 16 février 2017 : règlement par carte bancaire de la somme de 161,16 euros ;
— le 22 février 2017 : virement bancaire de la somme de 1 358 euros ;
— le 2 mars 2017 : virement bancaire de la somme de 8 764 euros ;
— le 21 avril 2017 : virement bancaire de la somme de 21 827 euros ;
— le 22 juin 2017 : virement bancaire de la somme de 6 950 euros ;
— le 6 juillet 2017 : virement bancaire de la somme de 15 000 euros.
— le 19 juillet 2017 : virement bancaire de la somme de 12 075 euros,
pour un montant total de 66 135,16 euros.
Il est constant que ces virement ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [J], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
M. [J] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [J] pour la période concernée que les virements litigieux ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel du compte.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [J] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [J].
Le pays de destination, à savoir la Hongrie, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier.
Aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés 'DBS MARKET’ et 'DBS MARKET KFT’ n’était inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [J], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés via le site internet www. private diamond.com. L’appelant n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Au surplus, s’il résulte de la liste des sites internet publiée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), que le site internet www. private-diamond.com/fr. a été identifié le 24 juillet 2017 sur la 'liste noire des sites non autorisés catégorisés en biens divers', force est de constater que cette liste a été publiée après le dernier virement litigieux en date du 19 juillet 2017, de sorte que M. [J] est mal fondé à reprocher à l’intimée son manque de vigilance concernant ce type d’opérations (pièce de l’intimée n° 1).
Enfin, la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
M. [J] a souhaité effectué des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’il pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2023 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la société anonyme CCF en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la société HSBC Continental Europe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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